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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 24/53456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/53456 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SGR
N° : 12 – ASM
Assignation du :
13 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS – #P0422
DEFENDERESSE
S.A.S. POETIC IN ROCK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS – #G0117
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 2 décembre 2014, M. [Z] [O] a donné à bail commercial à la société SAS POETIC IN ROCK des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 28.134 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Sur assignation de M. [Z] [O], le juge des référés a rendu le 18 avril 2019 une ordonnance constatant l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 novembre 2018, ordonnant l’expulsion de la société SAS POETIC IN ROCK et condamnant cette dernière au paiement par provision de la dette locative.
Les parties se sont rapprochées après le prononcé de cette décision. La société SAS POETIC IN ROCK est restée dans les locaux.
Se plaignant de nouveaux impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 26 février 2024, à la société SAS POETIC IN ROCK, pour une somme de 9.346,96 euros au titre de l’arriéré locatif au 21 février 2024.
Par acte du 13 mai 2024, M. [Z] [O] a fait assigner la société SAS POETIC IN ROCK devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société SAS POETIC IN ROCK et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société SAS POETIC IN ROCK à payer à M. [Z] [O] la somme provisionnelle de 9.082,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
— condamner la société SAS POETIC IN ROCK au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 50% et augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société SAS POETIC IN ROCK au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa défaillance fautive,
— condamner la société SAS POETIC IN ROCK au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Les parties, qui ont tenté de finaliser une solution amiable, ont sollicité de très nombreux renvois. L’affaire a finalement été retenue, après échecs des pourparlers, à l’audience du 25 septembre 2025.
M. [Z] [O] a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 10.625,87 euros à la date du 5 septembre 2025. Le demandeur a contesté l’existence d’un bail verbal entre les parties et a sollicité le rejet de toutes les prétentions adverses, en ce compris la demande de délais de paiement.
La société SAS POETIC IN ROCK était représentée. Elle a sollicité le rejet de toutes les demandes au motif de l’absence de clause résolutoire dans le bail verbal liant les parties. Subsidiairement elle a sollicité des délais de paiement sur 6 mois. Elle a demandé la condamnation de M. [Z] [O] à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce la défenderesse conteste les demandes en invoquant l’ordonnance rendue par le juge des référés le 18 avril 2019 qui a constaté la résiliation du bail de 2014. Elle soutient qu’à compter du courrier du bailleur du 22 juillet 2019 les parties ont convenu d’un bail verbal qui s’exécute depuis, et que le bailleur ne pouvait délivrer un commandement de payer en 2024 visant la clause résolutoire du bail de 2014.
Le demandeur s’oppose à ce moyen en expliquant que le courrier du 22 juillet 2019 avait pour seul objet le renoncement du bailleur à la procédure d’expulsion compte-tenu du paiement de la dette par la locataire. Il ajoute que la défenderesse ne prouve pas l’existence d’un bail verbal entre les parties, de telle sorte que le bail de 2014 demeure le seul lien contractuel entre les parties et que le commandement délivré le 26 février 2024 visant la clause résolutoire est valable.
Cependant il convient de relever que l’ordonnance du 18 avril 2019, dont le caractère définitif n’est pas contesté, a constaté la résiliation du bail du 2 décembre 2014 à la date du 6 novembre 2018. Les effets de cette résiliation n’ont pas été suspendus par l’octroi d’un échéancier judiciaire de paiement puisque la défenderesse n’avait pas comparu à l’audience.
Il ressort du courrier du conseil de M. [Z] [O], du 22 juillet 2019, que ce dernier a accepté de « renoncer à toutes les poursuites » au titre de l’ordonnance, si la société SAS POETIC IN ROCK réglait différentes sommes dans un délai de 7 jours, et que de fait la société SAS POETIC IN ROCK est restée dans les locaux sans opposition de M. [Z] [O].
Il s’ensuit qu’il existe aujourd’hui une contestation sérieuse sur les effets du courrier du 22 juillet 2019 au regard de la décision du juge des référés qui a constaté la résiliation du bail du 2 décembre 2014, et qui a, devant le juge des référés, autorité de la chose jugée. Il existe donc une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer du 26 février 2024 visant la clause résolutoire du bail du 2 décembre 2014.
Les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation seront donc rejetées.
II – Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas les sommes dues et le décompte présenté par le bailleur. La société SAS POETIC IN ROCK présente néanmoins 2 ordres de virements, l’un pour le 28 juin 2025 de 3.856 euros et l’autre du 22 juillet 2025 de 3.856,79 euros en indiquant que les sommes ne figurent pas au dernier décompte présenté par M. [Z] [O].
Cependant il convient de relever que ces « ordres de virement » ont été imprimés le 11 juin 2025, de telle sorte qu’ils ne peuvent prouver que les virements ont finalement été exécutés le 28 juin et le 22 juillet 2025. Ces deux sommes n’apparaissent pas au décompte du bailleur, alors que d’autres virements sont mentionnés pour juillet, et la défenderesse n’apporte aucune autre preuve (relevés de compte ou justificatif de virement exécuté), de telle sorte que ces sommes ne seront pas déduites.
Au vu du décompte produit par M. [Z] [O], l’obligation de la société SAS POETIC IN ROCK au titre des loyers, charges, taxes, et accessoires au 5 septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.625,87 euros (3ème trimestre 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société SAS POETIC IN ROCK par provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments, et que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les circonstances de la cause démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, et les règlements effectués ont permis de faire nettement diminuer la dette depuis le début de l’année 20025
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 4 mois à la société SAS POETIC IN ROCK pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Z] [O] sollicite une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts « en réparation de la défaillance fautive » de la défenderesse.
Cependant d’une part M. [O] ne formule pas une demande de paiement provisionnel, limite de la compétence du juge des référés en la matière, et d’autre part il convient de rappeler que, en application de l’article 1231-6 du code civil, l’octroi de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire n’est admis que si le créancier démontre la mauvaise foi de son débiteur et un préjudice indépendant du retard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
V – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS POETIC IN ROCK, qui succombe partiellement, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui ne comprendront pas le coût du commandement.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SAS POETIC IN ROCK ne permet d’écarter la demande de M. [Z] [O] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros. La demande de la société SAS POETIC IN ROCK sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes en constat de la résiliation du bail, en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons par provision la société SAS POETIC IN ROCK à payer à M. [Z] [O] la somme de 10.625,87 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arriérés au 5 septembre 2025 (3ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Accordons à la société SAS POETIC IN ROCK des délais de paiement qui porteront sur l’ensemble des sommes pré-citées,
Disons qu’elle pourra régler sa dette en 3 mensualités de 2.600 euros, payables pour la première fois le 10 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, la dernière et 4ème mensualité couvrant le solde de la dette,
Rappelons que l’article 1343-5 du Code civil dispose que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible,
Rejetons la demande en dommages et intérêts ;
Condamnons la société SAS POETIC IN ROCK aux entiers dépens, en ce non compris le coût du commandement ;
Condamnons la société SAS POETIC IN ROCK à payer à M. [Z] [O] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 23 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Fanny LAINÉ
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