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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 juin 2025, n° 22/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
60A
RG n° N° RG 22/00316 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WE26
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [H], [R] [H], [G] [P], S.A.R.L. [H] VITICOLE
C/
S.E.L.A.R.L. FIRMA, [U] [O], Compagnie d’assurance [Adresse 19], MSA DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Avril 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [H] VITICOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. FIRMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
défaillante
Monsieur [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
MSA de la Gironde prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 octobre 2012, alors qu’il était âgé de 13 ans et se rendait au collège en motocyclette, [D] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [U] [O] assuré auprès de la société [Adresse 19].
Par ordonnance en date du 11 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] [H] et a condamné la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer une provision de 4000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le 24 mars 2017, l’expert judiciaire désigné a déposé un rapport d’expertise concluant à l’absence de consolidation de l’état de la victime.
Par ordonnance du 27 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] [H] et a condamné la société [Adresse 19] à lui payer une provision complémentaire de 8000 euros ainsi qu’une provision de 1000 € à ses parents à valoir sur leur préjudice matériel.
Le 5 décembre 2018, l’expert désigné, le docteur [Y] a rendu son rapport d’expertise définitif.
Après une consolidation fixée au 18 décembre 2015 à l’âge de 17 ans, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 14 % en raison de la limitation modérée de la flexion et de l’abduction et de la rotation externe du membre inférieur droit et du raccourcissement de ce membre .
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Monsieur [D] [H] ainsi que ses parents, Monsieur [R] [H] et Madame [G], et la SARL DUMEAUVITICOLE, société dont ils sonts tous 2 cogérants, ont, par acte délivré par un commissaire de justice les 31 décembre 2021,4 et 13 janvier 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [U] [O] et la société [Adresse 19] pour voir indemniser leur préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la MSA de la Gironde.
Par acte ultérieur en date du 31 janvier 2024, [D] [H], [R] et [X] [L] [H] ont fait assigner la société FIRMA, désignée en qualité de liquidateur de la SARL [H] VITICOLE par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 avril 2023.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La MSA de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 4/03/2025, Monsieur [D] [H], Monsieur [R] [H] et Madame [G] [P] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 808 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° n° 85-677 du 5 juillet 1985
Vu les dispositions de l’article R. 145-6 du Code de la route,
Vu les dispositions des articles 9, 1240 et 1241, 1343-2 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L211-9, L 211-13, R 211-40 du Code des Assurances,
➢ Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
➢ Juger recevable et bien fondée l’action diligentée par Monsieur
[H] [D], Madame [G] [P], Monsieur
[R] [H] à l’encontre de la SA [Adresse 18]
ATLANTIQUE et de Monsieur [U] [O].
➢ Ordonner le retrait des débats de la pièce n°13 des défendeurs en raison de l’atteinte injustifiée et disproportionnée qu’elle cause à la vie privée de Monsieur [D] [H].
➢ Condamner la SA GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à l’atteinte injustifiée à sa vie privée.
➢ Juger Monsieur [U] [O] responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [D] [H].
➢ Juger que Monsieur [D] [H] a droit à la réparation intégrale de son préjudice suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 octobre 2012.
➢ Juger que Monsieur [R] [H] et Madame [G] [P] ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice subi en leur qualité de victimes par ricochet.
➢ Déclarer commun et opposable le jugement à la MSA DE LA GIRONDE.
➢ Fixer la créance de la MSA de la Gironde à la somme de 17.578,76 €.
➢ Juger que le montant des provisions versées à Monsieur [D] [H] s’élève à la somme de 28.000,00 €.48
➢ Juger que le montant des provisions versées à Monsieur [R] [H] et Madame [G] [P] s’élève à la somme de 1.000,00 €.
➢ Condamner in solidum la SA [Adresse 19] et Monsieur [U] [O] à verser à Monsieur [D] [H] la somme totale de 651.785,41 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions versées, sa créance d’indemnisation se décomposant comme suit :
− frais divers 4.600,00 €
− préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 15.000,00 €
− Perte de gains professionnels futurs : 389.858,44 €
− Incidence professionnelle : 107.845,05 €
− Préjudice financier exceptionnel : 9.776,52 €
− déficit fonctionnel temporaire : 9.505,00 €
− souffrances endurées : 45.000,00 €
− préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
− déficit fonctionnel permanent : 39.200,00 €
— préjudice esthétique permanent : 8.000,00 €
− préjudice d’agrément : 40.000,00 €
− préjudice sexuel : 10.000,00 €
➢ Réserver le poste de dépenses de santé futures.
