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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 22/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CREDIT AGRICOLE AQUITAINE c/ [M] [L] [C] [K]
N° 26/
Du 27 Janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/03412 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONQD
Grosse délivrée à
la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 8 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [M] [K] divorcée [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [K] et M. [Y] [V], mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 4] 2002, étaient associés dans la société [V] Patrimoine ayant pour objet l’acquisition, la gestion et la location de biens immobiliers.
Mme [M] [K] disposait d’une part sociale et M. [Y] [V], qui était porteur de quatre-vingt-dix-neuf parts sociales, exerçait les fonctions de gérant de cette société.
Suivant acte authentique de prêt reçu le 31 décembre 2007 par Maître [W] [D], notaire à [Localité 8], le Crédit Agricole d’Aquitaine a consenti à la société [V] Patrimoine un prêt d’un montant de 583.275 euros au taux d’intérêt annuel de 5,10 % remboursable sur une durée de 240 mois destiné à l’acquisition de neuf appartements dans une résidence à [Localité 7] sous le statut de loueur meublé professionnel.
Le prêt était garanti notamment par les engagements de caution solidaire de Mme [M] [K] et M. [Y] [V] dans la limite de 758.257,50 euros pour la durée de 264 mois.
La société [V] Patrimoine ayant cessé de rembourser le prêt, le Crédit Agricole d’Aquitaine a prononcé la déchéance du terme le 2 novembre 2015 rendant immédiatement exigible toutes les sommes dues en vertu du prêt.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2016, le Crédit Agricole d’Aquitaine a fait assigner M. [Y] [V] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir, exécution de son engagement de caution solidaire, le paiement de la somme de 625.055,23 euros correspondant aux sommes dues par la société [V] Patrimoine en vertu du prêt.
Par jugement du 15 avril 2019, M. [Y] [V] a notamment été condamné, sous bénéfice de l’exécution provisoire, en sa qualité de caution du prêt souscrit par la société [V] Patrimoine, à payer au Crédit Agricole d’Aquitaine la somme principale de 726.022,85 euros.
L’appel interjeté par M. [Y] [V] a été radié par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2020 au motif que la décision déférée n’avait pas été exécutée.
M. [Y] [V] a procédé à un règlement partiel de 344.559,71 le 3 mai 2021 et le Crédit Agricole d’Aquitaine a également obtenu la vente aux enchères des biens immobiliers financés par le prêt par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon du 18 janvier 2018 dont le prix n’a pas été suffisant pour régler la dette.
Le divorce de Mme [M] [K] et M. [Y] [V] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice du 18 janvier 2021 aux torts de l’époux, ce dernier ayant en outre été condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 300.000 euros.
Par lettre recommandée du 22 juin 2021, le Crédit Agricole d’Aquitaine a mis en demeure Mme [M] [K] de lui régler, en exécution de son engagement de caution solidaire de la société [V] Immobilier, la somme de 241.328,53 euros restant due au titre du prêt.
Par acte du 31 août 2022, le Crédit Agricole d’Aquitaine a fait assigner Mme [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 241.328,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % majoré de 3 % à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à parfait règlement.
Le Crédit Agricole d’Aquitaine a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident soulevant la prescription du moyen de défense de Mme [M] [K] relatif au caractère disproportionné de son engagement de caution solidaire et au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir tirée de la prescription par ordonnance du 14 août 2024.
* * * * *
Dans ses conclusions récapitulatives n°4 communiquées le 28 octobre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sollicite :
la condamnation de Mme [M] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel consenti à la société [V] Patrimoine, à lui payer la somme de 241.328,53 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8,10 % à compter du 22 juin 2021 et jusqu’à parfait paiement capitalisés annuellement,
le maintien de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
la condamnation de Mme [M] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle pensait que Mme [M] [K] était insolvable, raison pour laquelle elle ne l’a pas initialement poursuivie, mais qu’ayant découvert qu’elle disposait d’un patrimoine suffisant pour exécuter son engagement de caution, elle l’a mise en demeure avant de la faire assigner en paiement. Elle explique que Mme [M] [K] confirme disposer d’un bien immobilier et qu’elle disposera de la faculté, en sa qualité de cofidéjusseur, de se retourner contre la société cautionnée ou M. [Y] [V], dont elle affirme qu’il est solvable, pour se faire rembourser les sommes qu’elle aura payées. Elle rappelle qu’elle n’est pas tenue de limiter son droit de poursuite selon la clé de répartition du capital social de la société cautionnée. Elle relève que les paiements obtenus dans le cadre de la distribution du prix et le règlement opéré par M. [Y] [V] sont interruptifs de prescription et que Mme [M] [K] a expressément renoncé, dans son engagement de caution, à se prévaloir du bénéfice de discussion et du bénéfice de division.
