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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 oct. 2025, n° 25/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04247
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 octobre 2025 par le préfet de Val-de-Marne faisant obligation à M. [N] [M] [P] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [N] [M] [P] [D], notifiée à l’intéressé le 18 octobre 2025 à 9h10 ;
Vu le recours de M. [N] [M] [P] [D], né le 13 Novembre 1978 à [Localité 21] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise daté du 20 octobre 2025, reçu et enregistré le 20 octobre 2025 à 17h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 21 octobre 2025, reçue et enregistrée le 21 octobre 2025 à 9h13, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [M] [P] [D], né le 13 Novembre 1978 à [Localité 21] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [R] [O], interprète en langue portugais déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Roxane GRIZON (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
— M. [N] [M] [P] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [N] [M] [P] [D] enregistré sous le N° RG 25/04247 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/04246 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION PAR LA VOIE DE L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE :
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une absence de nécessité du placement en rétention et une absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Attendu qu’il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu que le tribunal rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [N] [M] [P] [D] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation de 3 ans prononcée par le préfet du Val de Marne le 13 octobre 2025 et notifiée le 15 octobre 2025 ;
Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu que la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation ;
Attendu que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique (CE, N°389959,7 mai 2015) ;
Attendu que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à date de la saisine du juge ;
Qu’en l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une condamnation laquelle se vérifie en procédure :
— le 21 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, assortie d’une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans, une privation du droit d’éligibilité pendant 2 ans, une interdiction de paraitre au domicile des victimes, une interdiction de relation avec la victime, une obligation de travail et de soins, pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à 8 jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, en récidive et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé par une absence de nécessité du placement en rétention ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [N] [M] [P] [D] , le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Portugal a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 11 octobre 2025 à 13h56, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité valable jusqu’au 2 décembre 2030 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Attendu que M. [N] [M] [P] [D] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/04246 et celle introduite par le recours de M. [N] [M] [P] [D] enregistrée sous le N° RG 25/04247;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [M] [P] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [M] [P] [D] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [M] [P] [D] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Octobre 2025 à 16h43.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 octobre 2025, au PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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