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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 22/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 22/02056 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YB2L
N° Minute : 25/00296
AFFAIRE
[B] [K] épouse [S]
C/
[6] [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Kahina BENNOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0131
DEFENDERESSE
[6] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [Z], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2021, Madame [J] [T] épouse [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une contestation du taux d’incapacité permanente (IPP) fixé par la [5] ([7]) de Paris.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du tribunal de Nanterre.
A l’audience du 3 février 2025, la [8] Paris a fait part au tribunal du décès de Madame [J] [T] épouse [S] en date du 21 août 2024 et a sollicité qu’il soit mis fin à l’instance en raison de son décès.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a sollicité que lui soit transmis l’acte de décès de la demanderesse dans le cadre d’une note en délibéré. Par mail du 18 février 2025, la [7] a adressé au tribunal plusieurs pièces évoquant le décès de Madame [J] [T] épouse [S], notamment une impression écran “webmatique” comportant des informations relatives à l’assurée et indiquant “date décès 21/08/2024”, ainsi qu’une impression écran “web RFI” indiquant “date fin d’AM : 22/08/2024” et “motif fin d’AM : DCD”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 370 et 376 du code de procédure civile que, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible. L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il convient de permettre aux ayants-droits de Madame [J] [T] épouse [S] de reprendre l’instance. En conséquence, il est nécessaire de rouvrir les débats pour qu’ils puissent comparaître et faire valoir leur éventuelles prétentions dans le cadre d’un débat contradictoire. A défaut de comparution de la partie demanderesse à l’audience de renvoi, la radiation de l’affaire sera envisagée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe du tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 novembre 2025 à 13 heures 30 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
Dans l’attente, ordonne le sursis à statuer.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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