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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/54849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54849
N° Portalis 352J-W-B7J-C75LE
N° : 14
Assignation du :
10 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Camille DE VERDELHAN, avocat au barreau de PARIS – #J0098
DEFENDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte sous-seing privé du 26 février 2024, Monsieur [K] [S] [C] a consenti à Monsieur [T] [J] un prêt de 50 000 euros, ce dernier s’étant engagé à rembourser la somme le 18 avril 2024 au plus tard.
Par acte sous-seing privé du 26 juin 2024, Monsieur [K] [S] [C] et Monsieur [T] [J] ont reporté l’échéance de remboursement au 15 septembre 2024.
Se prévalant du non-remboursement du prêt, Monsieur [K] [S] [C] a, par acte du 10 juillet 2025, fait assigner Monsieur [T] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner Monsieur [T] [J] à lui payer à titre provisionnel la somme de 50 000 euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 15 avril 2025 et jusqu’au complet paiement ;
— condamner Monsieur [T] [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 03 septembre 2025, Monsieur [K] [S] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [T] [J] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] [C] produit au soutien de sa demande de provision :
— la reconnaissance de dette signée par Monsieur [T] [J] le 26 février 2024, dans laquelle ce dernier a reconnu avoir reçu de la part de Monsieur [K] [S] [C] la somme de 50 000 euros et s’être engagé à lui rembourser au plus tard le 18 avril 2024 ;
— la prorogation du délai de remboursement jusqu’au 15 septembre 2024, signée par les deux parties ;
les différents courriels envoyés par Monsieur [K] [S] [C] à Monsieur [T] [J] lui demandant de le rembourser, restés sans réponse ;
— les deux mises en demeure de remboursement envoyées par courrier recommandé à Monsieur [T] [J] par le conseil de Monsieur [K] [S] [C], les 15 avril et 17 juin 2025.
Il s’ensuit qu’il n’est pas sérieusement contestable que la somme de 50 000 euros est due par Monsieur [T] [J] à l’égard de Monsieur [K] [S] [C].
Dès lors, Monsieur [T] [J] sera condamné par provision à verser à Monsieur [K] [S] [C] la somme de 50 000 euros.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1344-1 du code civil des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au demandeur un indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [K] [S] [C] la somme de 50 000 euros en remboursement du prêt consenti le 26 février 2024, avec intérêts à taux légal à compter du 15 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [J] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [K] [S] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 01 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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