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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 24/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
60A
RG n° N° RG 24/01797 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3E7
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
SAAIG EUROPE
CPAM DE LA GIRONDE
MUTUELLE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE
[Adresse 12]
le :
à
Avocats : la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES
Me Laure COOPER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier présent lors des débats,
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Maryannick BRAUN de la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillante
MUTUELLE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 décembre 2020, Mme [U] [X] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 9]. Alors qu’elle circulait au volant d’un véhicule assuré auprès de la MACIF, elle a été heurtée par une camionnette de livraison assurée auprès de la compagnie AIG EUROPE SA qui lui a refusé la priorité.
Elle a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse radiologique avec rectitude rachidienne.
Elle a fait l’objet d’une expertise médicale amiable et contradictoire réalisée entre le docteur [V], mandaté par l’assureur, et le docteur [M], médecin conseil de la victime. Ils ont conclu le 5 juillet 2022 à une AIPP de 2%.
Par courrier du 28 novembre 2022, la MACIF a présenté une offre d’indemnisation qui a été considérée comme insuffisante par Mme [U] [X].
Les demandes indemnitaires de Mme [U] [X] n’ayant pas été acceptée par la compagnie AIG EUROPE SA, elle a, par acte délivré les 4 et 6 mars 2024, fait assigner la compagnie AIG EUROPE SA, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle Nationale des Sapeurs Pompiers de France pour voir liquider son préjudice à la somme de 30.852,84 €.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [U] [X] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’accident du 4 décembre 2020,
Vu le rapport d’expertise du 5 juillet 2022
— Dire que Madame [X] n’a commis aucune faute dans la survenance de son dommage ;
— Dire que Madame [X] a droit à être intégralement indemnisée des préjudices subis ;
— Condamner en conséquence la Compagnie AIG EUROPE SA à indemniser intégralement le préjudice subi par Madame [X] ;- Voir liquider le préjudice subi par Madame [X], suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 4 décembre 2020, à la somme de 30.852,84 €,
— Voir fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 987,76 €,
— Voir constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 1.000 €,
— Voir condamner la compagnie AIG EUROPE SA à payer à Madame [X] après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste et des provisions déjà versées, la somme de 28.865,08 € à titre de réparation de son préjudice,
— Conformément aux dispositions des articles L 211- 9 et L 211 -13 du code des assurances, juger que les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à partir du 5 décembre 2022 (5 mois après la date de consolidation), jusqu’à la date du jugement devenu définitif,
— Voir condamner la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Madame [X], une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la compagnie AIG EUROPE SA demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
— Voir liquider comme suit le préjudice de Madame [X] :
* DSA : 319,50 €
* Frais de déplacement : 250,25 €
* DFT : 1.094,60 €
* SE : 4.000,00 €
* PET : 500,00 €
* DFP : 3.920,00 €
dont à déduire provision déjà perçue : – 1.000,00 €
TOTAL : 9.084,35 €
— Dire n’y avoir lieu à ordonner le doublement de l’intérêt légal sur les sommes allouées à Madame [X].
— Limiter tout au plus à 1.500 € le montant de l’indemnité susceptible de lui être allouée au titre
des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
— Ecarter l’exécution provision de plein droit dans le cas où par extraordinaire, il serait fait droit
aux demandes d’indemnisation de Madame [X] au titre de l’aide humaine, temporaire
l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément ou encore de la sanction du doublement de l’intérêt légal.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde et la Mutuelle des Sapeurs Pompiers de France n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Mme [U] [X]
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [U] [X] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à la suite de l’accident dont elle a été victime le 4 décembre 2020, n’est pas discuté par la compagnie AIG EUROPE SA.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [U] [X]
Il ressort du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi le 5 juillet 2022 entre les docteur [V] et [M] que Mme [U] [X], née le [Date naissance 2] 1999, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 4 décembre 2020 un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse radiologique avec rectitude rachidienne.
