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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 23/05191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 23/05191 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MITL
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
1C Opposition
AFFAIRE :
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE
C/
Madame [B] [U] [T]
DEMANDEUR
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE ancienneùet dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE,
dont le siège social est sis 90 avenue de Caen – CS 92053
76040 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DEFENDERESSE
Madame [B] [U] [T]
née le 31 Juillet 1981 à BRAZZAVILLE,
demeurant 4 rue Jean MERMOZ – 76120 GRAND QUEVILLY
représentée par Maître Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 75
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, PÔLE EMPLOI NORMANDIE a émis une contrainte à l’encontre de Mme [B] [U] [T] afin d’obtenir le recouvrement forcé de la somme de 14 196,30 euros correspondant aux allocations de retour à l’emploi versées du 1er août 2020 au 11 juin 2022 et aux frais de recouvrement.
Mme [U] [T] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 décembre 2023 et reçu au tribunal judiciaire de Rouen le 12 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, anciennement dénommée PÔLE EMPLOI NORMANDIE, demande au tribunal de :
— condamner Mme [U] [T] au paiement de la somme de 14 196,30 euros au titre de l’indu en ce compris les frais de contraire et de mise en demeure,
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas aux délais de paiement dans la limite de 24 mois,
— fixer le montant des échéances mensuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 591,52 euros,
— dire et juger qu’à défaut de règlement de l’une des échéances, le solde de la dette redeviendra exigible,
— condamner Mme [U] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR qui en a fait l’avance.
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE soutient que Mme [U] [T] a perçu des allocations de retour à l’emploi pour la période du 1er août 2020 au 11 juin 2022 alors qu’elle exerçait une activité salariée non déclarée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [U] [T] demande au tribunal de :
— lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette,
— dire que le capital dû ne produira pas intérêts pendant le délai de grâce,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [U] [T] ne conteste pas avoir perçu indûment les allocations de retour à l’emploi mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière actuelle.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mai 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 28 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande en paiement
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application des dispositions relatives à l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi (articles L.5421-1 et suivants et R.5421-1 et suivants du code du travail et Règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019), l’allocation de retour à l’emploi est versée, sous conditions, aux travailleurs involontairement privés d’emploi et ne peut être intégralement cumulée avec la reprise d’une activité salariée, laquelle doit être déclarée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [U] [T] a perçu des allocations de retour à l’emploi pour la période du 1er août 2020 au 11 juin 2022 alors qu’elle exerçait une activité salariée auprès du CHU de Rouen.
Il résulte des pièces fournies que Mme [U] [T] a perçu sur cette période la somme de 15 028,98 euros au titre des allocations de retour à l’emploi alors qu’elle n’aurait dû percevoir aucune allocation. La somme de 843,26 euros a été retenue sur d’autres allocations versées par PÔLE EMPLOI à Mme [U] [T].
Mme [U] [T] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Il convient donc de la condamner à payer à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 14 196,30 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment versées pour la période du 1er août 2020 au 11 juin 2022 (14 185,72 euros) et des frais de recouvrement (10,58 euros).
2- Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Compte tenu de sa situation financière et de l’accord des parties, Mme [U] [T] aura la faculté d’apurer sa dette en versant 23 mensualités de 591,50 euros, à verser au plus tard le 10 de chaque mois, ainsi qu’une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
L’article 1343-5 du code civil ne permet au juge que d’ordonner, par décision spéciale et motivée, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
Il en résulte que la demande de Mme [U] [T] de voir dire que le capital dû ne produira pas intérêts pendant le délai de grâce ainsi accordé ne saurait prospérer et sera en conséquence rejetée.
3- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Conformément à l’article 699 du même code, qui dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, il y a lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [U] [T] sera également condamnée à payer à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE Mme [B] [U] [T] à payer à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, anciennement dénommé PÔLE EMPLOI NORMANDIE, la somme de 14 196,30 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment versées pour la période du 1er août 2020 au 11 juin 2022 et des frais de recouvrement ;
AUTORISE Mme [B] [U] [T] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 591,50 euros, à verser au plus tard le 10 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision, ainsi qu’une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, dans sa totalité ou en partie, et suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Mme [B] [U] [T] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Mme [B] [U] [T] à payer à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, anciennement dénommé PÔLE EMPLOI NORMANDIE, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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