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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 22/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
28 Juillet 2025
AFFAIRE :
CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
C/
Association UDAF – ANTENNE SUD En sa qualité de curateur renforcé de Monsieur [W] [Z], [Z] [W]
N° RG 22/01309 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G356
Assignation :27 Juin 2022
Ordonnance de Clôture : 23 Décembre 2024
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Association UDAF – ANTENNE SUD, en sa qualité de curateur renforcé de Monsieur [W] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025. La décision a été prorogée au 22 Avril 2025, 26 Mai 2025, 04 Juillet 2025 et 28 Juillet 2025
JUGEMENT du 28 Juillet 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant offre n°00056921972 acceptée le 20 mai 2009, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à Monsieur [Z] [W] un prêt professionnel d’un montant de 16 500 euros, remboursable en 179 échéances de 131,34 et une dernière mensualité de 131,91 euros, moyennant intérêts au taux débiteur de 5,10 %, soit un TEG de 5,6675 % assurance incluse.
Suite au non-paiement d’échéances, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2022, enrôlé sous le numéro RG 22/01309, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— condamner, en deniers ou quittances, Monsieur [Z] [W] au titre du prêt professionnel n°00056921972, au paiement de la somme de 10 127,47 euros outre les intérêts au taux de 8.10 % (sur la somme de 7 999.65 euros) à compter du 16 avril 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2022, enrôlé sous le numéro RG 22/1960, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner l’UDAF – antenne Sud en sa qualité de curateur de Monsieur [Z] [W].
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction par le juge de la mise en état le 9 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande de :
— débouter, pour les raisons sus-énoncées Monsieur [Z] [W] et l’UDAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner pour les causes sus énoncées en deniers ou quittances Monsieur [Z] [W], au titre du prêt professionnel n°00056921972, au paiement de la somme de 7 737.80 euros outre les intérêts au taux de 8.10 % (sur la somme de 7 999.65 euros) à compter du 12/09/202 (sic) et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Monsieur [Z] [W] et son curateur ont constitué avocat.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [W] et son curateur demandent de :
A titre principal :
— constater que le montant des échéances du prêt litigieux a été pris en charge par
son assurance emprunteur ;
— dire et juger que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance à son égard, ni dans son principe, ni dans son montant ;
En conséquence,
— débouter la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— réduire le montant de l’indemnité forfaitaire à un euro symbolique ;
— réduire le taux annuel des intérêts moratoires à 5,10 % ;
— l’autoriser à s’acquitter des sommes mises à sa charge, de manière échelonnée, par règlement mensuel, dans la limite de 24 mois, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que les intérêts ne courront pas durant ce délai de 24 mois ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à payer à la SELARL G. BOIZARD – C. GUILLOU la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil que le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1224 et 1225 du même code, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il est versé par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine les pièces suivantes :
— une copie du contrat de prêt souscrit par Monsieur [Z] [W] le 20 mai 2009 et son tableau d’amortissement ;
— le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2021 adressé à Monsieur [Z] [W] et le mettant en demeure de régulariser les échéances impayées de plusieurs prêts dont celui objet de la présente procédure ;
— un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 février 2022 adressé à Monsieur [Z] [W] notifiant à celui-ci la déchéance du terme pour plusieurs prêts dont le prêt objet de la présente procédure ;
— l’historique des remboursements au titre des différents prêts ;
— les décomptes des sommes dues pour le prêt objet de la présente procédure.
Les conditions générales du prêt contiennent un article intitulé « déchéance du terme » qui stipule en particulier que le prêteur pourra exiger immédiatement toutes les sommes dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur, notamment en cas « de défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ».
Comme dit ci-dessus, Monsieur [Z] [W] a été mis en demeure de payer les sommes impayées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 février 2022, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts.
Monsieur [Z] [W] fait valoir qu’il a souscrit une assurance emprunteur qu’il a mobilisée.
