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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/186
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/01021 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DC25
DEMANDEURS
Madame [V] [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (SOMME)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES
Et
Monsieur [F] [T] [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 17 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Octobre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Laurence MANGIN
— Me David CUCULLIERES
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 10 juillet 2025 reçue le 31 juillet 2025,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 2 juillet 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [V], [P] [H] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] (Somme)
et de
Monsieur [F], [T], [J] [D] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Tarn) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de demande en divorce, soit le 31 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] à verser à Madame [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 26 880 euros payable en deux versements à savoir :
— la première moitié au jour du divorce définitif ;
— la deuxième moitié au jour de la vente du bien immobilier et en toute hypothèse au plus tard un an après le divorce définitif ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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