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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 25/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/01984 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6GI
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
Née le 11 Mai 1989 à [Localité 5] ( CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1] – [Adresse 4] – [Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 3] (SEMIV), Société d’économie Mixte, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 629 800 418 dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat de la SELARL LE NAIR BOUYER &ASSOCIES, avocats au Barreau du VAL D’OISE
Substituée par Me Alice THEVENARD
ACTE INITIAL DU 02 Avril 2025
reçu au greffe le 07 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [H] [X] + SEMIV
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossiers + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
La société D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 3] (ci-après SEMIV) a donné à bail à Madame [R] [K] et Monsieur [S] [F] un appartement à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 4] au [Adresse 1] à [Localité 3] par contrat du 22 septembre 2022, pour un loyer mensuel révisable de 876,07 euros, outre une provision sur charges de 228,96 euros.
Par courrier du 1er février 2023 reçu le 20 février 2023, Monsieur [S] [F] a donné congé du contrat de bail à la SEMIV, Madame [K] restant seule locataire.
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 19 novembre 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné solidairement Madame [K] et Monsieur [F] à payer à la SEMIV la somme de 7.259,87 euros (terme d’août 2024 inclus), étant précisé que Monsieur [F] n’est redevable solidairement qu’à hauteur de la somme de 2.830,57 euros,Condamné Madame [K] à payer à la SEMIV une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés,Autorisé l’expulsion de Madame [K], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné in solidum Madame [K] et Monsieur [F] à payer à la SEMIV, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 13 janvier 2025. Le jugement a été signifié le 20 février 2025.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, au visa du jugement précité, la SEMIV a fait délivrer à Madame [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 7 avril 2025, Madame [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [K] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SEMIV demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation et des charges courantes,Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SEMIV que la dette s’élève à 13.342,56 euros au 5 juin 2025 alors qu’elle était de 7.259,87 euros au mois d’août 2024. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [K] ne règle pas la totalité des indemnités d’occupation mensuelle. L’échéance de mars 2025 n’a pas été réglée, il a été réglé 700 euros au titre de l’échéance de mai 2025 au lieu de 1.170,79 euros.
Concernant ses ressources, Madame [K] justifie percevoir environ 1.300 euros par mois au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE). Elle produit son avis d’imposition de 2024 concernant ses revenus de 2023 dont le revenu fiscal de référence est de 26.747 euros. Madame [K] a deux enfants à charge de 10 et 13 ans pour lesquels l’ARIPA verse la pension alimentaire des pères défaillants. Elle est également débitrice d’un crédit à la consommation (ordonnance d’injonction de payer du 18 octobre 2024). Elle n’a pas déposé de dossier de surendettement mais reste en lien avec son assistante sociale concernant la possibilité de faire cette démarche. Pour faire des économies, Madame [K] précise avoir résilié sa mutuelle ainsi que celle de ses enfants, et son abonnement à la télévision. Avec l’aide de son assistante sociale, elle justifie pouvoir bénéficier d’une épicerie solidaire.
Madame [K] justifie avoir effectué un recours DALO le 18 mars 2025. A l’audience, elle a déclaré que son assistante sociale l’avait informée par téléphone qu’elle allait bénéficier d’un logement en urgence dans les trois prochains mois via ce dispositif.
La SEMIV s’oppose à la demande de délais dès lors que Madame [K] ne s’acquitte pas de son loyer prioritairement et qu’elle ne fait état d’aucune démarche concrète afin d’assurer son relogement. La SEMIV fait valoir qu’elle avait accordé un échéancier à sa locataire le 28 février 2023, pour solder sa dette en 10 mensualités de 200 euros en plus de son indemnité d’occupation. De plus, la SEMIV argue qu’elle attend pour attribuer ce logement à une famille plus diligente qui doit également faire face aux difficultés de la vie. Par acte d’huissier en date du 19 mai 2025, au visa du jugement précité, la SEMIV a fait délivrer à Madame [K] un procès-verbal de tentative d’expulsion préalable à la réquisition de la force publique.
Ainsi, la bonne foi de Madame [K] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 24 octobre 2025.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [K].
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 3] (SEMIV) ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [R] [K] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 3], jusqu’au 24 octobre 2025 ;
RAPPELLE que Madame [R] [K] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à la société D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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