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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 25 oct. 2024, n° 22/05434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 25 OCTOBRE 2024
N° RG 22/05434 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q37M
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [M] [O], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (97), ne nationalité française, salariée d’hôpital, demeurant chez Mlle [W] [O], [Adresse 4],
représentée par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 06 Octobre 2022 reçu au greffe le 11 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024, prorogé au 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juillet 2010, la CAISSE D’EPARGNE a notamment consenti à Madame [Y] [O] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un logement sans travaux aux [Localité 3] (97) d’un montant de 75.355,67 € au taux d’intérêt fixe de 4,25 % l’an remboursable en 300 mois.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire à concurrence de la totalité de l’encours.
Le 30 janvier 2020, le dossier de surendettement déposé par Madame [Y] [O] a été déclaré recevable.
La CAISSE D’EPARGNE a contesté cette décision de recevabilité au motif pris de la mauvaise foi de Madame [Y] [O] qui avait déjà bénéficié d’un précédent plan de surendettement sans le respecter.
Par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le 29 mars 2022, Madame [Y] [O] a été déclarée irrecevable au bénéfice d’une nouvelle procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date 10 juin 2022, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Madame [Y] [O] de régler, sous quinzaine la somme de 15.071,52 € au titre des échéances échues et impayées au titre du prêt n°7742481, à défaut la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité des sommes prêtées serait alors immédiatement exigible.
Ce courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
En l’absence de réaction de Madame [Y] [O], la CAISSE D’EPARGNE a, par courrier recommandé en date du 8 juillet 2022, prononcé la déchéance du terme du prêt n°7742481 et a mis en demeure la débitrice de régler la somme de 80.802,49 € outre intérêts postérieurs. En vain.
En raison de la défaillance de Madame [Y] [O] la CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution du prêt susvisé, le remboursement de l’intégralité des sommes restants dues.
Suivant courrier recommandé en date du 26 juillet 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Madame [Y] [O] qu’elle se subrogerait dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE par suite du versement à intervenir et invitait Madame [Y] [O] à prendre contact avec ses services aux fins de trouver une solution appropriée.
En l’absence de réaction de la débitrice, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son obligation de règlement et a remboursé à la CAISSE D’EPARGNE suivant quittance subrogative du 31 août 2022, la somme globale de 76.152,00 €.
Puis, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [Y] [O] de régler la somme totale de 76.213,66 €
En l’absence de règlement, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, assigné en paiement Madame [Y] [O] devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 17 novembre 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305, 2308 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
Vu la jurisprudence citée,
DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
DEBOUTER Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [Y] [O] suivant quittance en date du 31 août 2022 au paiement de la somme totale de 76.213,66 € au titre des sommes dues au titre du prêt n°7742481, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07 septembre 2022, jusqu’à parfait règlement,
DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [Y] [O] ne pourra bénéficier de délais de paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [Y] [O] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Madame [O] demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 9 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1343-5 et 1346-5 alinéa 3 du Code Civil,
Vu les dispositions contractuelles,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, si le Tribunal devait valider la déchéance du terme se basant sur une mise en demeure préalable envoyée sciemment à une mauvaise adresse, il ne pourra que constater que la demanderesse ne justifie pas du quantum de la créance
En conséquence :
— DEBOUTER la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle ne justifie pas du quantum de la créance d’origine ;
Encore plus subsidiairement, si le Tribunal devait se substituer à la demanderesse en fixant le montant de la créance,
— ACCORDER à Madame [Y] [O] les plus larges délais de paiement pour régler sa dette en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— DEBOUTER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— ECARTER l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à Madame [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du11 juin 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent
Par ailleurs, le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, les contrats liant les parties ayant été conclus avant l’entrée en vigueur de ce texte.