Si elle soutient que la communication de conclusions contenant moins de trente lignes de développements nouveaux, quatre jours avant la clôture de la procédure, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation, elle s’en rapporte à la justice sur l’opportunité de révoquer la clôture de la procédure.
Elle indique que, pour faire échec à l’exécution de son engagement de caution, Mme [M] [K] invoque un manquement au devoir de mise en garde l’ayant conduite à souscrire un engagement disproportionné à ses capacités de remboursement. Elle fait valoir que l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution lui permette, au moment où elle est appelée, de faire face à son obligation. Elle soutient que la disproportion doit donc s’apprécier à la date de l’engagement mais également à la date à laquelle la caution est appelée et que Mme [M] [K] était en mesure de faire face à ses obligations à ces deux dates. Elle estime que Mme [M] [K] justifiait d’un revenu mensuel de 4.500 euros en 2007 et qu’en complément, elle détenait 30 % d’une société civile immobilier détenant un bien évalué à 1.500.000 euros, soit un patrimoine immobilier la concernant de 450.000 euros. Elle précise qu’il est constant que les parts de SCI détenues par la caution doivent être intégrées au patrimoine pour l’évaluer. Elle ajoute que Mme [M] [K] ne peut soutenir que la fiche qu’elle a fournie contient une surévaluation de son patrimoine, la banque n’étant pas tenue de vérifier l’exactitude des informations qui lui sont fournies.
Elle considère également que Mme [M] [K] dispose d’un patrimoine suffisant à la date à laquelle elle est appelée puisqu’elle reconnaît elle-même avoir perçue une prestation compensatoire de 300.000 euros qu’elle a réinvestie dans l’achat d’un nouveau bien immobilier. Elle estime que l’insaisissabilité de la prestation compensatoire dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée ne se confond pas avec sa prise en compte dans l’évaluation du patrimoine de la caution. Elle soutient que le patrimoine de Mme [M] [K], tel qu’il est exposé dans le jugement de divorce, lui permet de faire face à son obligation.
Elle fait valoir également qu’elle n’a pas manqué à son obligation de mise en garde à de la société [V] Patrimoine qui a réglé les mensualités du prêt durant sept ans si bien qu’il était adapté à ses capacités financières et qu’il n’y avait pas de risque d’endettement excessif la rendant débitrice d’une telle obligation.
Elle rappelle qu’elle est libre d’organiser le recouvrement de ses créances à l’encontre des cautions solidaires et qu’elle n’a pas opéré une remise de dette au bénéfice de M. [Y] [V], d’autant que l’article 1287 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige, prévoit que la remise ou décharge conventionnelle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres. Elle dément exercer les poursuites pour permettre à M. [Y] [V] de récupérer indirectement le montant de la prestation compensatoire.