➢ Condamner in solidum la SA GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [U] [O] à verser à Monsieur [R] [H] et la somme totale de 18.715,18 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions versées, sa créance d’indemnisation se décomposant comme suit :
✓ Dépenses de santé actuelles 24,23 € (48,46 /2)
✓ Frais divers (FD): 9.190,95 € (18.381,90 €/2)
✓ Préjudice d’affection : 10.000,00 €
➢ Condamner in solidum la SA [Adresse 19] et Monsieur [U] [O] à verser à Madame [X] [L] [P] et la somme totale de 18.715,18 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions versées, sa créance d’indemnisation se décomposant comme suit :
✓ Dépenses de santé actuelles 24,23 € (48,46 /2)
✓ Frais divers (FD): 9.190,95 € (18.381,90 €/2)
✓ Préjudice d’affection : 10.000,00 €
➢ Ordonner que le montant de l’indemnité allouée à Monsieur [D] [H] produise intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 3 mai 2019 date de l’offre définitive d’indemnisation avec pour assiette le montant de l’indemnisation qui sera allouée par le Tribunal dans le jugement à intervenir avant l’imputation de la créance de la MSA et déduction des provisions versées à compter du 3 mai 2019 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif avec capitalisation des intérêts.
➢ Débouter la SA [Adresse 19] et Monsieur [O] de leurs demandes, exceptée celle relative à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
➢ Condamner in solidum la SA GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur [R] [H], Madame [X] [L] [P], Monsieur [D] [H] la somme de 5000,00 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en compris les frais d’expertise judiciaire.
Au terme de ces conclusions, plus aucune demande n’est formée par la SARL [H] VITICOLE.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société [Adresse 19] et Monsieur [U] [O] demandent au tribunal de :
A titre principal ;
— DECLARER satisfactoires les offres de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et FIXER le préjudice de Monsieur [D] [H] comme suit :
— 541,10 € au titre des frais accessoires à l’hospitalisation (373,20+52,70+115,20)
— 3.680 € au titre de l’assistance par tierce personne
— 8.680 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 550 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 20.000 € au titre des souffrances endurées
— 2.000 € pour les souffrances endurées au titre de l’infection nosocomiales
— 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 3.000 € au titre du préjudice sexuel
— 10.000 € au titre du préjudice d’agrément
— 39.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— DEBOUTER Monsieur [D] [H] de ses demandes relatives à l’indemnisation des
dépenses de santé actuelles, du préjudice scolaire, du préjudice esthétique temporaire, de l’incidence professionnelle, des pertes de gains futures, de préjudice financier exceptionnel.
— DECLARER satisfactoires les offres de la compagnie [Adresse 19] et FIXER les préjudices de Monsieur [R] [H] et de Madame [X] [L] [P]
comme suit :
— 48,86 € au titre des dépenses de santé
— 1.500 € chacun au titre du préjudice d’affection
— DEBOUTER Monsieur [D] [H] de sa demande relative à l’application du double
taux d’intérêts prévu par les articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances en ce qu’elle
est juridiquement infondée.
— DEBOUTER Monsieur [R] [H] et de Madame [X] [L] [P] des demandes formulées au titre des honoraires du médecin conseil ; des frais de déplacement auprès du Docteur [T] pour préparer la réunion d’expertise ; les frais de déplacement pour se rendre
à la réunion d’expertise du Docteur [V] ; les frais de déplacement pour se rendre à l’Hôpital, au lycée et au [17] le 29 mai 2017 ; les frais de soutien scolaire ; le
préjudice d’affection, les frais de repas.
— DEBOUTER la SARL [H] VITICOLE de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont juridiquement infondées.
— DEDUIRE le montant total des provisions de 28.000 euros réglés par la compagnie
[Adresse 19] à Monsieur [D] [H].
— DEDUIRE la provision de 1.000 euros réglée par la compagnie GROUPAMA CENTRE
ATLANTIQUE à Monsieur [R] [H] et à Madame [X] [L] [P].
