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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/50528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50528 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYUG
FMN° :3
Assignation du :
10, 11, 19, 20 et 21 Janvier 2026
N° Init : 25/58232
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
RG26/50528
DEMANDERESSES
SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS – #D1811
DEFENDERESSES
S.A.S. MICROSOL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS – #D1694
La S.M. A.B.T.P. es qualité d’assureur d’assureur de la société MICROSOL
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
S.A.S.GEOTECHNIQUE APPLIQUÉE ÎLE-DE-FRANCE (GAIDF)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE es qualité d’assureur de la société GAIDF
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – #R0085
RG26/51053
DEMANDERESSES
SCI RAISE TOLBIAC
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS – #P0238
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet VERREY
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle REMY, avocat au barreau de PARIS – #P106
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] à [Localité 1] représenté par son syndic, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 10, 11, 19, 20 et 21 Janvier 2026
et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense,
Vu notre ordonnance du 16 Mai 2023 par laquelle Monsieur [Q] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 26/50528 et 26/51053 ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet VERREY
— La S.A.S. MICROSOL
— Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] à [Localité 1] représenté par son syndic, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE
— La S.M. A.B.T.P. es qualité d’assureur d’assureur de la société MICROSOL
S.A.S.GEOTECHNIQUE APPLIQUÉE ÎLE-DE-FRANCE (GAIDF)
L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE es qualité d’assureur de la société GAIDF
notre ordonnance de référé du 16 Mai 2023 ayant commis Monsieur [Q] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 02 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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