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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 23/08421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 23/08421 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ7H
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
[V] [F]
C/
[D] [E]
[U] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [F], demeurant [Adresse 9]
représenté par Représentant : Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [E], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [G], demeurant [Adresse 8], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/8421 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, à effet au même jour, Monsieur [V] [F] a donné en location à Madame [D] [E], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 15], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 665 euros et d’une provision sur charges mensuelles de 20 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [U] [G] s’est porté caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, Monsieur [V] [F] a fait délivrer à Madame [D] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 4 725,78 euros.
Une copie de ce commandement a été transmise par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 janvier 2023.
Ce commandement de payer a également été dénoncé le 23 janvier 2023 à la caution.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 28 août 2023, Monsieur [V] [F] a fait citer Madame [D] [E] et Monsieur [U] [G] à l’audience du 29 janvier 2024 du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de la locataire et de condamnation à l’arriéré locatif.
Le 29 août 2023, copie de cette assignation a été délivrée par voie électronique au représentant de l’État dans le département.
Le rapport d’enquête sociale et financière a été reçu par la juridiction le 3 novembre 2023.
Le Juge des contentieux et de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2024.
A cette date, elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 pour permettre au nouveau conseil de Madame [D] [E] de se mettre en état.
Le Juge des contentieux et de la protection a, en effet, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024.
A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [V] [F] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite, sur le fondement des articles 1741 du Code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, et à défaut, prononcer sa résiliation ;ordonner l’expulsion sans délai de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef ;dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira au requérant, et ce, aux frais des défendeurs,condamner solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [U] [G] à lui régler la somme de 6.267,07 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2023 ;condamner solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [U] [G] à lui régler, du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges ;condamner solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il demande également le rejet des prétentions adverses.
En réponse aux moyens de défense, il expose que la défenderesse ne démontre pas l’existence d’une fuite d’eau dans le logement. Au contraire, il soutient que la consommation d’eau est conforme à la composition du foyer et à la taille des locaux.
Il explique que Madame [D] [E] réglait ses échéances par virement en 2022 et disposait donc de son relevé d’identité bancaire. Il rappelle qu’il lui appartenait, le cas échéant, de régler ses loyers par d’autres moyens de paiement.
En réponse à la demande reconventionnelle, il explique que la locataire ne s’est jamais plainte de l’état du logement avant la situation d’impayés et les différents actes de la procédure. En juin 2022, elle évoquait un rendez – vous pour la salle de bain auquel elle ne donnera pas suite. En juillet 2022, elle mentionnait, de nouveau, la salle de bain, sans préciser les désordres l’affectant. En août 2022, elle dénonçait des moisissures, des fuites et un trou dans le plafond de la salle de bain. Monsieur [V] [F] mandatait la société Presta’pro qui trouvait porte close en juin 2023. En novembre 2023, elle faisait intervenir le maire de la commune qui, aux termes d’un courrier du 24 juillet 2024, pointait l’absence de joint d’étanchéité entraînant des infiltrations le long du mur et le dysfonctionnement de la VMC. Il soutient que l’entretien des joints incombe à la locataire et rappelle avoir mandaté la société Presta’pro en juin 2023 pour la VMC. Il reconnait que la trappe est cassée mais précise qu’elle est située dans un placard fermé. En outre, il relève que le maire s’est fondé sur les déclarations de la locataire mais également qu’il n’a pas constaté d’infraction et ne l’a pas mis en demeure. Enfin, il rappelle que ses autres locataires attestent de sa réactivité et que le maire témoigne ne jamais avoir eu d’alerte sur les logements qu’il loue.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Madame [D] [E] a comparu, assistée de son conseil.
Elle s’en est rapportée à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite, de :
condamner Monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 12 330 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner Monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;condamner Monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle annonce restituer les lieux au 15 juillet 2024.
Elle explique avoir cessé de régler son loyer en raison de frais d’obsèques pour sa défunte mère et de l’inertie du bailleur quant aux désordres affectant le logement. Elle ajoute que le bailleur n’a jamais répondu à ses demandes de communication de son relevé d’identité bancaire.
Madame [D] [E] conteste la majoration de 4% pour frais de gestion de ses taxes d’enlèvement des ordures ménagères de 2021 et 2022. Elle conteste également la taxe de 2023 pour laquelle aucune pièce n’est produite. Elle impute la consommation d’eau importante à la fuite dans la salle de bain. Enfin, elle expose que le bailleur n’a pas déduit les provisions mensuelles du montant des régularisations annuelles.
