Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 26/50394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COUVREST, SA ALLIANZ IARD, Société BLUETEK c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, Société AYFA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50394 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYHK
N° :6/MC
Assignation du :
16 et 19 Janvier 2026
N° Init : 24/56278
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
SAS COUVREST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0133
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS COUVREST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0133
DEFENDERESSES
Société AYFA
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AYFA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS – #R0282
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société LORRAINE ETANCHEITE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #L0087
Société BLUETEK
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 16 et 19 janvier 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 07 Mai 2025 par laquelle Monsieur [U] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à une autre partie (ordonnance du 16 décembre 2025). Cette demande sera rejetée.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société AYFA
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AYFA
— La S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société LORRAINE ETANCHEITE
— La Société BLUETEK
notre ordonnance de référé du 07 Mai 2025 ayant commis Monsieur [U] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Dette ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Recours ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non conformité ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Juge ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Sûretés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franchise ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Titre
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Dette ·
- Travail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Bail verbal ·
- Indexation ·
- Dette ·
- Logement ·
- Titularité ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Exécution
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.