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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 12 nov. 2025, n° 25/05163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MPS DISTRIBUTION |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/05163
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUOI
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Monsieur [H] [D]
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. MPS DISTRIBUTION
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le 17 Septembre 1957 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
S.A.S. MPS DISTRIBUTION
Représentée par M [F] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 24 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Novembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [D] a commandé auprès de la SAS MPS DISTRIBUTION par son site web le 6 mai 2024 une pièce mécanique pour moteur appelée « Tube Afrique » pour un montant de 269,42€. La facture établie le même jour mentionnait un délai de livraison de 4 jours en point relay.
Le matériel n’ayant jamais été livré, Monsieur [H] [D] a, par courrier électronique, mis en demeure la SAS MPS DISTRIBUTION de procéder à la restitution des sommes versées.
A défaut de remboursement de la part de la SAS MPS DISTRIBUTION, Monsieur [H] [D] a saisi la présente juridiction par requête reçue au Greffe le 17 juin 2025 afin d’obtenir la résolution du contrat de vente et la condamnation de la SAS MPS DISTRIBUTION à la restitution du montant de la commande versé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2025. Monsieur [H] [D] comparaît en personne et reprend les termes de son acte introductif d’instance, maintient sa demande principale et ajoute une demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 € en indemnisation du temps passé à réclamer le remboursement.
A l’appui de ses prétentions, il expose en substance que la commande n’a jamais été livrée et que malgré plusieurs échanges avec le professionnel, il n’a jamais été remboursé.
La SAS MPS DISTRIBUTION, dument convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2025 n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] justifie d’une tentative préalable de conciliation et produit à ce titre la copie d’un constat d’échec établi par Monsieur [J] [I], conciliateur de justice, le 23 avril 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la demande principale en résolution du contrat de vente et restitution des sommes versées : Aux termes de l’article L 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Les dispositions de l’article L 216-6 du même code prévoient qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Enfin, conformément à l’article L 216-7 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] a commandé auprès de la SAS MPS DISTRIBUTION par son site web le 6 mai 2024 une pièce mécanique « Tube Afrique pour moteur 1330 (2014 et +) » pour un montant de 269,42 euros TTC. La facture mentionnait un délai de livraison sous 4 jours.
Or, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [H] [D] n’a jamais réceptionné la pièce commandée, alors qu’un délai de plus d’un an s’est écoulé entre la commande et la saisine de la présente juridiction.
Au regard de ces éléments et compte tenu des délais écoulés, il est manifeste que la SAS MPS DISTRIBUTION ne livrera pas l’équipement. Dès lors, Monsieur [H] [D] était en droit de procéder à la résolution du contrat sans préavis.
A ce titre, le demandeur produit la copie d’un courrier électronique du 25 juin 2024 adressé à la défenderesse dans lequel il dénonce le contrat et sollicite le remboursement des sommes versées.
Dans ces conditions, le vendeur était tenu au remboursement dans les quatorze jours, soit au plus tard le 9 juillet 2024.
Il convient dès lors de condamner la SAS MPS DISTRIBUTION à restituer à Monsieur [H] [D] la somme de 269,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts : Au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le délai très important écoulé depuis la commande du matériel (plus d’un an) et l’absence de réaction du professionnel permettent de caractériser sa mauvaise foi. En outre, il est manifeste que Monsieur [H] [D] a subi un préjudice moral, mais également un préjudice matériel consistant en de nombreuses démarches et relances effectuées auprès de la défenderesse.
La SAS MPS DISTRIBUTION sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MPS DISTRIBUTION qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS MPS DISTRIBUTION à payer Monsieur [H] [D] la somme de 269,42 € au titre de remboursement pour la commande passée le 6 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS MPS DISTRIBUTION à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS MPS DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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