A titre reconventionnel, elle allègue, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, d’un défaut de jouissance paisible.
Elle soutient avoir informé le bailleur d’une fuite dans la salle de bain, du dysfonctionnement de la VMC et de l’absence de trappe d’accès aux combles dès 2021. Outre la fuite, elle indique que ses désordres donnent lieu à des infiltrations, de l’humidité et des courants d’air. Elle fait valoir que ces désordres ont été constatés par le maire le 13 novembre 2023 qui en a informé le bailleur, sans succès.
Elle expose avoir subi un préjudice de jouissance à hauteur de 50% du montant du loyer sur une période de plus de deux ans et demi. Elle soutient également que ces désordres lui ont causé un préjudice moral.
Elle sollicite, enfin, l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la non-comparution d’un défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] n’a pas comparu et le jugement est susceptible d’appel.
En conséquence, le jugement est réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, pour établir le diagnostic social et financier.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée électroniquement au Préfet le 29 août 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 janvier 2024.
L’action de Monsieur [V] [F] est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ. 3ème n024-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été signifié à la locataire le 19 janvier 2023 et dénoncé à la caution le 23 janvier 2023.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [D] [E] ne s’est pas acquittée des causes du commandement. La caution a réalisé un paiement de 685 euros au mois de mars 2023. Néanmoins, les causes du commandement (4.567,02 euros) n’ont pas été régularisées dans les deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 20 mars 2023.
Il y a donc lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de Monsieur [V] [F] à compter du 20 mars 2023 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelle précitées.
Il convient par suite, de condamner Madame [D] [E] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 17].
En effet, Me [H] [W], commissaire de justice, mandaté par le bailleur, a constaté le 16 juillet 2024 que la locataire n’avait pas quitté les lieux en dépit de ce qu’elle annonçait.
A défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieus sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi prévoit que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
L’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 liste les charges récupérables. Le VIII relatifs aux « impositions et redevances » fait figurer la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. En revanche, il ne prévoit pas de frais de gestion pour sa collecte par le bailleur.
Par ailleurs, l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause un préjudice au propriétaire qui doit être réparée par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties ;l’acte de cautionnement signé par Monsieur [U] [G] et Monsieur [V] [F] ;le commandement de payer visant la clause résolutoire ;le décompte de la créance arrêtée au 17 juillet 2024 ;les justificatifs des taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années 2021, 2022 et 2023 et de consommation d’eau.
L’historique de compte fait apparaître une somme de 13.633,35 euros au titre des loyers, des charges, dont les taxes d’enlèvement des ordures ménagères de 2021, 2022 et 2023 ainsi que la régularisation de la consommation d’eau, et indemnités d’occupation.
S’agissant de la taxe d’ordure ménagère, il convient d’écarter les frais de gestion, ceux – ci n’étant pas prévu par la liste des charges récupérables.
Il convient donc de retenir les sommes suivantes :
429 euros pour l’année 2023, soit 107,25 euros pour chacun des 4 locataires de l’immeuble collectif ;400 euros pour l’année 2022, soit 100 eurs pour chacun des 4 locataires de l’immeuble collectif ;357 euros pour l’année 2021, soit 89,25 euros pour chacun des 4 locataires de l’immeuble collectif.
S’agissant des charges d’eau, il n’est nullement établi que la consommation d’eau résulterait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Celles – ci constituent donc des charges récupérables au sens des dispositions précitées. Elles sont, en outre, justifiées par les docuements versées aux débats par le bailleur.
Madame [D] [E] étant occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 20 mars 2023, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges au jour de l’audience, soit la somme de 685 euros.
En effet, la locataire n’a pas quitté les lieux au 15 juillet 2024 et les occupe encore.
L’indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 20 mars 2023 et est incluse dans la condamnation principale arrêtée au terme du mois de juillet 2024 inclus.
Madame [D] [E] est donc redevable de la somme de 13.621,35 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au mois de juillet 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 sur la somme de 4.567,02 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur la validité de l’engagement de caution solidaire
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Aux termes de l’acte sous seing privé du 1er juillet 2020, Monsieur [U] [G] s’est porté caution solidaire jusqu’au 30 juin 2026, soit la durée du bail et d’un renouvellement, pour le paiement d’une somme maximale de 49.320 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
L’engagement de caution est conforme aux dispositions précitées.
