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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er août 2025, n° 25/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01696 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FT – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [T]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [E]
DEFENDEUR :
M. [F] [T]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [X] [C], interprète en langue géorgienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je ne comprends pas pourquoi je dois rester au cra, je souhaite rentrer par mes propres moyens.”
L’avocat soulève les moyens suivants :
— tardiveté de la notification des droits en retenue sans justification du fait que l’interprète n’était pas disponible plus tôt et remise d’un formulaire qui ne figure pas en procédure
— l’interprète n’a pas signé et n’a pas prêté serment
Le représentant de l’administration répond à l’avocat et est entendu en ses observations sur le fond de la requête ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Si je sors je partirai dans les 24h, je veux repartir par mes propres moyens, je ne veux pas avoir des soucis administratifs, je ne pensais pas être en situation irrégulière puisque j’ai tous les documents.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01696 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/07/2025 à 17h40 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/07/2025 reçue et enregistrée le 31/07/2025 à 15h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [T]
né le 01 Septembre 1980 à [Localité 5] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [X] [C], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 juillet 2025 notifiée le même jour à 17 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 31 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 15 heures 40, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [F] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— tardiveté de la notification des droits en retenue,
— irrégularité de l’indication de la remise d’un formulaire de ses droits,
— absence de signature de l’interprète.
Le représentant de la préfecture fait valoir que la notification des droits en retenue a été différée pour permettre l’intervention d’un interprète en langue géorgienne et que l’indication de la remise du formulaire est une erreur matérielle qui ne porte pas grief.
M. [F] [T] a fait valoir qu’il voulait repartir dans les 24 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en retenue
L’article L. 813-5 du Ceseda dispose que « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. ».
La notification des droits doit être faite immédiatement à la personne dans une langue qu’elle comprend et par un interprète. En l’espèce, la notification des droits en retenue a été faite avec un interprète le 28 juillet 2025 à 20h26, alors que la retenue de M. [F] [T] est intervenue à 19h00.
Cependant, le 28 juillet 2025 à 19h35, l’officier de police judiciaire a rédigé un procès-verbal de notification de droits différés, en mentionnant que « ce placement en retenue et les droits afférents seront notifiés à l’intéressé sur procès-verbal distinct par le truchement d’un interprète en langue géorgienne ». Force est de constater que cette notification à l’aide d’un interprète est intervenue dans les 51 minutes suivantes. Dès lors la notification effectuée par le truchement d’un interprète alors qu’il est évoqué des contraintes spécifiques est régulière.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur la remise du formulaire
Le conseil de M. [F] [T] soutient qu’il est indiqué sur le procès-verbal du 28 juillet 2025 à 19h35 qu’un formulaire de ses droits a été remis à l’intéressé dans la langue qu’il comprend, alors qu’il n’y a aucune preuve de la remise de ce formulaire.
Il y a lieu de constater que la remise de ce formulaire est également reprise sur le procès-verbal du 28 juillet 2025 à 20h26 en présence donc de l’interprète.
Dès lors, il ne saurait être tiré un quelconque grief de la mention portée sur le procès-verbal de notification des droits différés.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de signature de l’interprète
Le conseil de M. [F] [T] soutient que l’interprète qui est intervenu pour la notification du placement en retenue n’a pas signé, et n’a pas prêté serment.
Force est de constater que ce procès-verbal comporte la signature de l’interprète sur chacune de ses pages ainsi que l’identité de l’interprète.
De plus, la régularisation de la réquisition dont l’absence est alléguée n’est pas une cause d’irrégularité et en tout état de cause ne fait pas grief à l’intéressé qui a bénéficié effectivement de la traduction et de l’accès à ses droits.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur la prolongation de la rétention
Une demande de routing a été effectuée le 30 juillet 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 01 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01696 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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