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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00137 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFM6
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute n° :
délivré le :
copie conforme à :
— OPH [Localité 3]
— Mme [U]
copie exécutoire à :
— OPH [Localité 3]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 3]
RCS 271 927 212
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [A] [M], chargée de contentieux munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [F] [U]
née le 18 Décembre 1995 à
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS : 01 Décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2022, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à Madame [C] [U] sur des locaux situés [Adresse 6], à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 286,52 euros et d’une provision pour charges de 52,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 441,95 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [C] [U] le 16 avril 2025.
Par assignation du 23 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat Corrèze a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins, sur le fondement des articles 7g et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, de voir constater l’acquisition des conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail, de prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [C] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec concours de la force publique et d’un serrurier, avec autorisation de placer les meubles trouvés sur place à tel endroit qu’il lui plaira aux frais de l’intéressé. Il sollicite, en outre, sa condamnation à lui payer :
702,58 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2025, à laquelle somme devra s’ajouter le montant des loyers et charges impayés échus postérieurement au 1er septembre 2025 jusqu’à la décision de résiliation de bail, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges assortis des intérêts légaux qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] demande qu’il soit prévu qu’en cas de défaut de règlement d’une seule échéance, que la totalité de la dette redeviendra exigible sans autre formalité préalable et l’expulsion sera autorisée sans autre démarche préalable.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2025. Le diagnostic social et financier mentionne que Madame [C] [U] ne s’est pas présentée aux rendez-vous. Le travailleur social note, toutefois, que la locataire est connue du service social depuis son arrivée en [Localité 3] en 2022 et qu’une mesure d’accompagnement a été mise en place. Il est indiqué que Madame [C] [U] a effectué une formation qualifiante CAP PSR cuisine et collectivité en 2023 et qu’elle a été radiée du bénéfice du RSA. Le travailleur social précise n’avoir plus de contact avec la locataire depuis juin 2025 et que le bailleur a fait part de son départ du logement le 11 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025. A cette audience, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3], représenté dûment par Madame [A] [M], mentionne que Madame [C] [U] a quitté le logement et qu’elle réside dorénavant dans l’Aveyron. Il indique que la locataire a été plusieurs mois sans ressource et que son titre de séjour a été renouvelé. L’Office Public de l’Habitat [Localité 3], représenté dûment par Madame [A] [M], précise que la locataire a restitué les clés et qu’un état des lieux de sortie a été effectué. Il renonce dès lors à ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation. L’Office Public de l’Habitat [Localité 3], représenté dûment par Madame [A] [M], sollicite le paiement de la dette locative, arrêtée à la somme de 487,40 euros et ne s’oppose pas à des délais de paiement. Il maintient, par ailleurs, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisse à l’appréciation du tribunal les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [C] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A cet égard, il convient de noter que l’assignation date du 23 septembre 2025 soit antérieurement à son départ des lieux, le 11 octobre 2025.
Il n’a pas été fait mention de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement concernant Madame [C] [U].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Il convient de prendre acte du fait que le bailleur renonce à ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La créance de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 novembre 2025, Madame [C] [U] lui devait la somme de 487,40 euros, soustraction faite des frais de procédure et remboursement du dépôt de garantie.
Madame [C] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ni le principe de la dette ni son montant, elle sera condamnée à payer la somme de 487,40 euros au bailleur, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 27 novembre 2025.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] mentionne ne pas être opposé à des délais de paiement.
En dépit de l’absence de la défenderesse, mais tenant compte que la dette locative a fortement diminué depuis l’assignation, il sera accordé des délais de paiement sur une durée de 12 mois selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [C] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des considérations d’équité, la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] sera rejetée, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la mise en place de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] recevable en la forme ;
CONDAMNE Madame [C] [U] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] la somme de 487,40 euros (quatre cent quatre-vingt-sept euros et quarante centimes), au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêté au 27 novembre 2025 ;
ACCORDE à Madame [C] [U] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en onze mensualités équivalentes d’un montant de 40 euros (quarante euros) et une douzième mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux entiers dépens, ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 28 janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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