A titre subsidiaire ;
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer caractériser le préjudice
d’affection invoqué par le consorts [H], elle ne pourrait que le ramener à de biens plus
justes proportions au regard de l’absence de justificatifs probants produits pour en établir
l’ampleur, il conviendra de :
— JUGER que l’indemnisation de leur préjudice d’affection ne saurait dépasser la somme de
8.105 euros.
— FIXER l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 2.587,69 €. En tous les cas ;
— REJETER la demande visant le retrait de la pièce n°13 des débats ;
— DEBOUTER Monsieur [D] [H] de sa demande de condamnation de la société
[Adresse 19] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— RAMENER à de bien plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur
[D] [H], Monsieur [R] [H], Madame [X] [L] [P] et la SARL
[H] VITICOLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à l’accord oral exprimé par les avocats de toutes les parties à l’audience.
Sur la demande d’écarter des débats le rapport d’enquête privée produit par la société [Adresse 19]
Les requérants soutiennent qu’en application des dispositions de l’article 9 du Code civil, une pièce qui porte atteinte à la dignité de la victime doit être écartée des débats lorsqu’elle n’est pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve et qu’elle ne présente pas de rapport direct avec l’objet du litige ou qu’elle n’est pas proportionnée. Ils soutiennent qu’en l’espèce, le détective privé a retracé les déplacements de la compagne de [D] [H] et formulé des observations sur sa capacité de conduire une voiture sans appréhension et à marcher 100 m sans difficulté qui sont sans lien avec les doléances et demandes présentées. Les défendeurs soutiennent de leur côté que ce rapport d’enquête réalisé sur une courte durée de trois jours et demi, portait une atteinte à la vie privée proportionnée et justifiée au regard des demandes de liquidation de [D] [H] portant sur plus de 630 000 € au titre des préjudices scolaires, des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle. Ils soulignent qu’aucune surveillance n’a été faite sur l’intérieur du domicile ou sur les personnes visitant [D] [H].
Aux termes des dispositions de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. À ce titre, un document qui porte atteinte à la vie privée peut être écarté des débats s’il n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve et s’il n’est pas proportionné aux intérêts antinomiques en présence.
Le rapport d’enquête commandé par la société GROUPAMA consiste en la surveillance de [D] [H] à l’extérieur de son domicile, au cours de trajets de nature manifestement professionnelle, et ce pendant trois jours et demi au cours du mois d’avril 2022. Sa compagne a pu être identifiée par l’enquêteur ainsi que le véhicule utilisé par cette dernière. Cette atteinte à la vie privée, exercée uniquement alors qu’il se trouvait sur la voie publique, était nécessaire à l’exercice du droit de la preuve dès lors que les demandes de [D] [H] portaient aux termes de l’assignation sur une somme, après déduction de la créance des tiers payeurs, supérieure à 650 000 € dont plus de 400 000 € pour la perte de gains professionnels, de sorte que les défendeurs étaient fondés à rechercher des éléments de preuve sur les capacités professionnelles de [D] [H] et sur son activité.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats ni de faire droit à la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’implication du véhicule assuré par la société [Adresse 19] et le droit à indemnisation de Monsieur [D] [H]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et M. [O] ne contestent pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [D] [H] et être tenus à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner in solidum à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [D] [H]
Le rapport du docteur [Y] indique que Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 5] 1998, a présenté suite à l’accident une fracture du cotyle droit, des fractures luxation du quatrième et cinquième rayon du pied gauche ainsi qu’une infection nosocomiale sur matériel orthopédique survenu 12 jours après l’hospitalisation. En raison des douleurs et de la nécrose de la tête fémorale, il a été mis en place une prothèse de hanche en 2014.
Après une consolidation fixée au 18/12/2015, soit un mois après la dernière consultation post opératoire de la mise en place de la PTH droite, l’expert retient un taux de déficit physiologique de la mobilité du membre inférieur droit de 14%.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [D] [H] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la MSA que cette dernière a exposé entre le 9 octobre 2012 et le 18 décembre 2015 pour le compte de son assuré social Monsieur [D] [H] un total de 17 578,76 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
2 – Frais divers (F.D.) :
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert retient un besoin en assistance par une tierce personne pour l’habillage et la toilette pendant toute la durée du DFP 60% 2 heures par jour WE compris pendant 3 mois, puis une heure par jour pendant la durée du DFP 50%, soit pendant 6 semaines soit, selon le calcul commun des parties, pendant 230 heures.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de la somme de 4 600 €.
