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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 24/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 14 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04698 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVSV
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL QUADRIMMO [Adresse 2] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
THE S.C. THE [L]'S COMPANY, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 8.000€, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°904 379 724, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, M. [X] [L],
représentée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [A] [R] [H]
née le 25 Mai 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [I] [P] [S] [W]
né le 28 Janvier 1982 à [Localité 4] (21), demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/04698 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVSV
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [A] [H] et Monsieur [I] [W] sont propriétaires du lot N°6 de la copropriété [Adresse 1], à [Localité 1], consistant en un local à usage d’entrepôt et réparation avec une pièce à usage de débarras à l’arrière.
Le 31 octobre 2023, ils ont conclu avec la SARL [Z] Company un bail commercial sur ce bien pour une durée de neuf années. Il a été précisé que les locaux objet de ce bail devront être consacrés par le preneur à l’exploitation de son activité de vente de repas à emporter sans cuisine sur place, à l’exclusion de toute autre activité, notamment de service à table.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] a invité Madame [H] à ne pas louer son local à la SARL [Z] Company, aux motifs que l’activité envisagée n’est pas prévue par le règlement de copropriété.
Suivant exploits de commissaire de justice du 27 septembre 2024 et du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [A] [H], Monsieur [I] [W] et la SARL [Z] Company aux fins de résiliation du bail commercial souscrit.
Monsieur [W] n’a pas constitué avocat. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [W] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026, l’affaire a été clôturée au 13 janvier 2026.
L’affaire plaidée le 10 février 2026, a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Prétentions et moyens
Au moyen de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] demande :
La résiliation du bail commercial avec toutes les conséquences de droit, y compris l’expulsion des lieux ;La condamnation des défendeurs à enlever l’enseigne « Chez [T] » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;La condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.En premier lieu, le syndicat des copropriétaires fait valoir sa qualité et son intérêt à agir au moyen d’une action oblique engagée aux fins de résiliation du bail souscrit en violation du règlement de copropriété. Il fait valoir à ce titre que chaque copropriétaire est créancier du respect du règlement de copropriété, et qu’il lui appartient, par la voie oblique, d’exercer les droits et actions du bailleur contre son preneur aux fins de respect dudit règlement. Le demandeur soutient en deuxième lieu que l’exploitation d’un commerce de restauration dans les lieux présente un danger s’agissant d’un local restreint sans mesure de sécurité pour l’extraction de fumée et la présence d’une cuisine.
Au moyen de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, Madame [A] [H] demande :
Le débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes ;Sa dispense de toute contribution aux condamnations prononcées à son encontre ;La condamnation de la SARL [L]'s Company à lui verser la somme de 9 370 euros au titre des loyers impayés et de la taxe foncière pour la période allant du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2026, sauf à parfaire au jour du jugement ;La condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Que l’exécution provisoire de la décision à venir soit écartée dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires. Pour faire échec à l’action du syndicat des copropriétaires, Madame [H] soutient que les dispositions de l’article 1240 du code civil ne régissent pas ses liens avec ce dernier, lesquels sont exclusivement soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Puis Madame [H] explique que l’état descriptif de division ne prévaut pas sur le règlement de copropriété, lequel n’interdit pas l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale lorsqu’elle se trouve dans un local non affecté à l’habitation. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la dangerosité prétendue de l’activité de la société [Z] Company en raison de l’absence de fumées de cuisson, son activité étant limitée à la vente à emporter. Madame [H] forme également contre la SARL [Z] Company une demande reconventionnelle en paiement des loyers qui ne sont plus versés depuis le 1er octobre 2024.