Il est versé aux débats un courrier daté du 14 février 2023 (pièce 1 de Monsieur [Z] [W]), par lequel le crédit agricole, service assurance emprunteur, situé à [Localité 9], a écrit à Monsieur [Z] [W] pour indiquer qu’à la suite de sa demande, un dossier de prise en charge, pour incapacité temporaire totale (ITT) consécutive à un arrêt de travail a été présentée à CNP/Assurances. Il ajoute attester qu’il bénéficie par cet organisme de la prise en charge (capital et intérêts) des échéances de vos prêts (les cotisations d’assurance restant à sa charge) notamment du prêt n°00056921972 – quotité 100 % – échéances mensuelles : 131,34 euros. L’organisme précise que la prise en charge a démarré le 6 juillet 2020 et qu’il est dans l’attente de l’attestation de paiement de la pension du mois d’avril 2021 et d’avril 2022 pour permettre la continuité de la prise en charge.
Dans un courrier du 22 juillet 2024 adressé à Monsieur [Z] [W] (pièce 20 de la partie demanderesse), le Crédit Agricole, Cofilmo, situé à [Localité 8], indique « Nous revenons vers vous à la suite de votre réclamation transmise au service Contentieux de la Caisse de la Régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine. Vous avez fait part de votre insatisfaction concernant le retard de versement de prestations au titre de la garantie ITT au profit de M. [Z] [W] entre le 26/02/2021 et le 10/05/2023.
Je tiens à vous préciser, comme le prévoit l’article 4 – 3 – 3 du contrat signé par M. [Z] [W], que le versement des prestations au titre de la garantie ITT est subordonné à la présentation des justificatifs et au résultat d’un contrôle médical initié par l’assureur.
L’article 6 – 2 du contrat signé par M. [Z] [W] précise la nature des pièces justificatives. M. [Z] [W], compte tenu de sa profession et de sa situation, devait nous fournir un titre de pension d’invalidité de catégorie 2.
Cet article 6 – 2 précises également que pour la poursuite de l’indemnisation, ces pièces doivent être fournies au rythme de leur renouvellement par l’organisme concerné. À défaut de présentation de ces pièces, les prestations cessent d’être versées.
Pour votre information, et malgré nos diverses relances, nous avons reçu les éléments demandés seulement le 25/08/2023. Dès réception, nous avons procédé au versement des prestations de manière rétroactive pour la période du 26/02/2021 ou 10/05/2023. […] »
Dans ses conclusions, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine reconnaît avoir perçu des versements de l’assurance emprunteur à compter du 6 septembre 2023 et à hauteur des sommes suivantes :
— 1 576,08 euros, pour les échéances du 26 février 2021 au 25 mai 2022 ;
— 1 576,08 euros, pour les échéances du 26 février 2022 au 25 février 2023 ;
— 328,35 euros, pour les échéances du 26 février 2023 au 10 mai 2023,
soit la somme totale de 3 480,51 euros.
Monsieur [Z] [W] estime « surprenant et peu crédible » que le Crédit Agricole n’ait perçu ces sommes qu’à partir du 6 septembre 2023 alors que sa filiale à la prise en charge indique avoir démarré la prise en charge le 1er juillet 2020.
Les deux pièces mentionnées ci-dessus font effectivement ressortir une contradiction relativement à la date des premiers versements effectués par l’assureur en exécution de sa garantie du débiteur.
Le tribunal ne peut que constater le défaut de pièces complémentaires permettant de lever cette ambiguïté s’agissant de la mise en oeuvre effective de la garantie dont a bénéficié Monsieur [Z] [W].
Pour autant, il est rappelé, qu’il appartient à celui qui se prétend décharger d’une obligation de le prouver.
Il est constaté que Monsieur [Z] [W], bénéficiaire de l’assurance emprunteur, ne produit aucune pièce complémentaire permettant d’établir que le Crédit Agricole aurait perçu des sommes supplémentaires à celles mentionnées dans ses conclusions.
Il peut être également remarqué que si le courrier du 14 février 2023 évoque une prise en charge à compter du 6 juillet 2020, il ne précise pas la date à laquelle les premiers versements auraient été effectués.
Aussi, à défaut de tout autre élément, notamment de justificatifs d’une transmission par Monsieur [W] à l’assureur des documents sollicités avant le 25 août 2023, il y a lieu de retenir que les prestations en cause n’ont été versées qu’en septembre 2023 pour couvrir rétroactivement les échéances de la période du 26 février 2021 au 10 mai 2023, comme évoqué dans le courrier du Crédit Agricole du 22 juillet 2024.