Préjudice scolaire :
Ce préjudice est constitué notamment en cas de perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation.
Qu’il soit antérieur ou postérieur à la consolidation, tout préjudice imputable à l’accident dont l’existence est établie doit être réparé.
[D] [H] sollicite une somme de 15 000 € au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir qu’en raison de l’intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse de hanche, il a dû abandonner le BTS technologique de technicien de maintenance industrielle qu’il suivait au cours de l’année scolaire 2016/2017 pour se réorienter vers un BTS management des unités commerciales plus compatible avec son état ne lui permettant pas le port de charges lourdes et la montée régulière d’escalier. Il fait valoir qu’il a en revanche pue suivr et obtenir le BTS management des unités commerciales dans le cadre duquel il a suivi un stage au sein de la société de ses parents, la SARL [H] VITICOLE, qu’il a intégrée à la fin de son cursus en qualité de commercial, poste qui n’impose pas de déplacements selon la fiche de poste produite. Il ajoute que dans le cadre des discussions amiables, la société GROUPAMA a proposé pour ce poste une somme de 5 000 €.
Les défendeurs contestent ce préjudice, faisant valoir que la date exacte de la fin de suivi du BTS de technicien de maintenance industrielle n’est pas établie puisque le bulletin du second semestre n’est pas versé. Ils ajoutent que le formulaire de résiliation de contrat d’apprentissage produit ne vise pas la rupture pour inaptitude de l’apprenti mais la résiliation d’un commun accord.
[D] [H] a été opéré pour une pose de prothèse totale de hanche droite le 7 décembre 2014, soit plus de 18 mois avant de s’engager dans une formation de technicien de maintenance industrielle.
Le certificat médical daté du 29 mai 2017 émanant d’un des médecins de l’unité d’orthopédie du CHU de [Localité 16] que produit [D] [H] indique que son état ne lui permet pas de poursuivre l’activité professionnelle de manutention et le port de charges lourdes “qu’il pratique actuellement”. Néanmoins, comme le fait justement remarquer la société GROUPAMA, aucun document ne permet d’établir quelles contraintes physiques sont imposées dans un cursus de technicien de maintenance industrielle. La réorientation vers le BTS de management des unités commerciales avec un apprentissage au sein de la SARL [H] VITICOLE n’apparaît donc pas comme étant, de manière certaine, la conséquence d’une incompatibilité physique.
En revanche, la déscolarisation d'[D] du 9 octobre 2013 au début du mois de janvier 2013 puis sa reprise en fauteuil roulant et en béquilles à nécesairement compliqué ses apprentissages et son évolution scolaire.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 3 000 € à ce titre.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert retient la nécessité de changer la prothèse de hanche puisque la durée de vie de ce matériel est comprise entre 15 et 20 ans.
Il convient donc, conformément à la demande, de réserver ce poste de préjudice.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
[D] [H] sollicite au titre de préjudice une indemnisation calculée sur la base d’une perte de 540 € par mois. Il fait valoir qu’il pouvait escompter comme technicien de maintenance industrielle un salaire moyen de 2 340 € nets par mois alors qu’il ne peut désormais espérer, avec sa qualification et son emploi actuel de commercial sur un poste sédentaire, que des revenus d’environ 1 800 € par mois.
Les défendeurs s’opposent à cette demande. Ils soulignent que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice compte tenu du maintien d’un niveau d’étude identique avant et après l’accident. Ils contestent le revenu de référence d’un technicien de maintenance industrielle invoqué ainsi que l’imputabilité à l’accident du changement d’orientation. Ils soulignent qu’il justifie certes de son salaire en tant que commercial pour la SARL [H] VITICOLE, société appartenant à ses parents, mais que les recherches diligentées par l’enquêteur privé on fait apparaître qu’il est cogérant avec sa mère d’une société civile d’exploitation agricole dénommée “vignoble MC et fils” mais également président d’une société dénommée MV VITTI.
Le rapport d’expertise médicale ne retient pas de perte de gains compte tenu du maintien d’un niveau d’étude identique, le niveau d’études atteint étant toujours bac+2 que ce soit en technologie ou en management.
