Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 8 avr. 2026, n° 25/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03295 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAQ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[X] Civil
N° RG 25/03295 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAQ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître ROSELMAC;
Me VIAL
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
8 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
DOMIAL, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine VIAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 72
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C67482-2025-5308 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN,Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la société Domial a fait assigner M. [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ce dernier.
Elle expose avoir, par contrat conclu le 29 octobre 2024, donné à bail au défendeur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 265,58 euros.
Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 19 février 2025, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au juge :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion du défendeur, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— de le condamner au paiement :
— d’une somme de1.371,58 euros, pour les loyers impayés au 31 mars 2025,
— et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite l’exécution provisoire.
M. [H] a constitué avocat le 17 juin 2025 et conclu le 4 décembre 2025, demandant au juge de :
— constater, au besoin dire et juger que M. [T] [H] reconnaît devoir à la société Domial la somme de 1.954,93 euros au titre des arriérés de loyers et de charges selon relevé de compte arrêté au 18 septembre 2025,
— dire et juger que M. [T] [H] s’avère bien fondé à solliciter des délais de paiement sur 24 mois pour apurer l’arriéré locatif, compte tenu de ses difficultés professionnelles et financières, et ce conformément à l’article 1343-5 du code civil,
— dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du bail et à prononcer l’expulsion de M. [T] [H],
subsidiairement en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du bail et du prononcé de l’expulsion de M. [T] [H],
N° RG 25/03295 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAQ
— accorder à M. [T] [H] des délais pour quitter le logement compte tenu de sa situation actuelle,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation de M. [T] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris à payer à la société Domial une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique avoir rencontré des difficultés financières importantes en raison d’un litige avec son employeur qui ne lui payait pas l’intégralité de son salaire. Suite à la saisine du conseil de prud’hommes de [Localité 5], M. [H] a perdu son emploi et perçoit l’allocation de retour à l’emploi depuis le mois de juin 2025 à hauteur de 861,82 euros par mois. Dans ces conditions, le défendeur sollicite des délais de paiement sur 24 mois et, si la résiliation du bail et l’expulsion du locataire sont prononcés, des délais supplémentaires pour évacuer le logement.
Par dernières conclusions du 26 décembre 2025, la société Domial maintient ses demandes et demande en outre au juge de :
— débouter le défendeur de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner en quittances et deniers le défendeur à payer à la partie demanderesse les loyers et avances sur charges arrêtés au 2 décembre 2025, soit la somme de 2.772,94 euros,
— condamner en quittances et deniers le défendeur à payer à la partie demanderesse les loyers, avances sur charges et indemnités d’occupation à compter du 3 décembre 2025, soit une somme mensuelle de 272,67 euros outre l’inexation annuelle des loyers
La société Domial affirme qu’au 2 décembre 2025, le défendeur n’a pas repris le paiement des loyers et n’a jamais réglé le moindre loyer depuis son entrée dans les lieux. Dès lors, elle soutient que le juge ne pourra que rejeter la demande. En outre, concernant les délais d’évacuation, elle affirme que le défendeur ne démontre pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, reprenant leurs écrits, la société Domial produisant un décompte actualisé.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF.
L’assignation doit en outre être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CAF de la situation des impayés en date du 29 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la date d’assignation du 3 avril 2025.
L’assignation a été notifiée par l’huissier à la Préfecture du Bas-Rhin, par transmission électronique exploc du 7 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de la première audience du 10 février 2026
Cette dernière a, le 4 juillet 2025, indiqué au juge n’avoir pu faire réaliser de bilan social, M. [H] n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous du travailleur social.
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semarsnes après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 29 octobre 2024, la société Domial a donné à bail à M. [T] [H] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 272,67 euros.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de six semaines.
Par acte du 19 février 2025 un commandement de payer la somme de 978,52 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de six semaines, conformément à la loi.
M. [T] [H] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les six semaines.
Dès lors le Tribunal ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 avril 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux par M. [H], malgré la résiliation du bail, cause à la société Domial un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
M. [H] sera condamné à son paiement du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la dette locative
La société Domial produit un décompte réactualisé de l’arriéré locatif d’un montant de 3.328,30 euros au 5 février 2026.
M. [H] sera condamné au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même Loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues ci-dessus.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
N° RG 25/03295 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAQ
En l’espèce, M. [H] n’a pas repris le paiement des loyers courants, de sorte que le juge ne peut, en application des dispositions précitées, faire droit à la demande de délais de paiement suspensifs de clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion
M. [H] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique.
Sur la demande de délais d’évacuation
L’article L.412-3, alinéa 1er du code des procédures civiles dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L. 412-4 du code des procédures civiles, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de:
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
— des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux,
— les circonstances atmosphériques,
— ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si M. [H] justifie percevoir une allocation de retour à l’emploi depuis juin 2025 d’un montant de 861,82 euros par mois, il résulte du décompte locatif qu’il n’a réglé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux en novembre 2024, tandis qu’il ne justifie pas de diligences destinées à retrouver un emploi.
Il ne justifie pas ainsi avoir fait preuve d’une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, et devra être débouté de sa demande de délais d’évacuation.
3. Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [H] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et à l’assignation, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la société Domial ;
CONSTATE que le bail conclu le 29 octobre 2024 entre les parties est résilié de plein droit au 2 avril 2025 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNE M. [T] [H] au paiement de cette indemnité à la société Domial du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à la société Domial la somme de 3.328,30 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
DEBOUTE M. [T] [H] de sa demande en délais de paiement ;
ORDONNE l’évacuation par M. [T] [H], et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
DÉBOUTE M. [T] [H] de sa demande de délais d’évacuation ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de M. [T] [H] ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à la société Domial la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Veuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Clémentine ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Faute grave ·
- Cession
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Date
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente par adjudication ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Désertion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Caisse d'épargne ·
- Bien immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Prévoyance ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Créanciers
- Vacances ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Jugement ·
- Date
- Location ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Réserve de propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des enfants ·
- Date ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Copie
- Caution ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Débiteur
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Remboursement ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Virement ·
- Montant ·
- Tentative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.