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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 19 mai 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDLZ
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire : substitué par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.S. IDEAL [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 substitué par Me Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me OGUZ AKYOL (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me BATTLE (case)
Me OGUZ AKYOL (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 20 décembre 2024 à la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal et enregistré au greffe le 8 janvier 2025, par lequel Madame [X] [U] a constitué avocat et l’a assignée par devant le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à la Quatrième Chambre civile du Tribunal Judiciaire de METZ, au visa des dispositions des articles 1231 à 1237-7, 1217 du Code civil, de :
— DIRE ET JUGER que la SASU IDEAL [M] n’a pas parfaitement exécuté les travaux qui lui incombaient en raison des désordres constatés par l’expert judiciaire nécessitant une reprise totale des travaux ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la défenderesse est engagée, qu’elle est entièrement responsable du préjudice subi ;
Par conséquent,
— CONDAMNER la SASU IDEAL [M] à lui payer la somme de 8.598 euros TTC, montant du préjudice chiffré par l’expert quant aux travaux à réaliser ;
— LA CONDAMNER à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision ;
Vu la constitution d’avocat de la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal, enregistrée au greffe le 18 mars 2025 ;
Vu en son dernier état la constitution d’avocat de Madame [X] [U], enregistrée au greffe le 28 août 2025, par suite du dépôt par son conseil initialement constitué de son mandat selon acte enregistré le même jour ;
Vu les conclusions récapitulatives du 13 octobre 2025 de Madame [X] [U], notifiées à l’avocat de la partie adverse et enregistrées au greffe le 20 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1231 à 1237-7, 1217 du Code civil, de :
— DIRE ET JUGER que les désordres affectent l’ouvrage et non un élément d’équipement de l’ouvrage ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle est applicable et non la responsabilité biennale applicable aux éléments d’équipement ;
— DIRE ET JUGER que la SASU IDEAL [M] n’a pas parfaitement exécuté les travaux qui lui incombaient en raison des désordres constatés par l’expert judiciaire nécessitant une reprise totale des travaux ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la défenderesse est engagée, qu’elle est entièrement responsable du préjudice subi ;
Par conséquent,
— CONDAMNER la SASU IDEAL [M] à lui payer la somme de 8.598 euros TTC, montant du préjudice chiffré par l’expert quant aux travaux à réaliser ;
— LA CONDAMNER à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais d’expertise ;
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision ;
Sur la demande reconventionnelle,
— DEBOUTER la SAS IDEAL [M] de l’ensemble de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 13 juin 2025 de la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal, notifiées à l’avocat de la partie demanderesse et enregistrées au greffe le 17 -juin 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
— DEBOUTER Madame [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [X] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [X] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures, puis mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes des dispositions de l’article 1792-3 du Code civil, « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
En l’occurrence, la SAS IDEAL [M] fait valoir dans le corps de ses écritures que les désordres dont la demanderesse poursuit réparation relèvent( de la responsabilité biennale de l’article 1792-3 du Code civil, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité, et particulièrement de la responsabilité contractuelle sur laquelle se fonde cette dernière, pour en déduire qu’elle est irrecevable en sa demande dès lors que la réception tacite des travaux a eu lieu le 17 août 2022 alors qu’elle a assigné au fond le 20 décembre 2024.
Il convient donc d’entendre que la SAS IDEAL [M] soulève la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale.
L’appréciation du bien fondé de cette fin de non-recevoir implique au préalable de déterminer le régime de responsabilité applicable aux désordres dont l’expert judiciaire a relevé l’existence dès lors que la demanderesse soutient qu’ils relèvent de la responsabilité de droit commun sur laquelle elle fonde son action en réparation alors que la défenderesse fait quant à elle valoir qu’ils relèvent de la garantie biennale de fonctionnement au sens des dispositions de l’article 1792-3 du Code civil, pour en tirer comme conséquence que l’action est ainsi atteinte par le délai de forclusion.
Il résulte des éléments produits au dossier que Madame [X] [U] a confié à la SAS IDEAL [M] selon devis accepté le 26 janvier 2022 le soin de réaliser des travaux de revêtement décoratifs du sol de l’allée extérieure de sa maison à usage d’habitation en marbre et résine, par la pose sur carrelages, opus ou pavés stabilisés sur dalle béton moyennant le prix de 3.300 euros, déduction faite d’une remise commerciale de 956 euros, la demanderesse en ayant payé le prix selon facture acquittée du 17 août 2022.
Selon rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2024, l’expert judiciaire constate l’existence de désordres affectant le marbre résiné des allées du pavillon en indiquant que les granulats de marbre se délitent par manque de résine, que la jonction entre la murette et le dallage n’a pas été traitée comme il se doit, le joint de fractionnement délimitant le changement de support n’ayant pas été respecté dans le revêtement en marbre résiné, ce qui a provoqué des fissures et le décollement du revêtement pour conclure que ces désordres, qui sont apparus environ une année après la fin des travaux soit en 2023, et sont dissociables n’affectent en rien la solidité de la structure de l’habitation.