Les pièces produites par [D] [H] ne permettent pas d’établir que le niveau moyen de salaire perçu avec une qualification de BTS technicien de maintenance industrielle est supérieur au niveau moyen de salaire perçu avec une qualification de BTS management des unités commerciales. En tout état de cause, l’imputabilité du changement d’orientation aux conséquences de l’accident et aux séquelles n’est pas établie.
Il est d’autre part constant que suite au placement en liquidation de la SARL [H] VITICOLE au mois d’avril 2023, [D] [H] a perçu des revenus de la SCEA vignoble MC et fils et des revenus de la société MC VITTI, les revenus au sein de cette société étant de 1 885 € net mensuel, hors remboursement de charges, tout au long de l’année 2024.
Dès lors, il n’est pas établi que les séquelles de [D] [H] entraînent une limitation de ses facultés de gains par rapport au revenus qu’il pouvait obtenir en l’absence d’accident.
Sa demande au titre de ce poste de préjudice sera donc rejetée.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
[D] [H] sollicite ce une somme de 107 800 € correspondant à 14 % d’un SMIC annuel capitalisé jusqu’à l’âge de 67 ans. Il fait valoir que ses limitations fonctionnelles le contraignent à occuper des postes sans station debout prolongée ni port de charges lourdes. Il souligne que le fait qu’il soit gérant de sociétés commerciales ne fait aucunement obstacle à l’existence d’une incidence professionnelle.
Les défendeurs s’opposent à cette demande.
Les séquelles retenues par l’expert judiciaire à hauteur de 14 % sont liées à une perte de mobilité du membre inférieur droit et au raccourcissement d’un des membres inférieurs avec asymétrie de 2 cm et port habituel d’une talonnette. L’expert précise les doléances de [D] [H] et relate ses déclarations quant à une fatigabilité à la marche avec des douleurs après une heure de marche le soir
qu’il traite par du paracétamol jusqu’à trois par jour. L’expert précise qu’il existe également une limitation des déplacements et une légère boiterie.
Il ressort des constatations de l’experts privé missionné par la société GROUPAMA du mois d’avril 2022 que dans le cadre de son emploi à la SARL [H] VITICOLE, [D] [H] était amené à effectuer de nombreux déplacements en voiture. Cette activité n’apparaît toutefois pas incompatible avec les préconisations du chirurgien orthopédiste ayant attesté le 29 mai 2017, après la consolidation, que son état ne permettait pas d’activité professionnelle impliquant une manutention et le port de charges lourdes. L’enquête privée n’a d’ailleurs pas permis de démontrer que [D] [H] sera en capacité dans le cadre de son emploi de porter habituellement et sans dommages des charges lourdes.
Dès lors, il est établi que les séquelles de [D] [H] sont à l’origine pour lui d’une perte de valeur sur le marché du travail et d’une pénibilité majorée. Au vu de son jeune âge à la date de la consolidation, il convient de lui accorder à ce titre une somme de 80 000 €.
Préjudice financier exceptionnel
[D] [H] sollicite une somme de 9 776,52 € faisant valoir qu’il s’est vu appliquer une surprime d’assurance en lien direct avec les séquelles de l’accident
Les défendeurs s’opposent à cette demande, faisant avoir l’absence de causalité directe entre la surprime d’assurance pour un crédit immobilier souscrit en juillet 2020 et les conséquences de l’accident survenu en 2012.
[D] [H] justifie effectivement de l’application d’une majoration pour la garanti décès et d’un refus de la garantie ITT IPT qui n’ont pas été opposé sa compagne. Néanmoins, le questionnaire médical mentionnant la pose d’une prothèse de hanche mais également un surpoids ne suffit pas à établir les éléments médicaux ayant conduit à ces limitations ou à un surcoût.
