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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 21 mai 2026, n° 23/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL, ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [ Localité 3 ] LA FRAUDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/03551 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BTU
N° MINUTE :
Requête du :
04 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, assistée de : M. [X] [V] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Mme Navia BALRADJE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame GUITTARD, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 21 Mai 2026
[Adresse 1]
N° RG 23/03551 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BTU
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [O] [F], de nationalité canadienne, a rejoint son époux de nationalité française, en France le 8 janvier 2021, et a donné naissance à un enfant en France le 25 février 2021. Elle bénéficie d’un titre de séjour sur le territoire français.
Elle a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM) le remboursement de ses frais de grossesse et d’accouchement mais s’est heurtée à une décision de refus. Elle a alors saisi la commission amiable de recours le 11 août 2023.
En l’absence de décision explicite de celle-ci, et par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 18 octobre 2023, Mme [O] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle Mme [O] [F] était régulièrement représentée par son époux, M. [V]. LA CPAM était également représentée.
Mme [O] [F] a soutenu les termes de sa requête. Conformément à ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la CPAM s’est opposée à sa demande, faute pour Mme [O] [F] d’avoir été affiliée à la sécurité sociale dans les délais.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L160-1 du code de la sécurité sociale : « toute personne, travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre (…) ».
Aux termes de son article L332-1 : « l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».
A l’appui de sa demande, Mme [O] [F] soutient qu’elle a été retardée dans ses démarches administratives par la survenance de la Covid et que les services de la sécurité sociale lui ont confirmé par téléphone que son affiliation serait régularisée.
En réponse, la CPAM s’appuie sur les dispositions du code de la sécurité sociale et relève la prescription de sa demande de remboursement rétroactif des frais engagés.
En l’espèce, il résulte du justificatif d’affiliation produit par la CPAM que Mme [O] [F] a vu ses droits ouverts à compter du 1er avril 2023, ce que la requérante ne conteste pas. Mme [O] [F] ne produit au demeurant aucune pièce relative à ses démarches auprès de la sécurité sociale, à sa déclaration de grossesse, et aux frais dont elle a sollicité le remboursement.
Il convient d’en déduire que Mme [O] [F] ne pouvait solliciter le remboursement des frais relatifs à sa grossesse et à son accouchement, antérieurs au 1er avril 2021, étant relevé que l’enfant est né le 25 février 2021.
La CPAM a donc refusé à bon droit le remboursement des frais afférents à la grossesse et à l’accouchement de l’affiliée.
En conséquence la demande de Mme [O] [F].
Mme [O] [F], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme [M] [O] [F] d’annulation des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et de la commission de recours amiable de refus de remboursement de ses frais de grossesse et d’accouchement ;
CONDAMNE Mme [M] [O] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03551 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BTU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [U] [F]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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