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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 26/51167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [ Adresse 1 c/ Société GRDF, Société AMODEV, Société LAMALLE INGENIERIE, Société ELLA, Société RISK CONTROL, Commune VILLE DE, Société ATLAS GEOTECHNIQUE, Société AG CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51167 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2KO
N° :8/MM
Assignation du :
27,28,29,30 Janvier et 02,04,06,11 février 2026
N° Init : 22/55104
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] A [Localité 1], représenté par son Syndic, l’ IMMOBILIERE BAYEN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
Madame [B] [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDERESSES
Société LAMALLE INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
Société AMODEV
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
Société RISK CONTROL
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
Société ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituée
Commune VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non constituée
Société GRDF
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
Société ORANGE
[Adresse 9]
[Localité 7]
non constituée
Société AG CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 8]
non constituée
Société ELLA
[Adresse 11]
[Localité 9]
non constituée
Société SONDEFOR
[Adresse 12]
[Localité 10]
non constituée
Société SCCV [Localité 1] BOYER
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS – #D2009
EPIC EAU DE [Localité 1]
[Adresse 14]
[Localité 1]
non constituée
Société ENEDIS-D
[Adresse 15]
[Localité 12]
non constituée
EPIC RATP
[Adresse 16]
[Localité 1]
non constituée
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 17] A [Localité 1], représenté par son syndic, la société HOMELAND
[Adresse 18]
[Localité 3]
et pour signification au [Adresse 19]
non constituée
LA FONDATION DE MADAME [X] [W]
[Adresse 20]
[Localité 1]
non constituée
Société AAVP ARCHITECTURE
[Adresse 21]
[Localité 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 27,28,29,30 janvier et 02,04,06,11 février 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 12 Septembre 2022 par laquelle Monsieur [U] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le
demandeur ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par la SCCV [Localité 1] BOYER ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
RENDONS COMMUNE au :
— SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] A [Localité 1], représenté par son Syndic, IMMOBILIERE BAYEN
et à Madame [B] [C] [A]
notre ordonnance de référé du 12 Septembre 2022 ayant commis Monsieur [U] [L] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 08 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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