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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 janv. 2026, n° 25/09523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [F]
rectifie le jugement du 19 août 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/09089
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09523 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDK7
RG initial : 24/09089
Requête en rectification du : 22 octobre 2025
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [C], [U] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LA PARISIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour conseil Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E2075
non comparante
S.A.S. COSY HOME
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour conseil Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D502
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
SANS DÉBATS
Audience publique du 8 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 23 janvier 2026, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
EXPOSE DES FAITS
Par courrier reçu le 16 octobre 2025, le conseil de Mme [C] [F] a saisi la présente juridiction d’une requête en omission de statuer suite au jugement rendu le 19 août 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6]. Il fait valoir que le juge a omis de statuer sur la demande de requalification du bail du 1er février 2022 en bail d’habitation à usage de résidence principale et sollicite en conséquence de statuer sur la demande, compléter le dispositif de la décision et condamner la SAS COSY HOME aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, Mme [C] [F] comparait en personne. Elle précise avoir quitté les lieux et demeurer désormais [Adresse 3] dans le [Localité 1].
Les défendeurs ne se sont pas présentés.
Le conseil de la société COSY HOME, indisponible pour l’audience, mentionne par courriel du 8 janvier 10:13 adressé aux parties qu’il ne formule pas d’observation et que Mme [F] a quitté les lieux le 25 octobre 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort de la simple lecture du jugement que le juge a omis de statuer sur la demande de requalification du bail.
Il convient dès lors d’ajouter dans la partie intitulée MOTIFS DE LA DECISION en page 4 de la décision, après le paragraphe sur la recevabilité de la demande :
« Sur la requalification du bail
Il résulte de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que sont exclus du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce la mauvaise foi des contractants n’est pas démontrée lors de la signature du bail et ce n’est qu’à compter de l’introduction de l’instance que la demanderesse a manifesté son désaccord sur la qualification dudit contrat.
Néanmoins en produisant, dans ses dernières écritures exposées à l’audience, un projet d’avenant au contrat initial, la société COSY HOME, mandataire du bailleur, manifeste sa volonté de requalifier la relation contractuelle en bail d’habitation à usage de résidence principale.
Il convient par conséquent d’entériner la volonté commune des parties au contrat de requalifier la relation contractuelle en bail d’habitation à usage de résidence principale à compter de la présente décision. ».
Il convient également de compléter le dispositif par la mention suivante en page 5 de la décision après le paragraphe commençant par “DECLARE (…)”:
« REQUALIFIE le contrat de bail du 1er février 2022 en bail d’habitation à usage de résidence principale à compter du prononcé du présent jugement ; ».
S’agissant d’une omission de statuer les dépens restent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible des mêmes voies de recours que le jugement du 19 août 2025,
COMPLETE le jugement du 19 août 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par les paragraphes suivants, à la suite de l’omission de statuer de la juridiction :
— en page 4 de la décision après le paragraphe sur la recevabilité de la demande :
« Sur la requalification du bail
Il résulte de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que sont exclus du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce la mauvaise foi des contractants n’est pas démontrée lors de la signature du bail et ce n’est qu’à compter de l’introduction de l’instance que la demanderesse a manifesté son désaccord sur la qualification dudit contrat.
Néanmoins en produisant, dans ses dernières écritures exposées à l’audience, un projet d’avenant au contrat initial, la société COSY HOME, mandataire du bailleur, manifeste sa volonté de requalifier la relation contractuelle en bail d’habitation à usage de résidence principale.
Il convient par conséquent d’entériner la volonté commune des parties au contrat de requalifier la relation contractuelle en bail d’habitation à usage de résidence principale à compter de la présente décision. » ;
— en page 5 de la décision après le paragraphe commençant par “DECLARE (…)”:
« REQUALIFIE le contrat de bail du 1er février 2022 en bail d’habitation à usage de résidence principale à compter du prononcé du présent jugement ; ».
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
LAISSE les frais à la charge de l’Etat.
La greffière, Le juge de la contentieux de la protection.
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