Comme l’indique très justement le Crédit Agricole, le règlement des sommes correspondant au montant des échéances impayées d’un prêt ayant conduit la banque à prononcer la déchéance du terme, effectué postérieurement à celle-ci par l’assureur de l’emprunteur, ne peut, sauf stipulations contractuelles expresses, entraîner la caducité de cette déchéance.
Il n’est pas justifié de stipulations contractuelles expresses contraires de sorte que la déchéance du terme prononcée par courrier du 2 février 2022 est valable puisque les versements effectués par l’assureur ont été faits postérieurement à cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance invoquée par le crédit agricole est devenue exigible en sa totalité, par l’effet de la déchéance du terme, non valablement remise en cause.
Au vu des pièces versées, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [W] à verser au Crédit Agricole la somme de 5 737,80 euros (5 550,57 + 187,23) au titre des échéances impayées et des intérêts dus jusqu’au 5 février 2024 inclus.
Le Crédit Agricole réclame également le paiement d’une indemnité forfaitaire de 2 000 euros et la majoration de trois points du taux d’intérêts à compter de la déchéance du terme.
L’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Les conditions générales du prêt mentionnent que « si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuite ou produit à un ordre, l’Emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 Euros ».
Ces mêmes conditions générales prévoient que le taux d’intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 3,0000 points.
Comme le relève à juste titre Monsieur [Z] [W], il s’agit de deux clauses pénales, qui comme telles, peuvent faire l’objet d’une modération par le juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la suppression de la majoration du taux d’intérêts moratoires comme sollicité par l’emprunteur. La demande présentée en ce sens par Monsieur [Z] [W] sera rejetée.
En revanche, la somme réclamée au titre de la clause pénale (2 000 euros) apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier, d’ailleurs non justifié aux débats, et du taux d’intérêt pratiqué.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réduire cette indemnité à la somme de 100 euros.
Le Crédit Agricole sollicite que la somme réclamée porte intérêts au taux de 8,10 % (sur la somme de 7 999,65 euros), « à compter du 12/09/202 » (sic).
Les intérêts au taux majoré conventionnellement de 8,10% sur la somme de 5 737,80 euros seront dus à compter du 6 février 2024, le décompte produit par la banque au titre du prêt objet de la présente procédure arrêtant la créance au 5 février 2024.
En raison de son caractère indemnitaire, la somme de 100 euros au titre de la clause pénale portera intérêts au taux légal, et non pas au taux conventionnel comme réclamé par la banque, à compter de cette même date.
En définitive, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine :
— la somme de 5 737,80 euros, outre les intérêts au taux de 8,10 % à compter du 6 février 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— la somme de 100 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, jusqu’à parfait règlement.
Il y a par ailleurs lieu de dire que les sommes d’ores et déjà versées par Monsieur [Z] [W] ou l’assureur de celui-ci devront s’imputer sur le montant des condamnations prononcées ci-dessus
Les demandes contraires des parties seront rejetées.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 (1152 ancien) du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Monsieur [Z] [W] sollicite l’octroi de délais de paiement en indiquant qu’il n’est plus en mesure de gérer seul au quotidien ses affaires personnelles. Il souligne que son état de santé, et plus particulièrement sa fragilité psychologique, l’ont contraint à cesser son activité d’apiculteur.
Il ajoute qu’il est désormais assisté par un curateur depuis le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 10 juin 2022.
Il produit des pièces financières faisant apparaître qu’il perçoit pour seul revenu mensuel sa pension d’invalidité à hauteur de 602,72 euros.
Le tribunal constate que Monsieur [Z] [W] a, de fait, déjà bénéficié de délais de procédure avoisinant trois années. En outre, il ne démontre pas qu’avec les revenus dont il dispose, il serait en mesure de régler sa dette dans le délai légal précité.
La demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [W], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande présentée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE, au titre du prêt n°00056921972, Monsieur [Z] [W] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine :
— la somme de 5 737,80 euros, outre les intérêts au taux de 8,10 % à compter du 6 février 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— la somme de 100 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, jusqu’à parfait règlement ;
DIT que les sommes d’ores et déjà versées par Monsieur [Z] [W] ou l’assureur de celui-ci devront s’imputer sur le montant des condamnations prononcées ci-dessus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder de délais de paiements sur les sommes visées ci-dessus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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