Au moyen de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la SARL [Z] Company demande :
Le rejet des demandes formées par syndicat des copropriétaires ; La condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de : 47 944.09 euros au titre de la perte de chance ;5 280 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période allant de septembre 2024 à septembre 2025 ;440 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la décision à intervenir ;5 000 euros au titre du préjudice moral ; Le rejet des demandes formées par Madame [H], et à titre subsidiaire, la condamnation du syndicat des copropriétaires à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [H] ;A titre plus subsidiaire, l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois pour régler les condamnations prononcées au profit de Madame [H] ;La condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.La SARL [Z] Company explique n’avoir aucun lien contractuel avec l’ensemble des copropriétaires et ne pas avoir eu connaissance des échanges au sujet de la contrariété des stipulations du bail commercial au règlement de copropriété. La société précise vendre des plats à emporter, sans cuisine sur place, et que l’immeuble étant d’usage mixte, elle pouvait exercer l’activité de son choix, à la condition de ne pas porter atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires. Elle ajoute avoir cessé son activité à titre conservatoire dès qu’elle a eu connaissance de l’assignation délivrée. La SARL [Z] Company oppose encore au syndicat des copropriétaires avoir retiré son enseigne commerciale.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée contre le syndicat des copropriétaires, la SARL [Z] Company se prévaut des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil. Elle explique que la procédure en résiliation de bail a eu des conséquences irrémédiables sur son activité qu’elle a interrompue alors qu’elle avait engagé d’importantes dépenses d’investissement, d’aménagement et de publicité dont elle demande le remboursement. Elle invoque également une perte de chance d’obtenir un gain précisant que le commerce bénéficiait d’un excellent emplacement en centre-ville qui lui aurait permis de se développer. La société sollicite à ce titre un préjudice de jouissance correspondant au montant annuel du loyer entre septembre 2024 et septembre 2025, puis à hauteur du loyer mensuel jusqu’à la décision. Enfin, la société fait état d’une situation économique dramatique et d’un préjudice moral dont elle sollicite la réparation.
Enfin, et pour s’opposer aux demandes formées reconventionnellement par Madame [H], la SARL [Z] Company se prévaut des dispositions des articles 1709, 1719 et 1721 du code civil et de son droit d’exploiter le commerce dans les termes du bail. Elle explique alors que le bailleur lui doit une jouissance paisible et la garantir contre les agissements de tiers pouvant restreindre ce droit. Ainsi, la société estime que si le bail s’avérait contraire au règlement de copropriété, il y aurait atteinte à son droit de jouir paisiblement des lieux loués justifiant le non règlement des loyers, d’autant que Madame [H] avait connaissance de cette contrariété. Subsidiairement, la société fait état de la situation précaire dans laquelle elle se retrouve en raison de la cessation de son activité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial Selon l’article 1 de la Loi du 10 juillet 1965, le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. L’article 9 ajoute que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Face à la carence d’un copropriétaire-bailleur, le syndicat des copropriétaires dispose d’une action oblique qui lui permet de demander la résiliation du bail, et des dommages et intérêts pour le préjudice subi par les copropriétaires.
En l’espèce, Madame [H], Monsieur [W] et la SARL [Z] Company ont conclu un bail commercial portant sur un lot de copropriété consacré à l’exploitation par le preneur de son activité de vente de repas à emporter sans cuisine sur place. Il est précisé à l’acte dressé par devant notaire, que l’activité du preneur telle que délimitée dans le bail, n’est pas interdite par le règlement de copropriété dont le preneur a pris connaissance.
Le règlement de copropriété de l’immeuble au sein duquel se trouve le lot pris à bail, et dressé le 20 octobre 1970, précise que l’immeuble est à usage mixte d’habitation et commercial ou professionnel, que les appartements ne pourront être qu’occupés bourgeoisement ou affectés à l’exercice d’une profession libérale, et que les boutiques pourront être utilisées pour l’exercice de n’importe quel commerce ou industrie, à la condition que l’activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l’immeuble et à la tranquillité des autres occupants, par le bruit qui serait produit ou les odeurs qui seraient dégagées.
Ne figurent au règlement de copropriété ni clause d’habitation bourgeoise exclusive ou simple pour l’ensemble de l’immeuble, ni clauses d’affectation commerciale prohibitives ou encore sélectives. Sont en revanche exigées des activités qui ne soient ni malodorantes, ni bruyantes, ni dangereuses.
Le lot 6 donné à bail à la SARL [Z] Company, pour son activité de vente de repas à emporter sans cuisine sur place, est décrit dans le règlement de copropriété comme étant un local à usage d’entrepôt et de réparation, avec une pièce à usage de débarras sur le derrière. Il ne s’agit pas d’un appartement réservé par le règlement de copropriété à un usage d’habitation bourgeoise ou à l’exercice d’une profession libérale. L’activité de vente de repas à emporter sans cuisine sur place constitue donc une activité commerciale autorisée dans le lot de copropriété donné à bail.
