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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 23/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 23/01192 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EGOQ
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Commune de [Localité 3] Prise en la personne de son Maire en exercice, Madame [G] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[S] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christel MARBAIS, avocat au barreau de TARBES
[P] [B], demeurant [Adresse 1]
précédemment comparant
non comparant lors des audiences de renvoi
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 février 2021, à effet le 1 ier mars 2021, la MAIRIE de [Localité 3], a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [B] et à Madame [L], un logement, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 530€, outre taxe ordures ménagères à la charge des preneurs.
Par acte en date du 9 février 2023, le bailleur a fait signifier à Monsieur [B] et à Madame [L], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 7 892,83€ suivant décompte de loyers et charges impayés arrêtés au 18 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, le bailleur les a faits assigner pour l’audience du 29 août 2023, afin de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de location.
— Ordonner, en conséquence, leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux.
— Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [L], au paiement des loyers dûs à la date de résiliation du contrat de bail avec intérêts de droit
— Fixer l’ indemnité d’occupation mensuelle au jour de la résiliation du bail, au montant contractuel du loyer, jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [L] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— Débouter Monsieur [B] et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [L] au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX.
Le 29 juin 2023, la Commission de Surendettement a déclaré Monsieur [B] et Madame [L], recevables à la procédure de traitement de surendettement des particuliers.
Après de multiples renvois opérés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2025.
La Commune de [Localité 3], en son Conseil représentée, maintient ses précédentes écritures, indiquant que la dette locative est désormais d’un montant supérieur à 15 000€, outre qu’elle forme opposition à toute demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Madame [L], en son Conseil représentée, selon conclusions responsives indiqu que la Commission de Surendettement a imposé le 25 mars 2025, un moratoire de 24 mois relatif à la dette locative déclarée pour la somme de 15 931,45€ et que le paiement courant du loyer est repris depuis le mois de janvier 2025.
En ces conclusions, il est donc demandé la suspension des effets de la clause résolutoire, de constater que Madame [L] a repris le réglement du loyer courant et de dire que chaque partie prendra à sa charge ses propres dépens.
Monsieur [B], régulièrement convoqué par les soins du Greffe, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Le jugement sera contradictoire à l’endroit de Monsieur [B] et de Madame [L].
MOTIFS
— Sur la régularité de la procédure en résiliation et expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de délivrer un commandement de payer au locataire quand il met en oeuvre la procédure de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
En la cause, le contrat de bail a été signé par Monsieur [B] et par Madame [L] de sorte qu’en cette co-titularité, le bailleur doit faire signifier le commandement de payer visant la clause résolutoire tant à Monsieur [B] qu’à Madame [L].
Or de la lecture des pièces versées par le Conseil du bailleur, la Commune de [Localité 3], le commandement de payer selon la pièce numéro 6 n’a pas été signifié à Madame [L] de sorte que la procédure suivie à son endroit n’est pas régulière.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats afin d’entendre les parties en leurs observations sur ce point et de renvoyer l’affaire au 2 décembre 2025 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,
PAR AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats pour le motif évoqué dans le corps de la décision et renvoie l’affaire au 2 décembre 2025 à 9 heures,
DIT que l’envoi par le greffe de la décision aux parties représentées en leur Conseil respectif, vaut convocation à l’audience du 2 décembre 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes restées pendantes,
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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