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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 23/01154 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUUO
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Camille REIX, avocate au même barreau
Défendeur :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [T] exerce une activité indépendante depuis le 17 mai 1997 en qualité de gérant de la SARL [9], immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3].
Le 27 janvier 2023, l’UNION POUR LE [8] ([12]) du Centre-Val de [Localité 7] lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 24.612 € portant sur les cotisations et contributions sociales personnelles dues au titre du 4ème trimestre de l’année 2022.
Contestant cette mise en demeure, Monsieur [T] a saisi la Commission de Recours Amiable ([5]) le 15 février 2023.
Par décision prise en séance du 26 avril 2023 notifiée le 3 mai 2023, la [5] a rejeté son recours et ramené la mise en demeure à la somme de 1.080 €.
En l’absence de paiement, l'[Adresse 13] lui a décerné une contrainte le 2 novembre 2023, signifiée le 10 novembre 2023.
Monsieur [T] a formé opposition à contrainte par lettre recommandée expédiée le 2 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 25 mars 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
L'[14] demande au tribunal de :
• débouter Monsieur [T] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal,
• déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [T] contre la contrainte du 2 novembre 2023 ;
• déclarer que la contrainte du 2 novembre 2023 a acquis l’autorité et la force de chose jugée et produira tous ses effets ;
À titre subsidiaire,
• valider la contrainte du 2 novembre 2023 pour son entier montant de 1.080 € ;
• condamner Monsieur [T] au paiement des causes de la contrainte, soit de la somme de 1.080 €, correspondant aux cotisations (1.022 €) et majorations de retard (58 €) de l’échéance du 4ème trimestre 2022 ;
En tout état de cause,
• condamner Monsieur [T] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [T], avisé le 10 janvier 2025 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF du Centre-Val de [Localité 7] reçues du 26 février 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, l'[Adresse 13] a décerné à Monsieur [T] une contrainte datée du 2 novembre 2023, signifiée par acte de commissaire de justice le 10 novembre 2023.
Monsieur [T] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 décembre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte prévu par l’article susvisé.
Par conséquent, l’opposition à contrainte doit être déclarée irrecevable pour forclusion.
Pour cette raison, il y a lieu de faire droit à la demande principale de l’URSSAF du Centre-Val de [Localité 7] et dire que la contrainte du 2 novembre 2023 produira son plein effet.
Monsieur [T] sera également condamné au paiement des frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions des articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce.
II- Sur les autres demandes
L’opposition à contrainte étant irrecevable, il y a lieu de considérer que Monsieur [T] est la partie qui succombe et qu’il doit, par voie de conséquence, supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable pour forclusion l’opposition formée par Monsieur [M] [T] à la contrainte du 2 novembre 2023, signifiée le 10 novembre 2023, émise par l’UNION POUR [6] ;
DIT que la contrainte du 2 novembre 2023 produira son plein effet ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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