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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ G ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Mars 2025
N° RG 23/00231 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HF66
N° MINUTE
AFFAIRE :
Société [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [G]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [G]
7 rue du Rocher
CS 90 032
49803 TRELAZE CEDEX
représentée par Monsieur [P], juriste, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur [F] [H], délégué aux audiences, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025.
JUGEMENT du 24 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2022, la SAS [G] (l’employeur) a établi une déclaration d’accident de travail concernant son salarié, M. [N] [X] (l’assuré) et qui serait survenu le 15 septembre 2022. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, daté du 16 septembre 2022 ainsi que d’un courrier de réserves de l’employeur.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a décidé le 13 décembre 2022, de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 février 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 02 mars 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 12 août 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de travail du 15 septembre 2022 déclaré par l’assuré.
L’employeur soutient que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. Il relève que l’assuré l’a informé le 16 septembre 2022 vouloir consulter son médecin pour une douleur au dos sans mentionner à un quelconque moment l’existence d’un fait accidentel qui serait survenu la veille durant sa journée de travail ; que de plus, aucun des collègues présents sur le chantier n’a été témoin de l’accident allégué par l’assuré ; que les éléments recueillis durant l’instruction n’ont pas permis de corroborer les dires de l’assuré, mettant au contraire en évidence des incohérences entre les déclarations de l’assuré et l’un des collègues interrogé.
L’employeur ajoute que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, n’ayant manifestement pas pris en compte ses observations. Il souligne que la caisse a rendu sa décision dès le 13 décembre 2022 sans respecter le délai passif de consultation de 10 jours et alors que lui-même avait transmis ses observations le 12 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2024, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l’employeur mal fondé et de l’en débouter.
La caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie. Elle considère qu’il existe un faisceau de présomption graves, précises et concordantes de la survenance du fait accidentel déclaré peu important qu’aucun témoin n’ait été présent. Elle relève qu’au moment de l’accident l’assuré chargeait des tuyaux et travaillait à proximité d’un collègue, ce qui a été confirmé par l’employeur ; que ses deux collègues confirment avoir été informés de ce que l’assuré s’est plaint de douleur ; que l’assuré a informé son employeur le lendemain matin et a fait constater ses lésions dès le lendemain ; que les lésions constatées par le médecin de l’assuré sont compatibles avec le fait accidentel déclaré.
Elle souligne que l’absence de témoin direct de l’accident est justifiée par le schéma de la situation de travail produit par l’employeur lui-même, les deux autres collègues travaillant à distance de l’assuré et étant occupés à la réalisation d’autres tâches ; que cette absence de témoin n’est donc pas de nature à remettre en cause la présomption du caractère professionnel de l’accident.
La caisse ajoute que le principe du contradictoire a été respecté, faisant valoir que le fait qu’elle ait rendu sa décision de prise en charge le lendemain de la fin du délai de consultation des pièces du dossier ne fait pas grief à l’employeur et ne viole pas le principe du contradictoire dès lors que ce délai dit de consultation passive ne vise pas à enrichir le dossier et n’a aucune incidence sur la décision à intervenir.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 19 septembre 2022 par l’employeur, accompagnée d’une lettre de réserves, mentionne un accident qui serait survenu le 15 septembre 2022, aux temps et lieu de travail du salarié, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il déplaçait des tuyaux plastiques sur une palette, le salarié déclare avoir ressenti une douleur au dos ». Cette déclaration précise bien que cet événement a été connu par l’employeur dès le 16 septembre à 12h00.
Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2022 à 12h54 mentionne « une lombalgie aiguë d’irradiation bi-glutéale à D+G » et prescrit des soins d’une journée sans arrêt de travail.
Le traumatisme constaté est ainsi parfaitement compatible avec les circonstances de l’accident décrites par le salarié et il n’est pas incompréhensible que celui-ci, qui pouvait penser que sa douleur disparaîtrait, ainsi qu’il l’a expliqué dans le questionnaire salarié, ait attendu le lendemain pour faire constater médicalement ses lésions. Le certificat médical initial reste de surcroît établi dans un temps très proche de l’accident.
