Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 29 oct. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAAW
N° MINUTE : 25/ 326
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [13]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie BINDER avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Adrien BARBAT avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[3]
Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par [S] [E] responsable du service contentieux de la [8] [Localité 12], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [G] [Y], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [I] [U], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié au sein de la société [13] depuis le 1er novembre 2009, Monsieur [P] [N] est en arrêt maladie depuis le 30 novembre 2021.
Il a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 16 septembre 2022 pour un « épuisement professionnel (burn out), dépression).
Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2022 fait état d’un « syndrome anxiodépressif avec stress chronique suivi psychiatrique très rapproché dans le cadre de burn out ».
La [4] (la caisse) a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée à la suite de l’avis du [7] ([9]) de la région des Hauts de France.
Cette décision a fait l’objet d’une contestation par l’employeur devant la présente juridiction et un autre [9] a été désigné par jugement du 18 février 2025.
Par courrier du 16 avril 2024, la caisse a notifié à l’employeur la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 25 % à compter du 19 mars 2024 pour le salarié.
Les conclusions médicales sont les suivantes : « syndrome anxio dépressif d’épuisement en lien avec une exposition professionnelle. Séquelles à type de dépréciation de soi, apathie, troubles du sommeil marqués, troubles de la mémoire, ralentissement psychomoteur, isolement social. Retentissement professionnel important (probable inaptitude au poste et nécessité de reclassement). Traitement psychotrope au long cours est suivi spécialisé prolongé. État stable avec thérapeutique ».
Contestant ce taux, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) par courrier daté du 18 juin 2024 adressé en recommandé le même jour et distribuer le 5 juillet 2024.
Par courrier daté du 9 octobre 2024, la [6] a infirmé la décision et fixé le taux d’IP à 15 %.
L’employeur a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe le 6 janvier 2025.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 10 septembre 2025, la société [13] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Annuler la décision de la caisse ayant fixé le taux d’incapacité permanente à 25 % ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ; réviser le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [N] ;fixer le taux d’incapacité de Monsieur [P] [N] à un taux de 0 % ;
A titre subsidiaire :
ordonner une expertise afin de réévaluer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [N] ; désigner le Docteur [C] [W] comme médecin expert de la société [13] ;
En tout état de cause :
condamner la caisse à verser à la société [13] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la caisse aux dépens.En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 10 septembre 2025, la [4] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
déclarer le recours de la société [13] irrecevable, comme étant frappée de forclusion ;
À titre subsidiaire :
surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir sur l’inopposabilité de la maladie professionnelle souscrite par Monsieur [P] [N] ;
À titre infiniment subsidiaire :
dire et juger que la décision de la commission médicale de recours amiable attribuant le taux d’incapacité de 15 % fondéé ;confirmer la décision de la caisse primaire ;débouter en conséquence la société [13] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise ;
En tout état de cause :
condamner la société [13] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 par mise à disposition greffe.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité soulevée
La caisse soutient que le recours de l’employeur est irrecevable dans la mesure où il a réceptionné le 19 avril 2024 le courrier de notification d’attribution du taux d’incapacité permanente aux salariés et que cette décision n’a été contestée auprès de la [6] que le 5 juillet 2024 soit au-delà du délai de deux mois après la notification du taux, la forclusion étend acquise le 20 juin 2024.
L’employeur fait valoir pour sa part qu’il a réceptionné la notification du taux d’incapacité permanente le 19 avril 2024 et qu’il a posté sa contestation le 18 juin 2024 soit avant l’expiration du délai de saisine de la [6] de sorte que son recours est recevable.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’employeur a bien réceptionné le 19 avril 2024 le courrier de notification du taux d’incapacité permanente du salarié et il est justifié que c’est par un courrier envoyé en recommandé le 18 juin 2024 que l’employeur a saisi la [6].
Dans ces conditions, les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant que le délai de recours préalable est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, a bien été respecté.
Le recours est recevable.
Sur le sursis à statuer
La caisse n’a pas motivé cette demande de sursis à statuer.