Monsieur [U] [G] est donc valablement engagé pour le paiement des sommes restant dues ci-dessus rappelées, sans qu’il y a lieu de constater ou de prononcer la résiliation de l’engagement de caution.
En outre, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé avant le quinzième jour de sa signification à la locataire. En effet, le commandement de payer a été délivré le 19 janvier 2023 à Madame [D] [E] et signifié le 23 janvier 2023 à Monsieur [U] [G].
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 13.621,35 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au mois de juillet 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 sur la somme de 4.567,02 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au litige met à la charge du bailleur les mêmes obligations et définit le logement décent comme un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret n° 2022-120 du 30 janvier 2002 fixe les caractéristiques du logement décent. L’article 2 prévoit notamment que le logement assure le clos et le couvert, assurent la protection contre les infiltrations d’eau, est protégé contre les infiltrations d’air et permet une aération suffisante avec des dispositifs de ventilation des logements en bon état qui permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 liste les réparations ayant le caractère de réparation locative. L’annexe prévoit le remplacement des joints de la robinetterie et de la chasse d’eau des toilettes ainsi que le nettoyage des dépôts de calcaire des équipements sanitaires ou encore le remplacement des tuyaux flexibles de douches. En revanche, le remplacement des joints entre la baignoire et le sol ne constitue pas une menue réparation ou réparation locative incombant au locataire.
En l’espèce, il ressort des échanges de messages produits aux débats par la défenderesse qu’elle allègue de moisissures et de fuites dans la salle de bain ainsi que d’un trou dans le plafond de la chambre depuis l’été 2022 (messages des 27 juin, 27 juillet et 2 août 2022). La teneur des messages suggère qu’elle aurait alerté son bailleur depuis près d’un an.
Madame [D] [E] verse le compte rendu d’une visite de constat du 13 novembre 2023 du maire de la commune de [Localité 14] qui fait état :
De présence d’eau sous la baignoire, d’un placoplâtre imprégné d’eau, de traces d’eau en provenance de la jonction entre la baignoire et le mur. Le maire en déduit que les joints permettant de garantir l’étanchéité ne sont pas efficaces. D’une VMC hors service et d’humidité dans la salle de bain,De l’air qui pénètre des combles dans la chambre n°2. La locataire a déclaré que la trappe d’accès au comble avait été cassée par l’intervention d’un prestataire mandaté par le propriétaire pour remettre en état la toiture suite à des intempéries.
Le maire, en conclusion, considère que le logement est globalement bien entretenu et que les problèmes rencontrés pourront être réparés par le propriétaire.
Toutefois, le maire n’est pas un technicien et sa déduction de l’origine de l’eau sous la baignoire est insuffisante à fonder un manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement et des équipements sanitaires qui assure la protection contre les infiltrations d’eau.
En revanche, le dysfonctionnement de la VMC, immédiatement observable, apparait caractérisé.
Néanmoins, le bailleur a, dès le 25 novembre 2023, mandaté l’entreprise Presta’pro pour remettre en état la VMC. Le gérant indique que la locataire ne lui a pas permis d’accéder aux locaux.
Il n’y a donc pas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement qui permet le renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [E] de ses demandes en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il convient de condamner in solidum Madame [D] [E] et Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de Madame [D] [E], partie perdante, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera, quant à elle, rejetée.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [V] [F] recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2020 entre Monsieur [V] [F] et Madame [D] [E] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Adresse 16] [Localité 1] à compter du 20 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à libérer le local d’habitation situé [Adresse 5] à [Adresse 16] ([Adresse 12]), en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de Madame [D] [E] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été contractuellement dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 20 mars 2023, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, soit la somme actuelle de 685 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation est incluse dans la condamnation en principal jusqu’au mois de juillet 2024 inclus ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [E] et Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [V] [F], au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation arrêtés au 17 juillet 2024, échéance de juillet incluse, la somme de 13.621,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 sur la somme de de 4.567,02 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Madame [D] [E] en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Madame [D] [E] en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
RAPPELLE à Madame [D] [E] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [E] et Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par Madame [D] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [E] et Monsieur [U] [G] aux dépens ;
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Jérôme BRASSART ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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