Sur l’opposabilité à la caution des exceptions tirées des rapports avec le créancier :
Madame [O] soutient que la distinction de deux recours différents ou exclusifs ne ressort pas de la lettre des articles 2305 et 2306 du code civil, ce dernier article venant tout simplement compléter le premier ; que la distinction dont la demanderesse prétend se prévaloir est au mieux le fruit d’une création jurisprudentielle récente, mais cela n’a pas été ainsi convenu entre les parties lors de la conclusion du contrat ; qu’au demeurant, écarter les moyens dont le débiteur consommateur peut se prévaloir à l’encontre du créancier principal -professionnel- reviendrait à permettre de déroger, par le biais de la mise en jeu de la caution -également professionnelle-, aux règles d’ordre public.
Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’a pas été question, dans le contrat de caution de l’application de l’article 2305 du code civil, puisque celui-ci fait référence aux articles 2305 et suivants du code civil et que la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse a émis une quittance subrogative portant clairement ce nom, visant les articles 2305 et suivants du code civil, et indiquant qu’elle est subrogée.
Elle souligne que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a utilisé ce même terme de «subrogé » dans le courrier qu’elle lui a adressé le7 septembre 2022, de telle sorte qu’il est incontestable que celle-ci agit en qualité subrogée dans les droits du créancier et que les dispositions de l’article 1346-5 alinéa 3 du Code Civil trouvent application au cas d’espèce en ce qu’il dispose que « Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes »..
En réplique, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rappelle qu’ès qualités de caution, elle n’est tenue à aucun devoir de régularité quant à la déchéance du terme prononcée à son encontre, au terme des concours qu’elle garantit.
Elle soutient qu’il se déduit des dispositions de l’article 1346-5 alinéa 3 du Code Civil que si le créancier, par l’effet de la subrogation, peut se voir opposer l’ensemble des exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées des rapports unissant d’une part, le subrogeant, d’autre part, le débiteur, tel l’éventuel devoir de mise en garde, dès lors que le créancier subrogé est investi de l’ensemble des droits et actions dont disposait le créancier initial, a contrario, le créancier non subrogé, ne saurait se voir opposer les exceptions nées du rapport unissant le subrogeant et le débiteur ; qu’il en est ainsi du créancier qui entend poursuivre le débiteur au titre de son recours personnel de l’article 2305 du Code Civil qui suppose que la caution, qui se serait acquittée des obligations du débiteur principal, exercerait un droit qui lui est propre, fondé sur le paiement de la dette d’un tiers dont elle n’a pas vocation à supporter le poids définitif.
Elle fait, ainsi, valoir que la caution qui agi sur le terrain du recours personnel bénéficiera de l’inopposabilité des exceptions tirées, par le débiteur actionné en paiement, du rapport débiteur principal / créancier bénéficiaire du cautionnement ; que la créance de recours personnel ayant une source conventionnelle, celle-ci acquiert une autonomie à la différence du recours subrogatoire ; que partant, la créance de recours personnel revêt des caractères propres justifiant une inopposabilité à la caution solvens des moyens de défense du débiteur envers le créancier, et ce en dépit du caractère accessoire du cautionnement.
Elle affirme, qu’en l’espèce, elle poursuit Madame [Y] [O] sur le seul fondement de l’article 2305 du Code Civil, soit au titre de son seul recours personnel ; qu’elle n’entend pas se prévaloir des droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE, mais bien d’un droit qui lui est propre, si bien que Madame [Y] [O] ne peut valablement lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec la CAISSE D’EPARGNE.
***
La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être, soit le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil.
Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours et peut même les exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a choisi, dès son assignation en première instance et jusqu’à ses dernières conclusions, d’exercer le recours personnel que lui offre l’article 2305.
Elle produit la quittance subrogative délivrée par la CAISSE D’EPARGNE le 31 août 2022 pour établir le paiement des sommes dont elle réclame le remboursement mais n’exerce pas pour autant le recours subrogatoire puisqu’elle invoque clairement et uniquement les dispositions de l’article 2305 du Code civil.
