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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 5, 10 juil. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
DÉCISION DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZY5
MINUTE : 25/17
CRÉANCIER POURSUIVANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 444 953 830, prise en la personne d eson représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Aurélie PINARDON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Lynda TABART, avocat plaidant inscrit au barreau de LOT
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I] [C] [O], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :
— Président : Marlène ROGER
— Greffiers : Anaïs DOVINA, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, lors du délibéré et mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2025, avec mise en délibéré et renvoi au 26 Juin 2025, prorogé au 10 Juillet 2025 pour mise à disposition de la décision au Greffe.
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
Date de mise à disposition de la décision au greffe : 10 Juillet 2025
Grosse Me Pinardon, Me [Localité 7] le 10/07/2025
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— prononcé la résiliation judiciaire des prêts souscrits auprès de la CRCAM NORD MIDI PYRENEES par M. [N] [O] et l’a condamné à lui payer les sommes suivantes :
*12 167,84 euros au titre du remboursement du prêt n°00000547949 outre intérêts au taux de 1,75 % à compter du 25 février 2021 calculés sur la somme de 9 978,55 euros jusqu’a parfait paiement,
*6 613,32 euros au titre du remboursement du prêt n°00000773622, outre intérêts au taux de 3,25 % à compter du 25 février 2021 calculés sur la somme de 4 437,78 euros jusqu’à parfait paiement,
*10 666,23 euros au titre du remboursement du prêt n°00000773623 outre intérêts au taux de 1,20 % à compter du 25 février 2021 calculés sur la somme de 8 486,25 euros jusqu’à parfait paiement,
*72 404,70 euros au titre du remboursement du prêt n°00000808180 outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 25 février 2021 calculés sur la somme de 61 883,94 euros jusqu’à parfait paiement,
— débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD MIDI PYRENEES de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [O] aux dépens de la procédure.
Cette décision est définitive suivant certificat de non-appel du 02 août 2022.
Selon commandement de payer valant saisie-immobilière du 21 juin 2024, publié le 19 août 2024 au service de la publicité foncière de Corrèze volume 1904P01 2024 S N°33, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel NORD MIDI PYRENEES a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [N] [O], ces biens étant situés à SIONIAC (Corrèze) plus amplement désignés par le cahier des conditions de vente déposé le 17 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel NORD MIDI PYRENEES a fait assigner M. [N] [O] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 09 décembre 2024 aux fins de voir notamment :
— fixer sa créance,
A titre subsidiaire, si une vente amiable était autorisée,
— juger que la vente amiable est exclusivement soumise aux dispositions des articles R322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le prix minimum de réalisation du bien qui devra être consigné dans son intégralité à la Caisse des dépôts et consignations, compte du notaire chargé de la vente amiable,
— juger que les frais de poursuite qui devront être préalablement taxés devront être taxés par l’acquéreur et reversés à Me [P], conseil du créancier poursuivant,
— fixer la date de rappel pour constatation de la vente amiable,
A titre subsidiaire, si la vente forcée était ordonnée,
— fixer la date de l’audience à laquelle il y sera procédé,
— fixer les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP SEIJO [B] [U] commissaire de justice à BRIVE ou de tel autre huissier, lequel pourra se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— fixer les modalités de diagnostic techniques avec le concours du cabinet SOULIE expert à [Localité 6],
— juger que les publicités de droit commun prévues par les articles R3222-31 et suivants dudit code, la CRCAM NORD MIDI PYRENEES pourra faire paraître une insertion sommaire sur le site internet avoventes.fr,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par jugement d’orientation du 10 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a notamment mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel NORD MIDI PYRENEES est de 105.746,09 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 17 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs, et autorisé M. [N] [O] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 02 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI-PYRENEES a maintenu ses demandes initiales et notamment la poursuite de la vente forcée.
M. [N] [O], représenté par son conseil, n’a pas formulé de demandes ou d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogée au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, suite à l’échec de la vente amiable non contesté par les parties, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI-PYRENEES poursuit la vente d’un bien immobilier, en justifiant d’un titre exécutoire et des droits de M. [N] [O] sur ce bien dont l’état hypothécaire est produit.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 21 juin 2024, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente, selon modalités décrites au dispositif de la décision :
— sur la mise à prix de :
*LOT 1 : 15 000 euros
*LOT 2 : 12 000 euros
*LOT 3 : 10 000 euros,
— à l’audience d’adjudication du : 13 octobre 2025 à 10H00
Les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT que la créance du créancier poursuivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI-PYRENEES est fixée à la somme totale de 105 746,09 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 17 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs;
ORDONNE la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 21 juin 2024 dans les conditions définies au cahier des conditions de vente déposé le 17 octobre 2024,
sur la mise à prix de:
*LOT 1 : 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS)
*LOT 2 : 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS)
*LOT 3 : 10 000 euros,(DIX MILLE EUROS)
DIT qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du :
13 octobre 2025 à 10H00
DÉSIGNE la SCP SEIJO [B]-[U]. à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, ce conformément à l’article R 322- 26 du code des procédures civiles d’exécution pour assurer deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le commissaire de justice commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ;
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R. 322-31 à R. 322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R. 322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement formée en application des articles R 331-11-2 et L 331-3-1 et L331-5 du Code de la Consommation ;
DIT que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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