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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Janvier 2026
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HY4I
N° MINUTE 26/00054
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [P] [J]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2023, Mme [P] [J] (l’assurée), salariée de la SARL [1] (l’employeur) en qualité d’assistante de gestion, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “dépression d’origine professionnelle. Développement d’angoisse majeure avec troubles du sommeil, d’inhibition socio relationnelle dans un climat vécu d’agressions verbales, traitement antidépresseur et soutien médecine du travail + suivi psy”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 juillet 2023 constatant un “état dépressif sévère réunissant un tableau d’angoisse généralisée, troubles du sommeil, idées suicidaires initiales, repli relationnel sur soi d’origine professionnelle motivant et justifiant la demande de reconnaissance de son tableau en maladie professionnelle”.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après avis de son médecin-conseil ayant considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était égal à au moins 25 %, la caisse a transmis le dossier de l’intéressée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 23 juillet 2024, le [3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Par décision du 24 juillet 2024, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection présentée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 26 septembre 2024, l’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par décision du 17 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 23 décembre 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête soutenue telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie ;
— recueillir l’avis d’un second CRRMP.
L’assurée affirme que son état psychologique s’est détérioré en raison de son travail et ce à partir du mois de septembre 2020, faisant état du comportement des deux associées de l’entreprise à son égard.
Aux termes de ses conclusions du 8 septembre 2025 soutenue oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’assurée mal fondé ;
— débouter l’assurée de son recours.
La caisse soutient que sa décision refusant de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie de l’assurée est parfaitement fondée dès lors qu’elle est tenue par l’avis du [2] lequel s’est prononcée en défaveur de la reconnaissance d’un lien direct et certain entre l’affection présentée et le travail habituel de l’intéressée.
La caisse précise que la saisine d’un second CRRMP étant de droit, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur ce point.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [3] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [P] [J] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “état dépressif sévère” dont est atteinte l’assurée en date du 13 février 2023 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 6 Juillet 2026 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RÉSERVE les autres demandes dans l’attente du retour du CRRMP.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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