Cette demande sera donc rejetée.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Les parties s’accordent sur une indemnisation sur la base de 25 € par jour pour une DFT à 100% mais s’opposent sur le nombre de jours concernés. Au vu des conclusions du rapport d’expertise, il convient de fixer ce préjudice ainsi
— 825 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 33 jours (du 9 octobre au 13 novembre 2012, le 21 décembre 2012, le 6 février 2013 et du 14 au 18 décembre 2014), les jours d’hospitalisation liés à l’infection nosocomiale étant bien imputables à l’accident
— 1 380 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 60 % d’une durée totale de 92 jours selon le calcul commun des parties
— 575 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 46 jours selon le calcul commun des parties
— 4 672,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 623 jours selon le calcul commun des parties
— 1 137,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 182 jours selon le calcul commun des parties
— 915 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 183 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 9 505 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 5/7 pour l’accident au regard des souffrances psychologiques liées notamment au surpoids acquis après l’accident en lien avec la sédentarité ainsi que le choc psychologique et physique de l’accident lui-même et l’isolement social imposé par le manque de mobilité de ce jeune garçon. Elle évalue les souffrances endurées en lien avec l’infection à 1,5/7.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 22 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
[D] [H] souligne qu’au terme même du rapport d’expertise, il a dû recourir à l’utilisation de cannes anglaises du 13 février au 30 mars 2013 ou à un fauteuil roulant. Il souligne que l’expert a relevé le poids pour lui des moqueries fréquentes de ses camarades.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 14% pour les raisons ci avant rappelées.
Conformément à l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 39 200 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 3/7 en raison du surpoids, de la boiterie et des cicatrices ainsi que des vergetures multiples sur des zones bien visibles.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient l’impossibilité de reprendre la moto du fait d’une appréhension psychologique [D] [H] sollicite une somme de 40 000 €, invoquant un certificat médical de 2012, avant l’accident, ne mentionnant aucune contre-indication à la pratique du tennis, du football et du handball ce qui démontrerait qu’il pratiquait ses activités.
Les défendeurs soutiennent qu’il s’agissait de toute évidence d’un certificat médical établi pour les besoins de l’exercice du sport dans le cadre de l’activité scolaire et non pas de sport pratiqué habituellement à titre personnel. Ils offrent 10 000 €.
Il conveint de retenir une papréhension à conduire une moto, ce qui n’est aucunement remis en cause par l’enquête privée diligentée par la société GROUPAMA qui relate une conduite habituelle non pas d’une moto mais de voitures.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000 €, comme proposé par les défendeurs.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel en lien avec l’aspect de son corps, avec les cicatrices de la cuisse multiples et la prise de poids, avec des difficultés de mouvement lors de l’acte sexuel lui-même en lien direct avec la hanche droite.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance MSA
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
17 578,76 €
17 578,76 €
0,00 €
— ATP
4 600,00 €
4 600,00 €
— préjudice financier exceptionnel
0,00 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
RESERVE
RESERVE
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
80 000,00 €
80 000,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
3 000,00 €
3 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
9 505,00 €
9 505,00 €
— SE souffrances endurées
22 000,00 €
22 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
39 200,00 €
39 200,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
8 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice sexuel
8 000,00 €
8 000,00 €
— TOTAL
202 883,76 €
17 578,76 €
185 305,00 €
Provision
28 000,00 €
TOTAL aprés provision
157 305,00 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées , le solde dû à Monsieur [D] [H] et à la charge in solidum de Monsieur [U] [O] de son assureur, la société [Adresse 19], s’élève à la somme de 157 305 euros.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [D] [H] n’invoque pas l’absence d’offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident mais l’absence d’offre suffisante et complète formée par la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE dans les cinq mois du rapport qui constatait la consolidation de l’état de la victime. Il sollicite des intérêts au taux doublé depuis le 3 mai 2019, date de l’offre d’indemnisation de la société GROUPAMA qu’il considère comme incomplète. Il invoque à cet égard l’absence d’offre sur le préjudice esthétique temporaire, ressortant indiscutablement des constatations de l’expert, de même que sur l’incidence professionnelle qui ressortait nécessairement des constatations de l’expert et qui avait fait l’objet d’un dire de sa part. Il soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
La société GROUPAMA soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, l’incidence professionnelle n’étant pas retenue par les deux expertises et sa proposition au titre du déficit fonctionnel étant conforme à la jurisprudence.