L’accident décrit est en outre en cohérence avec le travail accompli et il n’est pas dirimant dans ce contexte que l’accident n’ait pas eu de témoin visuel direct alors que cette absence s’explique objectivement par la situation de travail telle que décrite par le salarié et confirmée par l’employeur.
En outre, les témoignages recueillis dans le cadre de l’instruction permettent de confirmer les déclarations du salarié sur l’existence d’un fait accidentel survenu le 15 septembre 2022.
C’est ainsi que s’il n’existe aucun témoin direct de l’accident, l’un des collègues interrogé (conducteur d’engin) a confirmé auprès de l’enquêteur avoir été informé le jour même de l’accident par M. [N] [X] de l’accident survenu (cf. Mail du 14 octobre 2022 à 12h30). Il a par la suite ajouté que « [N] [[X]]m’a dit qu’il s’était bloqué le dos en mettant des couronnes de tuyau, mais je ne l’ai pas vu se blesser car je déchargeais une benne avec ma pelle à pneus et c’est une heure après environ qu’il m’a dit qu’il avait mal au dos et qu’il n’en a pas informé mon chef de chantier” (cf. son courriel du 25 octobre 2022 à 6h32)”. Il a précisé avoir constaté lors de cet échange que M. [N] [X] “grimaçait et se plaignait de son dos seulement” (cf. courriel du 25 octobre 2022 à 8h39)".
Le responsable de chantier a pour sa part confirmé que M. [N] [X] lui avait demandé un doliprane le 15 septembre 2022, mais il déclare que ce dernier se plaignait d’avoir mal à la tête.
Le seul fait que cette personne déclare que M. [N] [X] lui a demandé un doliprane pour un mal de tête et non pour un mal de dos est insuffisant à remettre en cause la sincérité des déclarations de l’assuré alors que pour le reste les réponses de ces deux personnes viennent en tout point corroborer les déclarations du salarié et que dans ces conditions, le responsable du chantier a également pu se méprendre sur ce qui a été dit par M. [N] [X] ce jour-là.
Dans son questionnaire, M. [N] [X] explique ainsi ne pas avoir informé son employeur ou ses préposés le jour de l’accident en l’absence de responsable sur le chantier ; qu’il ne s’est déplacé sur l’autre chantier que pour demander un doliprane au responsable parce qu’il avait mal au dos, ce que ce dernier a refusé ; qu’il s’est dit que “ça va passer” et qu’il a donc continué à travailler ; qu’il “avait très mal” et que “le conducteur d’engin a bien vu tout ça”.
Il ressort de ces éléments qu’il existe ainsi un ensemble d’éléments graves, précis et concordants ne résultant pas des seules déclarations du salarié et attestant de la survenance d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de considérer que la caisse justifie de la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail de le 15 septembre 2022. dont est résulté une lésion compatible de sorte que ce moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait prospérer.
Sur le principe du contradictoire
Au cours de l’instruction d’une déclaration d’accident du travail, la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
À cet égard, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
En l’espèce, l’employeur ne conteste nullement avoir bénéficié du délai de dix jours francs prévu par l’article R. 441-8, II, du code de la sécurité sociale pour consulter le dossier de l’assuré et émettre des observations.
Il ne résulte pas de ce texte un délai minimum entre la fin de la période de consultation avec observations et la date de prise de décision de la caisse. Aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait d’ailleurs être invoqué au titre du temps écoulé entre la fin de cette période et la date de prise de décision de la caisse, quand bien même un droit de consultation est ouvert, alors même que le contradictoire prend fin au terme du délai de 10 jours à l’issue duquel aucune observation des parties ne peut être transmise.
En conséquence, la SAS [G] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 13 décembre 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu à M. [N] [X] le 15 septembre 2022
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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