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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 11 mars 2026, n° 25/81605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DIRA c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/81605 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYFU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à l’URSSAF par LRAR
CCC à Me, [X] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DIRA
RCS, [Localité 1] 948 366 851,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Monsieur CHATOU Guillaume-Aubin, muni d’un pouvoir
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière présente lors de l’audience et Madame Serena BOUKELIFA, greffière présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 18 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2025, l’URSSAF Île-de-France a pratiqué auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une saisie attribution au préjudice de la SARL DIRA, pour un montant total de 994,14 €, et ce en exécution d’une contrainte émise le 4 juillet 2025.
Par acte du 25 août 2025, la débitrice a assigné devant le juge de l’exécution la saisissante aux fins, suivant ses conclusions déposées à l’audience du 18 février 2026, d’obtenir l’annulation et la mainlevée de cette saisie attribution, outre 1500 € de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à la même audience, l’URSSAF Île-de-France fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
La contrainte servant de fondement aux poursuites a été signifiée le 4 juillet 2025 en l’étude du commissaire de justice poursuivant lequel s’est présenté au siège social de la société demanderesse.
L’acte de signification mentionne que la remise à personne s’est avérée impossible du fait de la fermeture des locaux lors du passage du commissaire de justice.
Dès lors, malgré ce que prétend la société DIRA, cette signification doit être regardée comme régulière, aucune autre diligence ne s’imposant en l’occurrence à l’agent significateur.
Dès lors, la saisie attribution dont s’agit, laquelle n’est pas autrement contestée, doit être validée dans son intégralité.
L’équité commande d’accorder à l’URSSAF Île-de-France une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
— Valide dans son intégralité la saisie attribution contestée,
— Déboute en conséquence la société DIRA de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne la société DIRA à verser à l’URSSAF Île-de-France une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne également la société DIRA aux dépens,
Fait à, [Localité 1], le 11 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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