L’offre de la société [Adresse 19] émise le 3 mai 2019 doit être considérée comme incomplète et manifestement insuffisante dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices retenus par l’expert, et notamment sur le préjudice scolaire indiscutable au vu de l’absence prolongée de [D] [H] au collège, ainsi que sur l’incidence professionnelle en lien avec la nécessaire pénibilité et diminution de valeur sur le marché du travail nécessairement liées aux limitations fonctionnelles et douleurs décrites au sein du rapport d’expertise.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaiux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 3 mai 2019, comme demandé, et jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur la demande des parents de [D] [H]
S’agissant de leur préjudice matériel, il convient d’accueillir leurs demandes à hauteur de:
— 48,46 € au titre du reste à charge des semelles orthopédiques dont il justifient
— 4 414,50 € au titre des frais le médecin conseil, l’impartialité de l’expert désigné judiciairement ne contrevenant pas à l’utilité pour la victime de se faire assister par un médecin conseil pour préparer les opérations d’expertise et faire valoir ses observations auprès de l’expert
— 693 € au titre des frais de soutien scolaire suite à l’absence prolongée de [D] [H] après son accident
— 541,10 € au titre des frais de télévision, de parking et d’accompagnement lors de l’hospitalisation, somme non contestée par les défendeurs (373,20 + 50,70 + 115,20)
— 318,63 € et 134,14 € pour les frais d’avion et de taxi nécessaires pour se rendre aux opérations d’expertise judiciaire sur [Localité 22]
— 11 900,17 € au titre des frais de transport des parents de [D] [H] pour se rendre au CHU de Pellegrin, aux opérations d’expertise judiciaire et auprès du médecin conseil, au collège pendant la période d’immobilisation, le relevé des déplacements produit étant cohérent au regard des constatations des deux experts judiciaires
Total 18 050 € soit 9 025 € chacun.
En revanche il n’y a pas lieu d’accueillir la demande au titre des frais de repas des accompagnants lors des hospitalisations à hauteur de 331,90 euros qui ne sont pas la conséquence de l’accident.
S’agissant de leur préjudice d’affection, au vu de l’importance des blessures de [D] à l’origine de 14 ans, du long parcours de soins et les séquelles limitant ses possibilités fonctionnelles, il convient de condamner les défendeurs à payer une somme de 7 000 € à chacun des deux parents. Après déduction de la provision de 1000 € allouée à Monsieur [R] [H] et Madame [G] [H], soit 500 € chacun, suite à l’ordonnance de référé du 27 novembre 2017, le solde leur revenant est de 6 500 € à chacun.
Sur les intérêts portant sur les sommes allouées
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Il sera en outre fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure,Monsieur [U] [O] et la société [Adresse 19] seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement des instances relatives aux instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [U] [O] et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport d’enquête privée du mois d’avril 2022 versé par la société GROUPAMA en pièce numéro 13 et rejette la demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [H] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Monsieur [D] [H], suite à l’accident dont il a été victime le 9 octobre 2012, à la somme totale de 202 883,76 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance
MSA
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
17 578,76 €
17 578,76 €
0,00 €
— ATP
4 600,00 €
4 600,00 €
— préjudice financier exceptionnel
0,00 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
RESERVE
RESERVE
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
80 000,00 €
80 000,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
3 000,00 €
3 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
9 505,00 €
9 505,00 €
— SE souffrances endurées
22 000,00 €
22 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
39 200,00 €
39 200,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
8 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice sexuel
8 000,00 €
8 000,00 €
— TOTAL
202 883,76 €
17 578,76 €
185 305,00 €
Provision
28 000,00 €
TOTAL aprés provision
157 305,00 €
Réserve le poste dépenses de santé futures ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [O] et la société [Adresse 19] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 157 305 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [O] et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [D] [H] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 202 883,76 € depuis le 3 mai 2019 jusqu’à la date du jugement devenu définitif avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [O] et la société [Adresse 19] à payer:
— 9 025 € à Monsieur [R] [H] au titre de son préjudice matériel
— 9 025 € à Madame [G] [H] au titre de son préjudice matériel
— 6 500 € à Monsieur [R] [H] au titre de son préjudice d’affection
— 6 500 € à Madame [G] [H] au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [O] et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 1 500 € à Monsieur [D] [H],
— 500 € à Monsieur [R] [H]
— 500 € à Madame [G] [H] ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [O] et la société [Adresse 19] aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 11 mars 2013 et 27 novembre 2017 et leurs frais d’exécution ainsi que le coût des 2 expertises judiciaires ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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