Le recours personnel de la caution trouve son fondement, non dans le contrat qui liait la banque à la débitrice mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à cette dernière et qui naît de droit du fait du paiement, dont la preuve est ici rapportée par la quittance subrogative du 31 août 2022 produite par la demanderesse.
Madame [O] ne peut donc pas opposer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les exceptions tirées de ses rapports avec la CAISSE D’EPARGNE, à savoir comme elle souhaite le faire, l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, le défaut de tableau d’amortissement correspondant à l’offre préalable et l’impossibilité de vérifier le TEG ainsi que le défaut de production d’un historique comptable qui concernent exclusivement ses rapports avec l’établissement de crédit.
En conséquence, ses moyens sont inopérants et doivent être écartés.
Sur l’application de l’article 2308 du Code civil :
Madame [O] soutient que contrairement à ce qu’elle plaide, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 2308 ancien du Code civil ; qu’ainsi, elle ne l’a jamais informée de son intention de se prévaloir d’un « recours personnel » l’invitant à faire valoir ses observations et lui précisant que son silence valait renonciation à faire valoir ses droits.
Elle affirme que bien au contraire, la lettre qu’elle lui a envoyée la induite en erreur ; qu’en tout état de cause, pour être fondée à exercer son recours, qu’il soit « personnel » ou « subrogée », la caution doit donc avoir « payé tout ou partie de la dette » cautionnée et qu’à cet égard, le paiement en lui-même seul ne suffit pas dans la mesure où pour produire ses effets il doit être valable, libératoire et se rapporter à une dette exigible, alors même que c’est l’exigibilité de la dette qui est contesté.
Elle fait valoir, enfin, qu’elle est bien fondée à soutenir que la déchéance du terme n’a pas été prononcée conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que les sommes réclamées ne sont pas exigibles.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne rétorque qu’aucune des trois conditions cumulatives prévues par l’article 2308 du Code civil ne sont pas remplies ; qu’ainsi Madame [Y] [O] n’avait pas de moyen de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement, et la caution n’a pas payé sans avoir été poursuivie, mais bien actionnée par la banque.
Elle rappelle, ainsi que la Cour de cassation juge à droit constant, que l’irrégularité de la déchéance du terme n’était pas une cause d’extinction des obligations du débiteur.
Elle souligne, encore que suivant correspondance en date du 25 juillet 2022, en raison de la défaillance de Madame [Y] [O] dans le remboursement du prêt litigieux, la CAISSE
D’EPARGNE a sollicitée de sa part l’exécution de son engagement de caution et le règlement des sommes restant dues au titre dudit prêt ; qu’au demeurant les « poursuites » de l’article 2305 du Code civil ne supposent pas l’introduction d’une procédure contentieuse en tant que telle mais s’endentent d’une mise en demeure ou d’une simple réclamation du créancier pour autant que celle-ci soit explicite.
Elle affirme, enfin, qu’elle a informé Madame [Y] [O] de son appel en paiement par la banque, en exécution de son engagement de caution au titre des sommes dues par ces derniers en vertu du prêt n°7742481, suivant courrier recommandé en date du 26 juillet 2022, soit plus d’un mois avant de s’exécuter
***
Aux termes de l’article 2308 du Code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Il est constant que ces trois conditions sont cumulatives, de telle sorte que la sanction n’est encourue que si, outre le défaut d’avertissement du débiteur, deux autres conditions sont simultanément remplies : la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier, alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Ainsi, l’article 2308 susmentionné n’exige pas que la caution fasse l’objet de poursuites judiciaires de la part du créancier et il suffit que les poursuites consistent en une interpellation suffisante faite à la caution d’exécuter son engagement.
L’avertissement du débiteur est nécessairement antérieur au paiement que la caution envisage d’effectuer, afin de permettre au débiteur de s’y opposer en raison des moyens dont il dispose de faire déclarer la dette éteinte, si bien qu’il faut donc non seulement que le débiteur soit averti du paiement projeté par la caution, mais qu’il dispose d’un délai minimum lui permettant de réagir utilement audit avertissement.