Les experts ont retenu :
— une gêne temporaire partielle de classe I du 4 décembre 2020 au 28 janvier 2022
— pas d’arrêt des activités professionnelles
— souffrances endurées de 2/7 tenant compte des lésions initiales, de la prise en charge et de l’impact émotionnel
— consolidation le 28 janvier 2022
— AIPP de 2% pour les douleurs cervicales
— pas de préjudice esthétique, de retentissement professionnel, de préjudice d’agrément
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [U] [X] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [U] [X] s’élève à la somme de 987,76 €. Il est sollicité le remboursement de frais médicaux restés à charge pour un montant de 319,50 € qu’accepte de prendre en charge la compagnie AIG EUROPE SA.
DSA : 1.307,26 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Mme [U] [X] sollicite le remboursement des honoraires du docteur [M] qui l’a assistée lors des opérations d’expertise soit une somme de 2.583 €. La compagnie AIG EUROPE SA s’opose à la demande considérant que les justificatifs produits sont insuffisants à établir le lien entre ces frais et le dommage.
Mme [U] [X] a produit pour justifier de sa demande 3 notes d’honoraires des 10 décembre 2021, 17 décembre 2021 et le 6 juillet 2022. Ces notes d’honoraires ont été facturées par le cabinet AEXEVI et les règlements adressés pour les deux premières au docteur [N] ( consultation préparatoire du 12 novembre 2011 et assistance à expertise le 16 décembre 2021) et pour la troisième au docteur [M]( assistance à expertise du 5 juillet 2022).
Il ressort du rapport du docteur [V] qu’il y a bien eu deux réunions d’expertise, le rapport définitif faisant référence à un rapport provisoire du 16 décembre 2021. Les frais d’assistance à expertise, qu’elle ait été réalisée par le docteur [N] ou le docteur [M] sont donc en lien direct avec l’accident et Mme [U] [X] est en droit de demander le remboursement de ces frais. Il sera donc fait droit à la demande.
Frais de déplacement
Il est sollicité le versement d’une indemnité d’un montant de 407,88 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et d’expertise.
La compagnie AIG EUROPE SA s’oppose à la demande considérant d’une part qu’il n’est pas justifié de la réalité de ces frais et d’autre part que le barème kilométrique appliqué est erroné.
Mme [U] [X] a donné le détail des frais de déplacements qu’elle a effectués dans les suites de son accident. Ces déplacements correspondent à ce qui a été relevé dans le rapport d’expertise médicale et il n’y a pas lieu de remettre en cause le nombre de kilomètres parcourus soit 585,20 kms. Il est produit la copie de la carte grise du véhicule utilisé pour ces déplacements, et il convient de rappeler que la victime est fondée à utiliser le barème kilométrique le plus récent pour actualiser sa demande. Il sera donc fait droit à la demande.
FD : 2.990,88 €.
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 378 €, Mme [U] [X] faisant valoir que dans les suites de l’accident, elle a reçu l’aide de ses parents pour l’assister dans sa toilette et son habillage du fait de ses douleurs au cou, dans son parcours de soins et dans ses déplacements. Elle chiffre cette aide à 1 heure par jour pendant 3 semaines soit 21 heures dont elle demande l’indemnisation sur la base d’un taux horaire de 18 €.
La compagnie AIG EUROPE SA s’oppose à la demande, faisant valoir que les docteur [V] et [M] n’ont pas retenu de besoin en assistance par tierce personne.
Mme [U] [X] a produit les attestations de ses parents lesquels indiquent qu’ils ont du l’assister dans les suites de l’accident. Il convient toutefois de rappeler que les experts n’ont retenu dans les suites directes de l’accident qu’un déficit fonctionnel temporaire de 10% et n’ont pas retenu de besoin en assistance par tierce personne. Le docteur [M], médecin conseil de la victime, n’a pas apporté de contradiction particulière sur ce poste de préjudice et ne fait pas mention d’un besoin en assistance par tierce personne. La demande formée à ce titre sera rejetée.