Le Syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément démontrant que l’activité de vente à emporter exercée par la SARL [Z] Company dans le local ainsi pris à bail, produit des fumées dont l’extraction présenterait une dangerosité pour la copropriété. Le demandeur ne prouve pas non plus la présence de nuisances olfactives consécutives à l’activité de la société. Aux termes du courriel adressé au bailleur par le syndic de la copropriété [Adresse 1], le 29 janvier 2024, il est fait état d’une problématique relative à l’enseigne commerciale posée par le preneur, et non à d’éventuelles nuisances en lien avec l’activité de la SARL [Z] Company. Le syndicat des copropriétaires ne justifie ainsi pas en quoi l’activité du preneur à bail est incompatible avec le règlement de copropriété.
En l’état de ces éléments, la destination du bail commercial conclu entre les parties relativement au lot 6 de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 1], est conforme à la fois à la destination de l’immeuble, mais également aux stipulations du règlement de copropriété. Ainsi, le demandeur ne démontre alors pas d’atteinte à ses droits justifiant son action à l’encontre des parties. Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas non plus la carence du copropriétaire bailleur, au lieu et place duquel il déclare avoir dû agir. Il apparaît que Madame [H] a été destinataire d’une seule réclamation, réceptionnée le 6 novembre 2023, visant à l’inviter à ne pas conclure le bail avec la SARL [Z] Company, lequel était signé depuis le 31 octobre 2023.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] est débouté de sa demande en résiliation du bail commercial conclu le 31 octobre 2023 entre Madame [H], Monsieur [W] et la SARL [Z] Company.
Sur le paiement des loyers et taxes Sur l’obligation au paiementAux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, le bail commercial a été consenti et accepté par la SARL [Z] Company moyennant un loyer annuel hors charges et taxe de 5 280 euros. Il a encore été convenu que le preneur verse chaque trimestre une provision sur les charges, taxes et prestations de 60 euros. Enfin, il est précisé au bail qu’en sus du loyer fixé, le preneur rembourse au bailleur sa quote part de la taxe foncière.
La SARL [Z] Company indique avoir cessé d’exploiter son commerce dans les lieux loués après la délivrance de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires. Il n’est pas contesté que la société ne règle plus le loyer et les charges dues depuis le 1er octobre 2024, ce qui au 31 janvier 2026, représente 16 mois. A cette date, il est dû par le preneur au bailleur la somme de 7360 euros au titre des loyer et charges provisionnelles.
A défaut de décompte de la quote-part des taxes foncières des années 2024 et 2025 récupérables sur le preneur, il est impossible de calculer le montant dû à ce titre par la SARL [Z] Company au bailleur.
Sur l’exception d’inexécutionSelon l’article 1719 3° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, l’action judiciaire a insécurisé le preneur sur le devenir du bail commercial conclu. Pour autant, comme indiqué ci-avant, cette action n’est pas consécutive à une carence du bailleur, lequel a souscrit, avec le concours d’un notaire, un bail compatible avec la destination de l’immeuble et le règlement de copropriété. Le bailleur n’a de surcroît pas été mis en mesure d’aviser son preneur du litige naissant avec le syndicat des copropriétaires, au moment de la conclusion du bail, en ayant lui-même été avisé par pli recommandé reçu le 6 novembre 2023, soit postérieurement à la conclusion du bail le 31 octobre 2023.
Le bailleur n’a pas non plus adressé de commandement de paiement visant la clause résolutoire et demandé la résolution du bail à l’occasion de la présente procédure. Le bien est toujours à la disposition de la SARL [Z] Company.