S’il est constant que l’employeur a contesté devant la présente juridiction l’opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie du salarié et qu’un autre [9] a été désigné à cette fin, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à la présente juridiction de statuer dès à présent sur le taux d’incapacité permanente du salarié résultant de la maladie étant précisé que si la maladie est déclarée inopposable à l’employeur, le taux d’incapacité permanente ne lui sera également pas.
Dans ces conditions, l’employeur s’étant expressément opposé au sursis au motif, non contesté, que la notification du taux a déjà eu une incidence sur son taux de cotisation, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
L’employeur fait valoir que le barème indicatif retient pour un état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante, un taux d’incapacité permanente compris entre 10 et 20 pour cent et que le médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [W], a confirmé à la sur évaluation du taux d’incapacité qui est selon lui inférieur à 10 %.
À titre subsidiaire, il est indiqué que si le tribunal n’est pas en mesure, au regard des éléments produits par les parties, de fixer le taux d’incapacité permanente, une expertise doit être ordonnée.
En réponse, la caisse rappelle que le taux initialement fixé à 25 % a été évalué à 15 % par la [6], décision qui s’impose à elle. Elle relève que la fixation du taux à 0 % comme sollicité est démesuré compte tenu de l’existence d’un taux d’incapacité supérieure à 10 % confirmés à plusieurs reprises par différents médecins experts.
Le barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, indique que ;
« 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques
4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. »
Afin de contester la fixation du taux d’incapacité permanente du salarié à 15 % tel que retenu par la [6], l’employeur fait état du document intitulé « étude de dossier » du 5 juillet 2024 établi par le docteur [C] [W] qu’elle a mandaté à cet effet.
Ce dernier indique dans ses conclusions :
« à la lecture attentive du rapport médical d’évaluation du médecin-conseil, il apparaît que les éléments dépressifs considérés en maladie professionnelle ont une intensité modérée et un retentissement limité :
les signes cliniques sont mineurs, possiblement accentués de façon subjectiveles soins sont limités à des consultations ambulatoires et un antidépresseur mineur stabilisé, sans autre psychotropele retentissement est surtout marqué par une certaine passivité, à ne pas considérer comme un retrait dépressif ; les aptitudes personnelles et professionnelles sont conservées (hors entreprise initiale)en conséquence ces troubles entraînent un taux d’incapacité inférieure à 10 % »
Il convient de constater en premier lieu qu’il n’a pas été établi de nouvelle note du médecin mandaté par ‘employeur après la décision de la [6], postérieure à cette note alors que la commission a réduit le taux de 25 % à 15 %.
Il n’est ainsi pas justifié au regard de cette note antérieure en quoi la décision de la [6] n’a pas bien apprécié le taux d’incapacité du salarié qu’elle a pourtant réduit, indiquant par là même qu’il a bien été tenu compte de la note du médecin mandaté par l’employeur.
Si le médecin mandaté fait état de signes cliniques mineurs, il est néanmoins relevé que dans les conclusions médicales de la notification du taux, il est fait état de séquelles à type de dépréciation de soi, apathie, troubles du sommeil marqués, troubles de la mémoire, ralentissement psychomoteur et isolement social, constatations faisant au contraire état de signes cliniques qui ne sont pas mineurs et d’un important retentissement. Enfin, il est bien fait état d’un traitement psychotrope au long cours.
Dans ces conditions, au regard de ces conclusions médicales et des troubles du comportement relevé, l’attribution d’un taux de 15 % est justifiée au regard du barème susvisé.
Il n’y a donc pas lieu de modifier le taux retenu par la [6].
Sur le coefficient professionnel
Il n’a pas été attribué de tel taux.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’expertise.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, l’employeur est condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est tenu de participer à hauteur de 1000 € aux frais non compris dans les dépens engagés par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par la société [13] ;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
FIXE à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [N] suite à la maladie professionnelle déclarée le 16 septembre 2022 dans les rapports entre la [5] et la société [13] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens ;
CONDAMNE la société [13] à verser la somme de 1000 € à la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Loyers impayés ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Indemnités journalieres ·
- Revenu ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Travail ·
- Assurances ·
- Calcul
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Période d'observation ·
- Délai ·
- Idée ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt ·
- Charges
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Laine ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Version ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.