Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JN4P
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil à la demande d’une des parties
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[S] [J]
Né(e) le 14/05/1961
Ayant pour curateur : L’UDAF [Localité 2]
Résidence habituelle : [Adresse 4]
Date de l’admission : 18/09/2025 (réadmission)
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2] [Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le $ ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 23/09/2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Elisabeth GUTTON, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, par un arrêté préfectoral du 17 septembre 2025, [S] [J] a été réadmise en hospitalisation sous contrainte, le programme de soin n’étant plus adapté à son état psychique.
Dans son avis motivé du 22 septembre 2025 le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que Madame [J] est de retour à l’EPSM suite à l’échec de son hébergement en EHPAD.
Elle se montre actuellement calme et détendue. Les idées délirantes de persécution restent présentes à minima mais ne donnent pas lieu à des troubles du comportement. Mme [J] demeure malgré tout anosognosique, ambivalente vis-a-vis des soins psychiatriques remettant régulièrement en cause la nécessité d’un traitement pourtant impératif. Ainsi les soins sans consentement doivent se poursuivre.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète demeurent toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [S] [J] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en chambre du conseil à la demande d’une des parties, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [S] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 6])
Reçu copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2025,
[S] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à L’UDAF [Localité 2] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 25 Septembre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 25 Septembre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 25 Septembre 2025,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Loyers, charges ·
- Contestation sérieuse ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Container ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Accès ·
- Restaurant ·
- Illicite ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Loyer ·
- Bail
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie ·
- Exécution ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Embauche ·
- Avenant ·
- Coefficient
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Congé parental ·
- Juge ·
- Parc
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Don ·
- Demande
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Formulaire ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Police judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Étranger ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Clause pénale ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Logement ·
- Insecte ·
- État ·
- Loyer ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Désinfection
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.