En tout état de cause, la SARL [Z] Company ne prouve pas comment l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires un an après la conclusion du bail, a rendu le local loué impropre à son utilisation dans les termes du bail. La société déclare avoir cessé son activité à titre conservatoire et non en raison de l’impossibilité d’user du bien loué. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation comptable et fiscale justifiant de sa situation et de son évolution depuis l’assignation délivrée le 1er octobre 2024. La transmission d’un récapitulatif de dettes dont il n’est pas précisé qu’il est établi par l’Urssaf, sans date, et qui concerne [X] [L], en qualité de travailleur indépendant, et non la société, ne renseigne pas sur la situation financière de celle-ci. De même que l’avis d’impôt 2025 sur les revenus perçus par Monsieur [L], en 2024, ne donne pas d’information sur la situation de la société que ce dernier représente, si ce n’est qu’il ne s’est quasiment pas versé de revenus tout au long de l’année 2024.
Ainsi, la SARL [Z] Company ne démontre pas avoir cessé son activité par suite d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles qui a rendu la chose louée totalement inutilisable au regard de l’activité prévue au bail.
En conséquence, la SARL [Z] Company est condamnée au paiement à Madame [H] de la somme de 7 360 euros au titre des loyers et charges provisionnelles, comptes arrêtés au 31 janvier 2026.
Sur les délais de paiementSelon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en l’absence d’élément concernant la situation actuelle de la SARL [Z] Company, il n’est pas fait droit à la demande de délais formée par la défenderesse.
En conséquence, la demande de délais de paiement formée par la SARL [Z] Company est rejetée.
Sur les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétairesL’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL [Z] Company ne démontre pas en quoi l’action oblique formée par le demandeur est constitutive d’une faute. La société [Z] Company ne justifie pas d’une intention de lui nuire. Le fait que le demandeur ait été débouté de sa demande comme étant infondée, ne caractérise ni malice, ni mauvaise foi dans l’exercice du droit d’agir en justice. La SARL [Z] Company ne démontre pas de faute à l’endroit du syndicat des copropriétaires, à l’origine d’un préjudice qu’elle ne caractérise pas non plus. La défenderesse ne produit aucun élément comptable ou fiscal la concernant. Les pièces produites par la société sont constituées de factures, de bons de commandes et de prêts relatifs à la constitution de l’entité, puis à l’exercice antérieur à la cessation de son activité datée, selon ses dires, du 1er octobre 2024. Ces éléments ne suffisent à caractériser un préjudice subi par la socité [Z] Company. Pour ces raisons, il n’y a pas lieu à condamner le syndicat des copropriétaires àdes dommages et intérêts et à relever et garantir le preneur des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [H].
En conséquence, la SARL [Z] Company est déboutée de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande relative à l’enseigneAux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, le bail commercial conclu avec la SARL [Z] Company stipule que le preneur pourra apposer sur la façade du magasin des enseignes en rapport direct avec son activité, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de l’obtention des autorisations nécessaires. Il est produit un mail adressé par le syndic de la copropriété le 29 janvier 2024 au bailleur faisant état de la pose d’une enseigne commerciale par le preneur sans avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée générale. Il n’est pas produit aux débats de procès-verbal d’assemblée générale rendant compte d’une autorisation préalable à la pose de l’enseigne. Cependant, le preneur déclare avoir enlevé l’enseigne, ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, cette demande étant devenue sans objet.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre du retrait de l’enseigne du preneur.
Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de la partie perdante. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] est condamné au paiement à Madame [H] de la somme de 1 500 euros et la SARL [Z] Company de la somme de 1 500 euros. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] est par ailleurs débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le demandeur ayant succombé à ses demandes, la demande formée par Madame [H] visant à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision dans l’hypothèse où les demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] étaient favorablement accueillies, est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] de sa demande de résiliation du bail commercial souscrit le 31 octobre 2023 par Madame [A] [H], Monsieur [I] [W] et la SARL [Z] Company.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] de sa demande de retrait de l’enseigne commerciale par la SARL [Z] Company devenue sans objet ;
CONDAMNE la SARL [Z] Compagy à payer à Madame [A] [H] de la somme de 7 360 euros au titre des loyers et charges provisionnelles, comptes arrêtés au 31 janvier 2026.
DEBOUTE la SARL [Z] Company de sa demande de délais.
DEBOUTE la SARL [Z] Company de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1].
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à Madame [A] [H] la somme de 1 500 euros, et à la SARL [Z] Company la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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