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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 12 mars 2026, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00043 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-COXP / JAF
AFFAIRE : [O] / [C]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Stéphanie CHARVILLAT, Vice-Président Placée
Greffier : M. Sébastien DOARE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [J], [H] [O]
né le 26 Juillet 1947 à LE RAINCY (93340)
de nationalité Française
1852 RD 59
30960 SAINT JEAN DE VALERISCLE
représenté par Me Sylvia GINANE, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
[B], [D] [C] épouse [O]
née le 20 novembre 1946 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité française
EHPAD Les jardins de Saint Hiliare
131 impasse de Camp Ardon
305560 SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS
Assistée de Madame [Z] [X] [P], sa fille, domiciliée 599 impasse des Batignoles, 13370 MALMORT, es qualité de curateur de Madame [C] selon décision du juge du contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’ALES du 14 octobre 2024.
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B], [D] [C] et Monsieur [R], [J], [H] [O], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 22 septembre 1990 à RAINCY sous le régime de la séparation de biens, selon un contrat reçu le 16 juillet 1990 par Maître [E] [F], notaire à BEZONS.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Monsieur [O] a assigné Madame [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2024 au tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 7 mai 2024, rendue en présence des conseils des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résideront séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien propre, et du mobilier du ménage à l’épouse, et ce à titre gratuit;
DISONS que Monsieur [R] [O] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 7 juillet 2024 ;
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [R] [O] et de Madame [Y] [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] – [C] en date du 22/09/1990 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de RAINCY (93), et sur leurs actes de naissance respectifs ainsi que tout acte tel que prévu par la loi, à savoir :
Madame [B] [D] [C] épouse [O], née le 20 novembre 1946 à TUNIS (Tunisie), de nationalité française
ET
Monsieur [R] [O], né le 26 juillet 1947 à RAINCY (93), de nationalité française
DIRE que Madame [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux que ce seraient consentis les époux en application de l’article 265 du code civil ;
CONSTATER que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
FIXER la date des effets du divorce au 13 décembre 2023, date de délivrance de l’assignation ;
DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [B] [D] [C] ép. [O] et de Monsieur [R] [O] sur le fondement de la rupture du lien conjugal (article 237 du code civil)
ORDONNER la transcription du Jugement en marge des actes de l’état civil Madame [B] [D] [C] ép. [O], née le 20 Novembre 1946 à TUNIS (Tunisie), de nationalité Française, retraitée, demeurant EHPAD les Jardins de Saint Hilaire, 131 impasse de Camp Ardon, 30560 SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS
Assistée de Madame [Z] [P] es qualité de curateur de Madame [C] selon décision du juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire d’ALES du 14 octobre 2024
et de Monsieur [R] [O], né le 26 Juillet 1947 à RAINCY (93), de nationalité Française, retraité, demeurant 1852 RD 59 30960 SAINT DE VALERISCLE ont le mariage a été célébré le 22 septembre 1990 à RAINCY ;
CONSTATER que Madame [C] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital
DONNER ACTE à Madame [C] ép. [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
Pour le surplus, confirmer les mesures provisoires contenues dans l’Ordonnance de non-conciliation rendue en date du 07 mai 2024 ;
REJETER toutes les demandes, fins ou prétentions de Monsieur [O] ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance du 23 septembre 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 07 janvier 2026.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites notamment d’une attestation de la Maison de retraite Les Jardins de Saint Hilaire indiquant que Madame [C] a cessé de cohabiter avec Monsieur [O] depuis le 11 juin 2024 – de sorte que les époux ne résident plus ensemble depuis cette date.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Les parties déclarent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce, le 13 décembre 2023.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [C] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 7 mai 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [B], [D] [C] née le 20 novembre 1946 à TUNIS (TUNISIE)
et de
— [R], [J], [H] [O], né le 26 juillet 1947 à LE RAINCY
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 22 septembre 1990 à LE RAINCY ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 13 décembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [O] ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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