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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 13 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 15 mai 2025 a été prorogé au 09 septembre 2025 par le même magistrat.
[7] C/ Monsieur [W] [I] [J]
N° RG 23/01880 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLPP
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [V], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I] [J]
né le 01 Octobre 1957 à [Localité 2] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]
comparant
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[W] [I] [J]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 août 2023, Monsieur [W] [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 19 juillet 2023 pour un montant de 26 998 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4ème trimestre 2019, 2ème et 3ème trimestres 2021 et de celles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 13 mars 2025, l'[5] ([6]) Rhône-Alpes renonce à sa demande de paiement formulée à hauteur de 663 € au titre des cotisations dues pour les périodes des 4ème trimestre 2019 et de celles des 2ème et 3ème trimestres 2021 et sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale actualisée à 11 053 € au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2022 et la condamnation de Monsieur [J] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure établie le 23 février 2023 pour le paiement des sommes dues au titre des 4ème trimestre 2019, 2ème et 3ème trimestres 2021 et 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
— que le fait qu’elle ne puisse pas poursuivre le recouvrement de ces cotisations ne signifie pas que Monsieur [J] n’en est pas redevable et qu’une nouvelle mise en demeure pourra être envoyée, en lettre recommandée avec accusé de réception, pour les périodes non prescrites ;
— que seul reste poursuivi le recouvrement de l’échéance du 4ème trimestre 2022 comprenant les cotisations et contributions sociales définitives établies sur la base du revenu 2022 déclaré à 13 596 € et 0 € de charges sociales, et la régularisation des cotisations de l’année 2021 exigible en 2022 ;
— que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ou une remise des majorations de retard.
Aux termes de ses observations, Monsieur [W] [I] [J] demande qu’il soit vérifié que les régularisations effectuées par l’organisme prennent en compte les revenus de l’année. Il sollicite une remise de la majoration forfaitaire suite à une taxation d’office et des frais, exposant qu’il était en déficit pour l’année 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF sollicite au dernier état de ses demandes la validation de la contrainte pour la seule échéance du 4ème trimestre 2022.
Les cotisations appelées au titre de l’exercice 2022 s’élèvent à 15 040 € et comprennent :
— 9 978 € au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2021 résultant de la différence entre les cotisations définitives 2021 d’un montant de 11 139 € (calculées sur la base des revenus 2021 déclarés le 20 mars 2024 à 24 731 € et des charges sociales déclarées à 9 892 €, non transmises, 40 % du revenu), et les cotisations provisionnelles ajustées 2021 d’un montant de 1 161 €, calculées sur la base des revenus 2020 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales ;
— 5 062 € au titre des cotisations définitives 2022 appelées initialement sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclaration de revenus 2022 puis révisées sur la base des revenus 2022 déclarés à 13 596 € et 0 € de charges sociales suite à la réception de la déclaration des revenus 2022 transmise par le cotisant le 23 novembr-e 2023.
L’URSSAF a détaillé la répartition des échéances dues pour l’année 2022 comme suit : 261 € au titre du 1er trimestre 2022 ; 256 € au titre du 2ème trimestre 2022 ; 238 € au titre du 3ème trimestre 2022 ; 10 201 € au titre du 4ème trimestre 2022 et 4 084 € au titre de la régularisation 2022.
L’URSSAF ayant cantonné sa demande à la seule échéance du 4ème trimestre 2022, sa créance est fondée à hauteur de 10 201 € en cotisations dues.
La demande de remise des majorations de retard est irrecevable à défaut de justifier du règlement intégral des cotisations dues en principal, conformément aux dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
La créance des majorations de retard est ainsi fondée à hauteur de 852 € en majorations dues au titre du 4ème trimestre 2022.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 10 juillet 2023 et signifiée le 19 juillet 2023 pour un montant total actualisé à 11 053 € en cotisations et majorations de retard dues au seul titre de l’échéance du 4ème trimestre 2022.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [J].
Monsieur [J] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 10 juillet 2023 et signifiée le 19 juillet 2023 pour une somme totale actualisée à 11 053 € en cotisations et majorations de retard dues au seul titre de l’échéance du 4ème trimestre 2022 ;
Condamne Monsieur [W] [I] [J] à payer à l'[7] la somme de 11 053 € ;
Condamne Monsieur [W] [I] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [W] [I] [J] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 septembre 2025 après prorogation du 15 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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