Elle en conclut que Mme [M] [K] doit être condamnée à exécuter son engagement de caution, qu’elle ne conteste pas avoir signé après avoir apposé les mentions manuscrites, et ajoute que son action en justice résultant de la simple application des dispositions du code civil, ne saurait constituer une faute. Elle considère enfin que Mme [M] [K] ne démontre pas de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de ses engagements qui justifieraient que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Dans ses conclusions additionnelles et récapitulatives n°4 notifiées le 23 octobre 2025, Mme [M] [K] conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, que l’exécution provisoire de droit de la décision soit écartée ainsi que la condamnation de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à lui payer les sommes suivantes :
30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
11.025 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir signé l’acte de cautionnement solidaire à la demande de son ex-époux, qui lui avait indiqué qu’il ne présentait pas de risque car elle ne détenait qu’une part de la société emprunteuse, et sans avoir jamais rencontré la banque. Elle souligne avoir reçu une mise en demeure le 2 novembre 2015, alors qu’elle était en instance de divorce, mais que la banque a renoncé à agir à son encontre pour poursuivre son ex-époux à l’encontre duquel elle a obtenu un jugement de condamnation le 15 avril 2019. Elle explique qu’après le prononcé du divorce, elle a reçu une nouvelle mise en demeure puis été assignée par la banque qui détenait un titre exécutoire contre son ex-époux parfaitement solvable. Elle estime que la banque agit en faveur de M. [Y] [V], lequel lui a versé une prestation compensatoire de 300.000 euros qu’il lui avait promis de récupérer d’une manière ou d’une autre. Elle précise que cette prestation compensatoire lui a permis de faire l’acquisition d’un appartement pour se loger avec leurs enfants communs et qu’il s’agit du seul bien qu’elle possède.
Elle sollicite la révocation de la clôture de la procédure pour permettre d’admettre ses dernières écritures en réplique à celles de la banque, notifiées deux jours ouvrés seulement avant la clôture, et de respecter le principe du contradictoire.
Elle rappelle que, depuis deux arrêts de la cour de cassation du 29 juin 2007, la banque est tenue d’un devoir de mise en garde de la caution ayant pour objet d’une part, de s’assurer que le financement n’est pas disproportionnée aux ressources de la caution et, d’autre part, d’attirer l’attention de cette caution sur l’inadaptation du prêt aux ressources de l’emprunteur cautionné.
Elle ajoute que le risque d’endettement excessif doit être apprécié au regard de la situation personnelle de chacune des cautions susceptibles de devoir payer la totalité de l’engagement.
Elle fait valoir enfin que si la caution poursuivie oppose au créancer un manquement à son devoir de mise en garde, il incombe à ce dernier de prouver qu’il a respecté son obligation car, à défaut, il est déchu de son droit contre la caution.
Elle soutient que la banque n’a respecté aucune de ses obligations car, caution non avertie, elle n’a jamais eu de contact avec la banque et n’a jamais été informée de l’évolution de l’emprunt. Elle rappelle que médecin salarié au CHU de [Localité 8], elle percevait un salaire mensuel de 4.300 euros et ne possédait aucun patrimoine alors que les échéances de l’emprunt s’établissaient à 3.983,46 euros mensuels. Elle souligne que la banque savait qu’elle ne détenait qu'1% des parts de la société emprunteuse alors qu’elle était susceptible de devoir payer la totalité de l’emprunt, ce qui est, de jurisprudence constante, un cas de disproportion avérée. Elle relève que la banque détient un titre exécutoire à l’encontre de M. [Y] [V] possédant 99 % des parts de la société débitrice dont il était le gérant, parfaitement solvable, mais qu’elle a cessé de l’exécuter sans raison sauf volonté de lui accorder une remise de dette qui la libère au moins à hauteur de 99 %. Elle fait observer que la banque produit une fiche de renseignement qui confirme la disproportion des revenus mensuels et patrimoine des deux cautions, le prêt ayant été manifestement consenti au regard des revenus et patrimoine de son ex-époux.
Elle indique qu’en vertu de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution lui permette, au moment où elle est appelée, de faire face à son obligation. Elle précise que dans l’hypothèse où des époux séparés de biens donnent simultanément leur cautionnement, la proportionnalité de leur engagement doit être appréciée distinctement en la personne de chacune d’elle au regard de ses seuls patrimoines et revenus, qu’une disproportion manifeste est celle qui est flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent, et que c’est sur le professionnel qui entend se prévaloir d’un engagement disproportionné que pèse la charge de la preuve que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement à la date à laquelle elle est appelée. Elle ajoute que la notion de patrimoine suppose une disponibilité réelle, ce que ne sont pas des parts sociales non susceptibles d’être réalisées et mobilisées rapidement.
Elle rappelle qu’elle s’est portée caution solidaire dans la limite de 758.257,50 euros alors que la fiche de renseignement faisait état d’un revenu mensuel de 3.972 euros, soit un revenu annuel représentant 6 % de son engagement, et qu’elle disposait pour unique patrimoine de 30 % des parts de la SCI [Z] propriétaire du domicile conjugal évalué à 1.500.000 euros avec un passif de 386.258 euros, soit d’une valeur de parts de 334.122 euros.
