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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 8 sept. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/295
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00536 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOWY
Ordonnance du 08 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [X] [H], né le 12 Décembre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [3] ;
Assisté de Me Florence MAUSSET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 01 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 08 Septembre 2025 à Monsieur [X] [H], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République, Monsieur [U] [H] et Me Florence MAUSSET.
* * * * *
A notre audience publique du 08 Septembre 2025, Monsieur [X] [H] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Florence MAUSSET assiste Monsieur [X] [H] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [X] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son père Monsieur [U] [H], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 28 août 2025 par le docteur [B] constatant un délire avec propos incohérents, des menaces envers l’entourage et les gendarmes, des menaces d’auto-agressivité, une agitation psychomotrice et un refus de soins.
Par décision du 29 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 28 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 1er septembre 2025 mentionne que Monsieur [X] [H] est un patient suivi pour un trouble bipolaire. Le patient a diminué puis arrêté de lui-même son traitement. Il aurait pris sa voiture pour aller sur [Localité 5] malgré la suspension de son permis. Il a eu en consultation téléphonique son psychiatre qui observe des signes de décompensation (persécution et idée mégalomaniaque) et propose une reprise du traitement et une hospitalisation que le patient refuse. Les parents observent une décompensation psychique et font appel au médecin traitant.
Au jour de l’avis, le patient présente une tension sous jacente palpable. Il présente une tachypsychie et une désorganisation de la pensée. Il persiste des idées délirantes à thématique mégalo-maniaque. Il y a une adhésion totale aux propos. Il n’a aucune conscience de ses troubles. L’adhésion aux soins est non présente.
Le docteur considère [K] [R] donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’observation et l’adaptation thérapeutique.
À l’audience, Monsieur [X] [H] indique que sa pathologie a été diagnostiquée sept ans auparavant, et qu’il a effectivement présenté “un délire”, qu’il détaille. Il tient à souligner qu’il critique son délire et qu’en conséquence, il ne souhaite pas que son hospitalisation perdure trop longtemps, préférant pour l’heure être pris en charge en unité ouverte.
Maître [E] [N] ne relève aucune irrégularité de procédure. Elle soutient la demande de son client tendant à bénéficier d’une hospitalisation libre.
Il ressort des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, que Monsieur [X] [H] a présenté une phase de décompensation au cours de laquelle il s’est mis en danger. S’il maîtrise les éléments de langage pour souligner l’amélioration de son état de santé et sa compliance aux soins, force est de constater qu’il avait interrompu le traitement nécessaire à la stabilisation de son état. En outre, le juge ne peut se substituer au médecin pour apprécier la réalisé du consentement du patient aux soins et sa capacité à maintenir ce consentement dans le temps. En l’état, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [X] [H] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Florence MAUSSET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [U] [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 08 Septembre 2025,
Le greffier
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