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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 23/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 23/05678 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPW3
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 17 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [O] [W]
née le 12 Avril 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [P] [L] [K]
né le 29 Juillet 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [U] [X]
née le 10 Février 1987 à [Localité 10] TURQUIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [C]
né le 12 Août 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [K] et madame [I] [W] ont acquis, par acte du 28 novembre 2018 de la société AUBRETON DEVELOPPEMENT, une maison à usage d’habitation à [Localité 5], [Adresse 3] cadastrée AR [Cadastre 1] pour 06a52ca.
Par cet acte,a été constitué une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 2] pour notamment accéder à la route Napoléon ainsi qu’une servitude de passage de réseau d’eaux usées grevant la parcelle [Cadastre 1].
L’acte prévoyait également que la servitude de passage grevant le fonds [Cadastre 2] devrait être déplacée à l’est de la propriété du fonds servant une fois sa construction achevée aux frais du propriétaire du fonds servant.
Monsieur [M] [C] et madame [U] [X] ont acquis de la société AUBRETON DEVELOPPEMENT un terrain cadastré AR [Cadastre 2], [Adresse 11] de 16 a 64 ca.
Aux termes dudit acte il est rappelé les servitudes réciproques affectant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et les obligations en découlant.
Les consorts [C] -[X] ont attrait leur vendeur en justice pour la non réalisation par le vendeur de travaux d’installation de réseaux autonomes d’eau potable, Telecom et Edf.
Par jugement du 23 février 2023, la société vendresse AUBRETON DEVELOPPEMENT a été condamnée à payer une somme de 54800 euros aux consorts [B].
Par exploit du 30 octobre 2023 et parallèlement à ces procédures, les consorts [D] [K] – [I] [W] ont assigné les consorts [C] -[X] devant le tribunal de céans pour notamment exiger le déplacement de réseaux, la destruction de murs séparatifs et le déplacement des pompes à chaleur de la propriété des consorts [C] -[X].
Par ordonnance du 22 avril 2021, le juge des référés a désigné madame [A] [T] aux fins d’expertise.
Le rapport a été déposé le 28 septembre 2022.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, les consorts [D] [K] – [I] [W] demandent au tribunal :
• de dire que les consorts [C] -[X] ont engagé leur responsabilité délictuelle en causant des troubles anormaux de voisinage, et en faisant des travaux en méconnaissance des servitudes de passage constituées,
• ENJOINDRE aux défendeurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à opérer à leurs frais exclusifs les travaux ci-après :
— Déplacement des réseaux conformément à l’acte de vente comme exposés dans le rapport d’expertise ;
— Destruction des murs qui empiètent la propriété des demandeurs ;
— Remise à niveau du terrain de monsieur [C] par rapport à celui de ses voisins,
— Intervention d’un géomètre et remise en place des bornes séparatives ;
— Réparation de la cour,
— Déplacement des pompes à chaleur, ou installation d’un dispositif limitant la gêne acoustique
• Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 10000 euros pour résistance abusive,
• Condamner les mêmes à payer aux demandeurs une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, et aux entiers dépens.
En réplique aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, les consorts [C] -[X] sollicitent du tribunal :
• Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
Subsidiairement sur le déplacement de la servitude :
• Dire que le déplacement des réseaux ne porte que sur les réseaux AEP-FT-EDT et ne comprend pas le réseau des eaux usées ;
• Dire que le déplacement des réseaux ne sera à la charge des défendeurs que jusqu’à la limite du fonds [K], le raccordement entre la limite du fonds et l’habitation restant à la charge des demandeurs,
• Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens et à payer aux défendeurs la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
• Les condamner à payer aux défendeurs une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2025. L’affaire appelée à l’audience du 22 mai 2025 a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur le mur mitoyen et la remise à niveau du terrain des défendeurs :
Le léger empiètement constaté par l’expert judiciaire (0,3 m2) ne justifie pas une destruction des murs édifiés par les défendeurs, mesure qui si elle était ordonnée serait totalement disproportionnée avec les préjudices pouvant résulter de cette situation.
En conséquence les demandeurs seront déboutés de leur prétention à faire détruire les murs édifiés par les défendeurs et à engager une quelconque remise à niveau de terrain et réparation de la cour. Il est rappelé que le terrain a fait l’objet d’un remblaiement par les consorts [C] -[X] sur leur propriété pour une hauteur de 50 cm.
L’ensemble ds éléments n’est aucunement constitutif d’un trouble de voisinage pouvant nuire aux intérêts des demandeurs.
Il n’ y a pas donc pas lieu à faire intervenir un géomètre pour la remise en place de bornes séparatives.
2°) Sur l’assiette des servitudes :
— Sur le compteur d’eau potable :
Il est patent que l’emplacement du compteur des demandeurs du côté de la propriété des défendeurs ne permet pas un accès conforme aux services des eaux pour procéder aux relevés desdits compteurs.
En conséquence il sera ordonné aux frais des consorts [C] -[X] l’installation d’un compteur d’eau potable en bordure du chemin telle que préconisée par l’expert judiciaire en page 40 de son rapport.
— Sur l’assiette de la servitude de réseaux des eaux usées et des réseaux AEP-TEL-EDF :
Il n’y a pas lieu d’ordonner le déplacement du réseau d’eaux usées ni des autres réseaux dans la mesure où l’expert a constaté dans son rapport à la page 41, que la construction de la piscine des consorts [C] -[X] n’impacte aucunement le bon fonctionnement de ces réseaux et qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner le déplacement.
Les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
3°) Sur les troubles excessifs de voisinage et le déplacement des pompes à chaleur :
Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre, ne rapportant aucun élément matériel pouvant établir l’existence d’une gêne excessive générée par le fonctionnement de ces pompes à chaleur, qui seraitsupérieure à ceux attendu d’un voisinage habituel.
Il est renvoyé sur ce point aux constatations de l’expert, lequel a retenu que le niveau des émergences provenant de ces appareils ne constitue qu’une légère gêne et aucunement une nuisance.
4°) Sur les demandes indemnitaires :
Succombant en la présente instance, les demandeurs seront déboutés de toutes leurs prétentions indemnitaires.
5°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les demandeurs succombent en la présente procédure.
En conséquence ils seront condamnés aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [D] [K] et madame [I] [W] à payer une somme de 1500 euros au bénéfice des consorts [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] et madame [I] [W] de leur prétention à faire détruire les murs édifiés par les consorts [B] et à ordonner une remise à niveau de terrain et la réparation de cours,
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] et madame [I] [W] de leur demande de désignation d’un géomètre pour remise en place des bornes séparatives,
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] et madame [I] [W] de leur prétention à faire déplacer l’implantation du réseau d’eaux usées,
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] et madame [I] [W] de leur prétention à faire déplacer l’implantation des réseaux AEP-TEL-EDF,
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] et madame [I] [W] de leurs demandes de déplacement des pompes à chaleur,
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] et madame [I] [W] de leurs demandes indemnitaires,
ORDONNE aux frais des consorts [C] -[X] l’installation d’un compteur d’eau potable en bordure du chemin d’accès aux propriétés des parties à l’instance,
CONDAMNE les demandeurs aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause,
CONDAMNE les demandeurs à payer une somme de 1500 euros au bénéfice des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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