Elle fait observer que le prêt cautionné représentait plus du double de son patrimoine constitué d’une SCI familiale ne générant aucun revenu et non mobilisable. Elle souligne qu’à la suite du divorce, cette maison a été vendu et qu’elle n’a perçu que la somme de 26.600 euros après déduction de la créance en compte courant revendiqué par son époux qui a perçu 836.441 euros.
Elle en conclut que son engagement de caution étant manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, la banque ne peut s’en prévaloir mais qu’elle soutient néanmoins qu’à la date à laquelle elle a été appelée en qualité de caution, elle disposerait d’un patrimoine suffisant pour faire face à ses engagements notamment pour avoir perçu une prestation compensatoire de 300.000 euros.
Elle rappelle que la prestation compensatoire est alimentaire et indemnitaire et, par nature, insaisissable. Elle estime qu’elle ne saurait être retenue pour apprécier sa capacité à faire face à son engagement. Elle ajoute que la SCI Luna et Cie qu’elle a créée est propriétaire des locaux au sein desquels elle exerce son activité libérale et dont la valeur est grevée par l’endettement bancaire contracté pour financer l’acquisition du bien, que le caractère non cessible des parts sans agréments les exclut du patrimoine mobilisable et porterait une atteinte grave et irrémédiable à son activité professionnelle génératrice de ses seuls revenus.
Elle considère que la banque est de mauvaise foi car elle a fait le choix de la poursuivre après avoir abandonné l’exécution du titre dont elle dispose à l’encontre de M. [Y] [V], caution éminemment solvable, ce qui témoigne d’une remise de dette dont elle l’a fait bénéficier et qui qui empêche, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1287 et 1288 du code civil, de la poursuivre.
Elle soutient que l’action initiée à son encontre relève d’un abus de droit et lui cause un préjudice matériel et moral dont elle évalue la réparation à la somme de 30.000 euros.
Elle ajoute que si elle devait être condamnée au paiement d’une quelconque somme, il conviendra d’écarter l’exécution provisoire qui entraînerait des conséquences manifestement excessives alors que la demande de la banque ne présente aucun caractère d’urgence.
La clôture de la procédure a été révoquée le 4 novembre 2026 puis de nouveau prononcé avant l’ouverture des débats. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2026 et la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2026 prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement en exécution de l’engagement de caution solidaire de Mme [M] [K].
Pour faire échec à la demande, Mme [M] [K] oppose un moyen de défense tiré du caractère proportionné de l’engagement de caution.
Aux termes de l’article L. 341-1 devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte s’applique à toutes les cautions personnes physiques, même celles qui sont dirigeantes de la société cautionnée et la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La disproportion de l’engagement doit s’apprécier en considération des revenus et salaires mais également du patrimoine de la caution au regard de ses charges pour déterminer si la charge nouvelle que constitue le cautionnement dépassait manifestement les possibilités de garantir le paiement de la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci.
En cas de pluralité de cautions, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement s’apprécie au regard des revenus et du patrimoine de chacune d’entre elles et non de leurs revenus et patrimoines cumulés.
La disproportion doit cependant être appréciée au regard de l’engagement et du patrimoine de la caution solidaire poursuivie puisqu’elle est susceptible d’être redevable, envers le créancier, de la totalité de la dette.
Lorsque les deux époux séparés de biens se sont portés caution, il ne peut être fait masse de leurs patrimoines pour déterminer globalement si leurs engagements sont disproportionnés car il est constant que la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Il y a disproportion manifeste dès lors que l’exécution de l’ensemble de ses engagements ne laisserait pas à la caution le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge. L’ancien article 2301 du code civil dispose en effet que l’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation, minimum désigné comme étant le « reste à vivre ».
Sur la disproportion de l’engagement de caution à la date à laquelle il a été souscrit.
Il incombe à la caution qui oppose le caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription de le prouver, nonobstant l’obligation du créancier de se renseigner sur sa solvabilité, ce dernier n’ayant pas à vérifier les informations qui lui sont fournies.