ATPT : rejet.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Dépenses de santé futures (DSF) :
Il est sollicité le remboursement de deux séances d’ostéopathie des 1er février 2022 et 4 août 2022 pour un montant de 120 €. L’assureur s’oppose à la demande, considérant que le lien de ces séances avec l’accident n’est pas établi.
Si les experts ont indiqué qu’il n’y avait pas de frais futurs à envisager, ils ont néanmoins noté dans leur rapport que Mme [U] [X] avait bénéficié de plusieurs séances d’ostéopathie dont une séance le 26 janvier et une séance le 1er février 2022. La séance d’ostéopathie du 1er février 2022 apparaît en conséquence être en lien avec l’accident. Il sera alloué une indemnité de 60 €.
DSF : 60 €.
2- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre de l’incidence professionnelle, Mme [U] [X] faisant valoir qu’au moment de l’accident, elle était étudiante en droit et qu’elle travaille désormais à l’université au sein de l’administration. Il s’agit d’un travail sédentaire sur téléphone et ordinateur, sollicitant énormément ses cervicales. Elle considère dès lors que ses douleurs au niveau du rachis cervical sont de nature à rendre sont travail plus pénible et fatigant. Elle souligne également qu’elle conserve une anxiété à la conduite de nature à l’handicaper dans ses déplacements quotidiens.
La compagnie AIG EUROPE SA s’oppose à la demande, considérant que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 2% pour les douleurs cervicales et que les experts n’ont pas retenu de retentissement professionnel. Mme [U] [X], qui occupe un emploi de bureau, ne justifie pas qu’elle présente des restrictions médicales et que son emploi nécessite un aménagement de poste notamment au regard de l’utilisation permanente d’ordinateurs. Il convient en outre de rappeler qu’elle a présenté deux épisodes douloureux en 2021 que les experts n’ont pas rattaché à l’accident. Enfin, il convient de constater que son médecin conseil n’a présenté aucune observation sur ce poste de préjudice, et qu’il n’est produit, dans le cadre de cette procédure, aucun élément médical de nature à justifier de l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle. La demande formée à ce titre sera rejetée.
IP : rejet.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire à 10% entre le 4 décembre 2020 et le 28 janvier 2022 soit pendant 421 jours. Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une somme de 27 € par jour qui n’apparaît pas excessive. Il sera donc alloué 421 jours x 27 € x 10% : 1.136,70 €.
DFT : 1.136,70 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par les experts à 2/7 tenant compte des lésions initiales, de la prise en charge et de l’impact émotionnel. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 4.000 € qu’accepte de régler l’assureur.
SE : 4.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Les experts n’ont pas retenu de préjudice esthétique mais Mme [U] [X] sollicite le paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre du port d’un collier cervical mousse pendant 3 semaines. La compagnie AIG EUROPE SA considère que l’indemnité allouée ne saurait être supérieure à une somme de 500 €.
Au regard de la durée très courte pendant laquelle ce préjudice a été subi et la nature de la modification de l’apparence physique, il sera alloué comme proposé en défense une indemnité de 500 euros.
PET : 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 2% pour les douleurs cervicales. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 3.920 € qu’accepte de régler la compagnie AIG EUROPE SA.
DFP : 3.920 €.
2- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Mme [U] [X] sollicite le paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre du préjudice d’agrément. Elle fait valoir qu’elle pratique la danse dans une compagnie semi-professionnelle depuis 2018 et que les douleurs parfois intense dont elle souffre au niveau des cervicales l’empêchent de faire certains mouvements lors des exercices et chorégraphies. La compagnie AIG EUROPE SA s’oppose à la demande, faisant valoir que les experts n’ont pas retenu l’existence d’un tel préjudice.