L’expert conclut ainsi que les travaux en marbre résiné réalisés sur les allées du pavillon de la demanderesse au niveau des joints de fractionnement du support par la SAS IDEAL [M] n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, de nombreuses malfaçons, une mise en œuvre non maitrisée, un non-respect des mesures édictées par le DTU et l’absence de profilés ayant contribué à la survenance de ces désordres, en y ajoutant une mauvaise préparation du support et visiblement un manque d’un primaire d’accrochage sur certaines zones, outre un vernis final antidérapant non mis en œuvre.
Il résulte ainsi des analyses et conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas autrement contredites, que les désordres affectent le revêtement de sol apposé par la défenderesse sur les allées du pavillon de la demanderesse.
Dans ces conditions, contrairement à ce que la défenderesse soutient et ainsi que le souligne à juste titre la demanderesse, le marbre résiné constituant le revêtement de sol apposé sur les allées dont s’agit, qui est inerte, et ne rend pas l’ouvrage impropre à s destination et n’affecte pas sa solidité, ne constitue pas un élément d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil, de sorte que la demande en réparation des désordres les affectant, avant ou après réception, ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il s’ensuit que le régime de responsabilité biennale invoqué en défense n’est pas applicable aux désordres en la cause, partant que le moyen tiré de la forclusion biennale sur le fondement des dispositions de l’article 1792-3 du Code civil, qui ne sont pas applicables, ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de dire que seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable aux désordres affectant le revêtement de sol des allées du pavillon de Madame [X] [U], d’autre part et en conséquence de dire que la garantie de bon fonctionnement au sens des dispositions de l’article 1792/-3 du Code civil ne leur est pas applicable, enfin et en conséquence de débouter la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale soulevée par elle à l’encontre des demandes en indemnisation formées par Madame [X] [U].
Dans cette même mesure, l’action étant fondée à juste titre sur la responsabilité contractuelle de droit commun, il n’y a pas lieu de fixer la date de la réception des travaux, cette demande étant sans objet.
Sur la demande en indemnisation du préjudice né du coût des travaux de reprise :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Madame [X] [U] recherche la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS IDEAL [M] à raison des désordres affectant le revêtement de sol décoratif en marbre résine apposé sur les allées de son pavillon, objet des travaux à cette dernière confiés selon devis accepté le 22 janvier 2022, et poursuit à ce titre la réparation de son préjudice né du coût des travaux de reprise.
Ainsi que dit, il résulte des analyses et conclusions de l’expert judiciaire, selon rapport d’expertise établi le 12 novembre 2024, que ledit revêtement de sol est affecté de désordres procédant du délitement des granulats de marbre à raison du manque de résine, de fissures et du décollement du revêtement.
L’expert judiciaire conclut que les travaux en marbre résiné réalisés sur les allées du pavillon de la demanderesse au niveau des joints de fractionnement du support par la SAS IDEAL [M] n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, de nombreuses malfaçons, une mise en œuvre non maitrisée, un non-respect des mesures édictées par le DTU et l’ absence de profilés ayant contribué à la survenance de ces désordres, en y ajoutant une mauvaise préparation du support et visiblement un manque d’un primaire d’accrochage sur certaines zones, outre un vernis final antidérapant non mis en œuvre.
Des analyses et conclusions de l’expert judiciaire il s’évince ainsi que la SAS IDEAL [M] a manqué à son obligation d’exécuter les travaux à elle confiés dans les règles de l’art, à raison des malfaçons à elle imputables, de l’absence de respect par elle des règles présidant à la réalisation de ces travaux, telles que fixées par le DTU 54.1 et 54.2 ainsi que le rappelle l’expert judiciaire, pour n’avoir pas respecté le joint de fractionnement délimitant le changement de support sur le dallage dans ledit revêtement, avoir mal préparé le support, ne pas avoir mis en œuvre un primaire d’accrochage en certains endroits, outre un vernis final antidérapant.
Pour s’opposer à la mise en œuvre de sa responsabilité, la défenderesse fait valoir que ses prestations ont été modifiées, un ragréage, qui s’est effrité et a provoqué la détérioration de la résine ayant été apposé par la demanderesse sur le support déjà existant ainsi que des bordures, qui ont bougé et sur lesquelles des fissuration sont apparues, de sorte que ces modifications l’ont empêchée d’intervenir efficacement puisqu’il était impossible de distinguer ce qui pouvait être imputable à la demanderesse de ce qui pouvait être la conséquence de son intervention.
Toutefois, et contrairement à ce qu’elle fait valoir, il ne résulte aucunement des analyses et conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont contredites par aucun élément objectif produit au dossier, que les désordres constatés eussent pu trouver leur origine dans quelconque intervention de la demanderesse alors que l’expert judiciaire conclu au contraire que les travaux effectués par elle n’ont pas exécutés dans les règles de l’art notamment quant à l’absence de reconnaissance du support rendu obligatoire et à l’absence de joint de fractionnement au niveau du support ce qui lui incombait.