En l’espèce, suivant acte authentique de prêt reçu le 31 décembre 2007 par Maître [W] [D], notaire à [Localité 8], le Crédit Agricole d’Aquitaine a consenti à la société [V] Patrimoine un prêt d’un montant de 583.275 euros au taux d’intérêt annuel de 5,10 % remboursable sur une durée de 240 mois destiné à l’acquisition de neuf appartements dans une résidence à [Localité 7] sous le statut de loueur meublé professionnel.
Mme [M] [K], titulaire d’une part sociale de la société emprunteuse, s’est constituée caution solidaire dans la limite de 758.257,50 euros pour une durée de 264 mois par un acte du 27 juillet 2007 dont la régularité n’est pas contestée.
Elle était alors mariée sous le régime de la séparation de bien avec M. [Y] [V], également caution solidaire de la société [V] Patrimoine dont il était le gérant et le détenteur des 99 autres parts sociales.
Les revenus et biens de Mme [M] [K] doivent donc être appréciés séparément de ceux de son époux à la date du 27 juillet 2007 afin de déterminer s’ils lui permettaient de faire face à un engagement de 758.257,50 euros.
A la date de son engagement, Mme [M] [K] disposait d’un revenu mensuel de 4.384,47 euros et détenait 30 % de la SCI [Z] propriétaire du logement familial évalué à 1.500.000 euros dont à déduire le capital restant à rembourser pour l’acquisition du bien d’un montant de 324.574 euros.
Son patrimoine immobilier s’établissait donc à 352.627,80 euros et son revenu annuel à la somme de 52.613,64 euros, ce qui ne lui permettait pas, manifestement, de faire face à un engagement de 758.257,50 euros, ce dont la banque ne disconvient pas puisqu’elle ne soutient pas que l’engagement était proportionné à la date à laquelle il a été souscrit.
L’engagement de caution solidaire de Mme [M] [K] était donc manifestement disproportionné la date à laquelle elle l’a souscrit puisque ses biens et revenus ne pouvaient, en aucun cas, lui permettre de faire face à la totalité de la dette d’un montant bien supérieur.
La banque, qui a choisi de ne pas la poursuivre dans un premier temps, arguant qu’elle pensait cette caution « insolvable », ce qui corrobore le caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription, fait valoir cependant que la situation de Mme [M] [K] a évolué et lui permet de faire face à son obligation la date à laquelle elle est appelée.
Sur le patrimoine de la caution à la date à laquelle elle a été appelée.
Pour les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022, le caractère disproportionné de l’engagement de la caution interdit au créancier de s’en prévaloir à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La caution n’est pas déchargée si, dans l’intervalle entre la date de son engagement et celle de son appel par le créancier, elle est revenue à meilleure fortune.
C’est en revanche sur le créancier que pèse la charge de la preuve que la caution est en mesure, au jour des poursuites, de faire face à son engagement disproportionné à la date de sa souscription.
L’aptitude de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée peut résulter de l’accroissement de ses revenus et/ou de son patrimoine, d’un changement de sa situation matrimoniale mais également, alors que son patrimoine est inchangé, de la réduction de son endettement global ou du remboursement partiel de la dette ayant donné lieu aux poursuites.
En l’espèce, le Crédit Agricole d’Aquitaine a exercé des poursuites à l’encontre de M. [Y] [V] qui, par jugement du 15 avril 2019, a notamment été condamné, en sa qualité de caution du prêt souscrit par la société [V] Patrimoine, à lui payer la somme principale de 726.022,85 euros.
M. [Y] [V] a procédé à un règlement partiel de 344.559,71 le 3 mai 2021 et le Crédit Agricole d’Aquitaine a également obtenu la vente aux enchères des biens immobiliers financés par le prêt par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon du 18 janvier 2018 dont le prix n’a pas été suffisant pour régler la dette.
Le divorce de Mme [M] [K] et M. [Y] [V] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice du 18 janvier 2021 aux torts de l’époux, ce dernier ayant en outre été condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 300.000 euros.
Par lettre recommandée du 22 juin 2021, le Crédit Agricole d’Aquitaine a mis en demeure Mme [M] [K] de lui régler, en exécution de son engagement de caution solidaire de la société [V] Immobilier, la somme de 241.328,53 euros restant due au titre du prêt, date à laquelle il doit être considéré que cette caution a été appelée.
