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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 oct. 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01010 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJHI
MINUTE : 25/00569
ORDONNANCE
rendue le 28 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [M]
né le 18 Octobre 1976 à [Localité 5]
SDF
[Localité 2]
non comparant représenté par Maître CHERASSE Manon, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
***
Nous, Laurence BEDOS, PremièreVice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Le conseil de Monsieur [P] [M] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
En l’espèce, Monsieur [P] [M] a été admis depuis le 18/10/2025 au Centre Hospitalier [Localité 9] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent ;
Par requête reçue le 23 octobre 2025 à 16h39, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Aux termes du certificat médical établi le 23 octobre 2025, le docteur [U] indique:
« Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr. ou Mme le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand :
— Désorganisation intellectuelle et comportementale avec éléments délirants polymorphes envahissants et non critiqués
— Amélioration du comportement avec adaptation des traitements
— Risque majeur de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ».
Le conseil de Monsieur [P] [M] demande au juge de prononcer la nullité de la mesure et d’ordonner sa mainlevée, soutenant d’une part que la décision de maintien n’a pas été notifiée au patient alors qu’il n’est pas justifié, postérieurement à la constatation de l’impossibilité de notification par certificat médical du 21 octobre 2025, que celui-ci n’était pas en état de recevoir cette information, d’autre part qu’il n’est pas établi que le patient ait été avisé de la convocation à l’audience, enfin qu’il n’est pas démontré que la décision de maintien ait été communiquée à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
Sur quoi,
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge saisi d’une contestation dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du même code ne peut prononcer la mainlevée de la mesure par suite d’une irrégularité affectant celle-ci que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L3212-5, I du code de la santé publique dispose que « Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. »
L’article L. 3223-1 du code de la santé publique précise par ailleurs les attributions de cette commission, et prévoit notamment que celle-ci « Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
Il est admis que la preuve de la transmission effective de la décision d’admission ou de prolongation à la CDSP peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision elle-même [Cass. 1e civ., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-18.590].
Pour autant, la mention doit également permettre au juge de vérifier si la communication à la CDSP n’a pas été tardive.
En l’espèce, s’il ressort des éléments du dossier que la décision d’admission elle-même a été communiquée à la CDSP le jour de son prononcé, par un courrier dédié, il n’est communiqué aucun avis de la prolongation de la mesure adressé à cet organisme. Il est en revanche mentionné, en pied de la décision de prolongation du 21 octobre 2025 : « copie envoyée à CDSP ». Or, cette seule mention, sans indication de la date à laquelle cette transmission aurait été effectuée, ne permet pas à la juridiction de s’assurer que la communication a été faite « sans délai », ainsi que l’exigent les dispositions rappelées.
Cette irrégularité a porté atteinte aux droits de Monsieur [M], dans la mesure où, en application des articles L. 3223-1 et L. 3212-9 du code de la santé publique, la CDSP dispose du pouvoir propre d’une part de proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet, d’autre part de recevoir les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ou celles de leur conseil et d’examiner la situation, enfin de demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure, lequel doit accéder à sa demande.
Il résulte de ces explications que la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [P] [M] est entachée d’une irrégularité faisant grief à ce dernier. Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la mesure contestée et d’en ordonner la mainlevée immédiate.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [M]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 28 octobre 2025
Le greffier La Première Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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