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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d h o, 22 avr. 2026, n° 26/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D – H.O.
N° RG 26/01160 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCVJQ
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN [R]
EN CAS D’URGENCE
rendue le 22 Avril 2026
Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique
REQUÉRANT :
Le directeur du GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE
1 rue Cabanis – 75014 PARIS
Non comparant, non représenté,
DÉFENDEUR :
La personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [I] [X]
né le 26 Avril 1994 à PARIS
demeurant 25 rue Rossini – 94400 VITRY SUR SEINE
Non comparant, ayant refusé de se présenter à l’audience, représenté par Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d’office,
[R] :
Monsieur [P] [X]
demeurant 5 rue Aristide Maillol – 75015 PARIS
Non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22 avril 2026 ;
***
Nous, Xavier LE MITOUARD, vice-président, chargé des fonctions de Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Paris, assisté de Juliette BALDUCCI, Greffier, statuant dans la salle d’audience de l’hôpital Sainte-Anne,
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après midi par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Les débats portent sur la santé mentale du défendeur. Il résulterait de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée. Ils doivent donc avoir lieu en chambre du conseil.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Monsieur [I] [X] fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 13 avril 2026. Par requête du 17 avril 2026, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par courrier en date du 20 avril 2026, le patient refuse de se rendre à l’audience.
Il résulte des certificats médicaux établis et de l’avis médical rendu par le psychiatre de l’établissement en date du 20 avril 2026 que Monsieur [I] [X] est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique, qu’il a été hospitalisé suite à une interruption de traitement pour des troubles du comportement.
Au dernier entretien, persiste une désorganisation comportementale avec bizzareries du comportement, absence totale de conscience des troubles, et fragile adhésion aux soins.
Le patient a une tendance à l’isolement, et refuse de rencontrer sa famille.
Ces éléments justifient le maintien des soins sans consentement.
Il convient dès lors d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en chambre du conseil, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Accueillons la requête.
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [X].
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris, le 22 Avril 2026
Le Greffier Le Vice-Président
Juge des libertés et de la détention
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