A cette date et selon le jugement de divorce, Mme [M] [K] disposait d’un revenu annuel de 70.000 euros au titre de son activité libérale de pédopsychiatrie, d’un revenu locatif annuel de 7.000 euros, de 90 % des parts sociales de la SCI Luna et Compagnie détentrice d’un immeuble estimé entre 320.000 et 350.000 euros avec un emprunt remboursable jusqu’au mois de novembre 2024.
La banque ajoute que Mme [M] [K] a perçu une prestation compensatoire de 300.000 euros que la caution indique avoir réinvesti dans l’achat d’un bien immobilier pour s’y loger ainsi que les enfants du couple et rembourser des échéances de prêt mensuelles de 2.300 euros.
Cette prestation compensatoire, si elle doit, comme le soutient la banque, être prise en considération pour évaluer le patrimoine de la caution à la date à laquelle elle a été appelée, ne peut être dissociée des charges nouvelles que doit assumer la caution notamment au regard de l’emprunt immobilier qui l’a complétée pour acquérir un nouveau logement.
Or, le Crédit Agricole d’Aquitaine, sur lequel pèse la charge de la preuve d’un retour à meilleure fortune de Mme [M] [K], se limite à se prévaloir du montant de cette prestation compensatoire, supérieure au montant de sa créance après déduction des règlements intervenus après la mise en œuvre des autres garanties, sans établir que l’exécution de l’ensemble de ses engagements par cette caution, comprenant la souscription d’un nouvel emprunt immobilier en plus du remboursement de l’emprunt professionnel, lui laisserait le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge.
Il ne fournit en effet aucun élément objectif, autre que le jugement de divorce intervenu quelques mois avant sa mise en demeure, pour établir le retour à meilleur fortune de Mme [M] [K] à la date du 22 juin 2021 et se borne à invoquer le montant de cette prestation compensatoire et sa faculté de saisir le bien immobilier qu’elle lui a permis d’acquérir sans tirer de conséquence de l’emprunt et des garanties souscrits pour son acquisition qui constituent une charge nouvelle devant être prise en considération.
Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve par le Crédit Agricole d’Aquitaine que le patrimoine de Mme [M] [K], incluant des charges, lui permettait de faire face, au moment où celle-ci a été appelée, à son obligation de caution solidaire qui était manifestement disproportionné à la date de son engagement, il ne peut s’en prévaloir.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel consenti à la société [V] Patrimoine, à lui payer la somme de 241.328,53 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8,10 % à compter du 22 juin 2021 capitalisés annuellement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, Mme [M] [K] soutient que la banque a commis une faute en la poursuivant alors qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de son ex-époux, caution bien plus solvable qu’elle, et en se fondant sur un engagement manifestement disproportionné.
Elle présume en réalité, dans ses écritures, une collusion entre la banque et son ex-époux lui ayant fait part de son intention de reprendre possession par tous moyens de la prestation compensatoire qu’il lui avait versée correspondant approximativement au moyen de la dette restant due par la société [V] Patrimoine dont elle possédait une part seulement.
S’il apparaît que la banque n’a entrepris d’exercer des poursuites à l’encontre de Mme [M] [K] qu’après le jugement de divorce alors qu’elle disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [Y] [V] dont le patrimoine lui permettait amplement de faire face à son engagement, notamment après la vente du domicile conjugal dont il a obtenu l’attribution de 838.441,36 euros au titre du compte courant d’associé, il n’est pas démontré qu’elle a, de mauvaise foi, sollicité l’exécution de l’engagement de caution que l’épouse ne conteste pas avoir signé, quel que soit le contexte qu’elle décrit.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que l’action, bien qu’infondée, de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine qui dispose d’un solde de créance à l’encontre de la société [V] Immobilier, a été entreprise avec malice ou mauvaise foi à l’encontre de Mme [M] [K].
Par conséquent, Mme [M] [K] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour action abusive.
Sur les demandes accessoires.
Compte-tenu de la solution du litige, il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [M] [K], au vu des justificatifs fournis, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Mme [M] [K] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] [K] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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