Le présent Tribunal ajoute, ainsi que le souligne à juste titre la demanderesse, qu’il incombait à la défenderesse, en sa qualité de professionnelle, et disposant à cet égard des compétences techniques nécessaires, avant d’entreprendre ses travaux, d’apprécier si les supports sont aptes à recevoir l’ouvrage et d’informer, dans le cadre de son obligation d’information et de conseil, le maître d’ouvrage d’éventuels vices de ces supports, ce qu’elle n’établit aucunement avoir fait.
Il s’ensuit que tel moyen ne pourra qu’être écarté.
Dans la mesure où il résulte des analyses et conclusions de l’expert judiciaire qui ne sont pas utilement contredites que la SAS IDEAL [M] a manqué à son obligation d’exécuter les travaux à elle confiés dans les règles de l’art, il s’ensuit que celle-ci engage à raison sa responsabilité contractuelle à l’égard de la demanderesse, son contractant, et est tenue à réparation des préjudices en résultant.
A cet égard, la demanderesse poursuit réparation de son préjudice matériel né du coût des travaux de reprise, qu’elle évalue à la somme de 8.598 euros, correspondant au quantum des travaux évalué par l’expert judiciaire après analyse des devis à lui produits à même fin, précision faite que ce dernier a conclu à la nécessité de déposer l’ensemble et à la reprise totale des travaux de pose de tel revêtement, sans être autrement critiqué.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer le préjudice subi par la demanderesse et né du coût des travaux de reprise, à la somme de 8.598 euros telle que retenue par l’expert judiciaire.
Dès lors, il convient d’une part de dire que la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [X] [U] à raison du manquement à son obligation d’exécuter les travaux à elle confiés dans les règles de l’art, d’autre part de condamner la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [X] [U] la somme de 8.598 euros en réparation de son préjudice né du coût des travaux de reprise.
Sur la demande en indemnisation du préjudice moral et de jouissance :
Madame [X] [U] poursuit réparation de son préjudice moral et de jouissance, qu’elle évalue à la somme de 1.000 euros, en faisant valoir craindre de marcher sur sa terrasse à raison du mauvais état du sol, et devoir faire face à tous les désagréments liés aux travaux d’envergure à réaliser, alors qu’elle a subi et subit la privation de la jouissance de sa terrasse.
Certes, et contrairement à ce que fait valoir la demanderesse, il ne résulte pas des éléments produits du dossier, et particulièrement pas des termes du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle subisse une privation de jouissance de sa terrasse, alors que l’expert judiciaire conclut qu’elle peut accéder à sa maison à usage d’habitation en ce que ces désordres affectent l’extérieur, ainsi les allées et non sa terrasse.
Pour autant, l’existence d’un préjudice moral né des tracasseries inhérentes aux procédures en référé et au fond qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à raison du manquement de la défenderesse à son obligation contractuelle d’exécuter les travaux à elle confiés dans les règles de l’art n’est pas sérieusement contestable comme ne l’est pas davantage l’existence d’un préjudice de jouissance des allées de sa maison, pendant la durée d’exécution des travaux de reprise rendus nécessaires à raison du manquement de la défenderesse à la même obligation, et évaluée à 7 jours par l’expert judiciaire.
En son quantum, il convient d’évaluer ce chef de préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 800 euros qui apparaît justement le réparer.
Dès lors, la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Madame [X] [U] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Le surplus de la demande en indemnisation du préjudice moral et de jouissance formée par Madame [X] [U] sera rejeté.
Sur la demande en remboursement des frais d’expertise judiciaire :
Cette demande, qui relève des dépens, sera examinée à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
La SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 3.500 euros ainsi que la demanderesse en justifie, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal, étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à madame [X] [U] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal, étant tenue aux dépens, verra sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable aux désordres affectant le revêtement de sol des allées du pavillon de Madame [X] [U] ;
DIT en conséquence que la garantie de bon fonctionnement au sens des dispositions de l’article 1792-3 du Code civil ne leur est pas applicable ;
DEBOUTE en conséquence la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale soulevée par elle à l’encontre des demandes en indemnisation formées par Madame [X] [U] ;
DIT que la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [X] [U] à raison du manquement à son obligation d’exécuter les travaux à elle confiés dans les règles de l’art ;
CONDAMNE la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [X] [U] la somme de 8.598 euros (huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros) en réparation de son préjudice né du coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [X] [U] la somme de 800 euros (huit cents euros) en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation du préjudice moral et de jouissance formée par Madame [X] [U] ;
CONDAMNE la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal à payer à madame [X] [U] la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS IDEAL [M] prise en la personne de son représentant légal aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 3.500 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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