Par ailleurs, « les moyens de faire déclarer la dette éteinte » doivent s’entendre des exceptions que le débiteur lui-même aurait pu opposer au créancier.
A ce titre, il est désormais admis qu’un emprunteur, qui invoque l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette n’a pas les moyens de faire déclarer sa dette éteinte.
En effet, le terme suspensif affecte l’exigibilité de l’obligation et non son existence.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que dans la mesure où Madame [O] se contente de soutenir que la déchéance du terme n’a pas été prononcée conformément aux dispositions contractuelles, elle n’invoque pas de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions d’application de l’article 2308 du Code civil, force est de constater que celle relative à l’extinction de la créance fait défaut, de telle sorte que cet article ne saurait recevoir application en l’espèce.
Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
Sur le recours contre la débitrice
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions démontre en produisant une quittance subrogative, établie le 31 août 2022 par la CAISSE D’EPARGNE, qu’elle a payé en sa qualité de caution la somme de 76.152 €, en lieu et place de Madame [F].
Il résulte, par ailleurs des pièces au dossier que malgré une mise en demeure de lui rembourser la somme de 76.213,66 € adressée à la débitrice en lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 septembre 2022, Madame [F] n’a procédé à aucun remboursement, même partiel.
Par suite, elle sera condamné à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 76.152 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose que « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ».
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
La demande de capitalisation des intérêts formulée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délai de paiement formulée par Madame [O]
Madame [O] soutient ne pas être une débitrice de mauvaise foi et qu’elle a toujours cherché à continuer à régler sa dette ; que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler la dette en une seule fois dans la mesure où elle dispose de revenus mensuels de 1.722,00 € et assume des charges de 1.439,65 € si bien qu’elle ne peut que proposer de régler sa dette par des mensualités de 200 €.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’oppose à l’octroi d’un délai de paiement au bénéfice de la défenderesse en invoquant la mauvaise foi de celle-ci.
Elle rappelle que par suite de la vente du bien financé et de l’encaissement du produit de celle-ci, Madame [Y] [O] s’est abstenue de rembourser la CAISSE D’EPARGNE en violation des dispositions contractuelles du prêt.
Elle soutient encore que Madame [Y] [O] ne fait état d’aucune perspective de règlement de sa dette dans un délai de 24 mois ou à l’issue des délais sollicités, alors qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement, dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE au mois de juillet 2022 et aucun versement de sa part n’a eu lieu ni entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ni entre ses mains.
Enfin, elle fait valoir que lui imposer des délais de paiement lui porterait préjudice dès lors que qu’elle s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement auprès de son créancier.
***
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
***
Si la bonne foi du débiteur n’est pas une condition nécessaire pour que le juge fasse droit aux délais de paiement, il convient néanmoins de souligner qu’en l’espèce, il est justifié par le demandeur que Madame [O] a vendu le bien financé au moyen du prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE sans prendre le soin de la rembourser.
Par ailleurs, force est de constater que Madame [O] se contente de produire des pièces anciennes pour pouvoir justifier de ses charges et de ses ressources dont les plus récentes datent de deux ans.
En outre, aucun versement même partiel n’a été réalisé depuis que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l’a informée qu’elle avait remboursé le crédit contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE en exécution de son engagement de caution.
Ainsi, la débitrice a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.
Enfin, il convient de souligner que des versements mensuels de 200 € ne permettent pas d’apurer la dette dans un délai de 24 mois.
Par conséquent, la demande de délai de paiement présentée par Madame [O] sera rejetées.
Sur les autres demandes
Madame [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Il convient enfin de rappeler que sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y pas lieu de l’écarter au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 76.152 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée par Madame [Y] [O] ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE Madame [Y] [O] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les plus amples demandes des parties.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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