Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 17 avr. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ2E
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.[M] LES EXPLORATEURS
DEFENDEUR(S) :
[H] [B], [Z] [B], [W] [B], [V] [B], [N] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.[M] LES EXPLORATEURS sis [Adresse 3]. [L] [M][G]/[P] [D], représenté par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE [Localité 3] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 529 196 412, ayant pour siège social [Adresse 4], prise en la personne de son Président.
représentée par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale sous le numéro 78646-001-2023-2809, décision du 23/11/2023.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
M. [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Mme [W] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
M. [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
/
Mme [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 11], [U] [G] et [I] [D] à [Localité 6] est placé sous le régime de la copropriété, et [H], [Z], [W], [V] et [N] [B] y sont propriétaires des lots numéros 7 et 22.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 25 novembre 2025, fait assigner [H], [Z], [W], [V] et [N] [B] devant ce tribunal afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 13 522,11 € arrêtée au 1er octobre 2024, celle de 214,80 € au titre des frais de recouvrement, celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande au titre des charges à 9653,60 €, appel du premier trimestre 2026 inclus, renoncé à celle en dommages et intérêts, et maintenu toutes les autres. Il s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal quant à la demande de paiement échelonné. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[H], [W], [V] et [N] [B] ont sollicité des délais de paiement, affirmant que la première perçoit une pension de retraite de 330 € par mois, que la seconde vit en Grande-Bretagne et que son conjoint perçoit un salaire de 4000 £ par mois, que le troisième perçoit une rémunération tirée de la vente de vêtements sur les marchés, que la troisième bénéficie du revenu de solidarité active, et qu’aucun des défendeurs ne réside dans les lieux qui sont loués moyennant un loyer mensuel de 650 €.
[Z] [B] n’ayant pu être cité, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes du syndicat par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— le règlement de copropriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2013 à 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— les relevés généraux des dépenses pour les années 2016 à 2021,
— les appels de charges et travaux pour la période du troisième trimestre 2021 au premier trimestre 2026,
— le décompte de la créance pour la période du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2026,
— les mises en demeure,
— les contrats de syndic.
Il ressort de ces documents que [H], [Z], [W], [V] et [N] [B] restent devoir la somme de 9653,60 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 5 février 2026, appel du premier trimestre 2026 inclus. Il convient donc de les condamner solidairement à la payer au syndicat des copropriétaires.
S’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les mises en demeure susmentionnées sont rendues nécessaires par la persistance de l’absence de paiement des charges de copropriété, de sorte qu’il convient de condamner in solidum [H], [Z], [W], [V] et [N] [B] à payer au syndicat la somme de 214,80 €.
Sur la demande en paiement échelonné
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[H], [W], [V] et [N] [B] n’ayant communiqué aucune pièce justifiant leurs situations, leur demande de délai de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [H], [Z], [W], [V] et [N] [B] doivnt être condamnés in solidum aux dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [H], [Z], [W], [V] et [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], [Adresse 12], [R] [F], [U] [G] et [I] [D] à [Localité 6] :
— solidairement la somme de 9653,60 € au titre des charges impayées au 5 février 2026, appel du premier trimestre 2026 inclus,
— in solidum la somme de 214,80 € au titre des frais de recouvrement ;
REJETTE la demande de délai de paiement de [H], [W], [V] et [N] [B] ;
CONDAMNE in solidum [H], [Z], [W], [V] et [N] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Surveillance
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges sociales ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Montant
- Bonbon ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Afrique du sud ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Afrique ·
- Assemblée générale
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Date
- Victime ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Atlantique ·
- Dépense de santé ·
- Offre ·
- Provision ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Réseau ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Pompe à chaleur ·
- Eau usée ·
- Compteur ·
- Eau potable ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.