Si Mme [U] [X] justifie être inscrite comme danseuse auprès de la compagnie Métamorph’Oses, il convient de constater que les experts, y compris le médecin conseil de Mme [U] [X], n’ont pas retenu de préjudice d’agrément au regard de cette pratique et ont indiqué que si, le 26 septembre 2021, lors d’un entraînement de danse, elle avait présenté une douleur cervicale avec fourmillement dans le membre supérieur droit, cet épisode ne pouvait être rattaché à l’accident. Aucun des éléments produits ne permet d’établir l’existence d’un préjudice d’agrément. Mme [U] [X] sera déboutée de sa demande.
PA : rejet.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 1.307,26 €
— frais divers FD: 2.990,88 €
— ATPT : rejet
— dépenses de santé futures DSF: 60 €
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 1.136,70 €
— déficit fonctionnel permanent : 3.920 €
— souffrances endurées: 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice d’agrément: rejet
TOTAL : 13.914,84 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social, qui s’élève à la somme de 987,76 € au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [U] [X], s’imputera sur le poste de préjudice “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe en partie.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [U] [X] s’élève à la somme dee 12.927,08 €. Il a été versé des provisions pour un montant de 1.000 €. La compagnie AIG EUROPE SA sera en définitive condamnée au paiement d’une indemnité de 11.927,08 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du
même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
Mme [U] [X] sollicite le doublement de l’intérêt légal sur l’indemnité allouée à compter du 5 décembre 2022. Elle fait valoir que l’assureur disposait d’un délai de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise pour présenter une offre d’indemnisation complète et que toutes les propositions d’indemnisation qui lui ont été adressées étaient incomplètes et insuffisantes, en ce que notamment l’assureur a refusé d’indemniser certains postes de préjudice tels que les frais de médecin conseil, l’aide par tierce personne, le préjudice d’agrément, l’incidence professionnelle.
La compagnie AIG EUROPE SA s’oppose à la demande, faisant valoir qu’elle a présenté une offre dès le 28 novembre 2022, et que cette offre était complète au regard des conclusions du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler que les experts ont déposé leur rapport d’expertise le 5 juillet 2022 et que l’assureur disposait d’un délai de 5 mois allant jusqu’au 5 décembre 2022 pour présenter une offre d’indemnisation. L’offre a été présentée dans ce délai par courrier du 28 novembre 2022. Cette offre, qui porte sur une somme de 6.768 €, est insuffisante en ce qu’elle ne porte pas sur tous les postes de préjudice indemnisables et ne comprend notamment aucune proposition au titre des frais divers.
L’offre présentée le 31 août 2023 porte sur une somme de 9.022,28 €. Il est offert une indemnité au titre des frais divers à hauteur de 584,08 € et la SA AIG EUROPE a amélioré son offre sur les postes de préjudice souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent. Si elle ne porte pas sur les postes de préjudice assistance par tierce personne, incidence professionnelle et préjudice d’agrément, il convient de constater qu’ils n’avaient pas été retenus par les experts et que le tribunal a rejeté les demandes faites à ce titre. L’offre du 23 août 2023 doit donc être considérée comme complète et satisfaisante. Les intérêts au taux légal seront donc doublés entre le 5 décembre 2022 et le 31 août 2023.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA AIG EUROPE sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [X] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [U] [X] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Mme [U] [X], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 4 décembre 2020, à la somme totale de 13.914,84 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 1.307,26 €
— frais divers FD: 2.990,88 €
— ATPT : rejet
— dépenses de santé futures DSF: 60 €
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 1.136,70 €
— déficit fonctionnel permanent : 3.920 €
— souffrances endurées: 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice d’agrément: rejet ;
Condamne la compagnie AIG EUROPE SA à payer à Mme [U] [X] la somme de 11.927,08 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 1.000 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
Ordonne le doublement de l’intérêt légal sur l’indemnité allouée par le tribunal avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, entre le 5 décembre 2022 et le 31 août 2023 ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la Mutuelle des Sapeurs Pompiers de France ;
Condamne la compagnie AIG EUROPE SA à payer à Mme [U] [X] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie AIG EUROPE SA aux dépens ;
Condamne à payer à Mme [U] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, présdident et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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