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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 23/05492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 15 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05492 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHHH
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [N] [E]
né le 22 Février 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [X] épouse [E]
née le 30 Janvier 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Juin 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’ils étaient propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] les époux [E] ont confié à la société BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE, assurée par la MIC INSURANCE la réfection de la toiture de leur immeuble.
Se plaignant de l’apparition de désordres ils ont, dans le cadre de leur protection juridique, saisi leur compagnie d’assurance qui a désigné un expert afin de procéder aux constations techniques. Un rapport technique a été rendu le 19 octobre 2021 concluant à un défaut général d’exécution, une impropriété générale de l’ouvrage à sa destination et une atteinte à sa solidité; la nature décennale des désordres a été retenue.
En l’absence de résolution amiable du conflit, les maîtres d’ouvrage ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes en vue d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référée en date du 15 décembre 2021 M.[L] a été désigné comme expert judiciaire.
Le 5 mai 2022, par acte reçu par Maître [V] [I] notaire à [Localité 8] les époux [E] ont vendu leur maison d’habitation. Une somme de 20 000 euros a été retenue sur le prix de vente versé à ces derniers, en vue de garantir les travaux de reprise.
Par assignation délivrée le 12 mai 2022 à la SA MIC INSURANCE COMPANY ils ont saisi le juge des référés du tribunal judicaire de Nîmes afin de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables. Il a été fait droit à la demande par ordonnance en date du 6 juillet 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 avril 2023.
Considérant que la responsabilité de la société BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE était engagée et que son assureur devait sa garantie, les époux [E] leur ont fait délivrer le 16 novembre 2023 une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1792 et suivants et 1104 et suivants du code civil aux fins de :
JUGER que la responsabilité de la SARL BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE est engagée pour avoir réalisé un ouvrage, à savoir une toiture, impropre à sa destination et dont la solidité était compromise.
En conséquence,
CONDAMNER la SARL BREZH COUVERTURE ETANCHEITE et son assureur décennal au paiement du coût de reprise de la toiture, soit 31.461,40 € TTC avec intérêts au taux légal entre le jour du dépôt du rapport d’expertise définitif et le paiement à intervenir,
CONDAMNER la SARL BREZH COUVERTURE ETANCHEITE et son assureur décennal au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la SARL BREZH COUVERTURE ETANCHEITE et son assureur décennal aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
*****
Par conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2024 la SA MIC INSURANCE a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [E] ceux-ci n’étant plus propriétaires de la maison litigieuse.
Par ordonnance du 13 février 2025 le juge de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M et Mme [E]Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamné la SA MIC INSURANCE COMPAGNY aux dépens.
*****
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 la MIC INSURANCE COMPANY au visa de l’article 1792 du code civil et de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances demande au tribunal de:
REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE sur le fondement de la garantie décennale;
Vu la police d’assurance souscrite travaux par la société BREIZH COUVERTURE auprès de la société MIC INSURANCE,
JUGER que les garanties « responsabilité civile » ne sont pas mobilisables, notamment en l’état de l’exclusion de garantie,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE sur le fondement des garanties facultatives « responsabilité civile »,
Subsidiairement,
Vu l’article 9 du code de procédure,
Vu l’acte de vente en date du 5 mai 2022,
JUGER que le préjudice tant matériel qu’immatériel n’est pas certain,
JUGER que le préjudice de jouissance n’est pas justifié,
REJETER les demandes de condamnations tant au titre des travaux de reprise qu’au titre du préjudice de jouissance,
Si par extraordinaire le préjudice réclamé était jugé certain, LIMITER toutes condamnations à l’encontre de la société MIC INSURANCE à la somme de 23 774.52€ TTC,
En tout état de cause,
Vu la police d’assurance souscrite par la société SCJO auprès de la société MIC INSURANCE,
Vu l’article L 112-6 du code des assurances,
JUGER que la société MIC INSURANCE est parfaitement fondée à opposer la franchise contractuellement prévue au titre des garanties facultatives,
Dans l’hypothèse de condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE au titre des garanties facultatives (préjudices immatériels et matériels), FAIRE APPLICATION des plafonds de garanties et franchise contractuellement prévue,
JUGER que toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société se fera déduction de la franchise contractuellement prévue et ne saurait excéder les plafonds de garantie contractuellement prévus.
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant à verser à la société la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître Armelle BOUTY-DUPARC, avocat sur son offre de droit.
*******
LA SARL BREIZH n’a pas constitué avocat bien qu’assignée dans les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. En vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile le jugement sera réputé contradictoire.
******
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
******
La clôture de l’affaire a été fixée à la date du 6 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 16 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il est rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». En conséquence les demandes à l’encontre du défendeur défaillant seront examinées à l’aune de ces dispositions.
Sur la demande de condamnation de la SARL BREIZH COUVERTURE au paiement du coût de la reprise
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Sur la garantie décennaleLes demandeurs se prévalent du rapport de l’expert de leur compagnie d’assurance et du rapport de l’expert judiciaire pour voir engager la responsabilité de la société BREIZH COUVERTURE. Ils agissent sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
L’expert judiciaire a constaté :
Des traces d’infiltration et d’humidité à l’intérieur du logement et l’effondrement d’un faux plafond.Que concernant la charpente, des tuiles ont été mises par l’entreprise sur des plaques inadaptées sans fixation et d’une manière empirique, présentant un risque de chute d’objets.Un décollement des tirefonds 5 mm après pose de la couverture, attestant de la mauvaise fixation des plaques sur la charpente ( manque de fixations, problème de répartitions et ou tirefonds inadaptés).Le désalignement et l’affaissement de la gouttière.Il a préconisé des mesures de sauvegarde urgentes pour garantir la stabilité de l’ouvrage et éviter la chute des tuiles.
Il propose une date de réception tacite en novembre 2020 en raison du paiement de la dernière facture du 17 novembre 2020.
Il fixe l’apparition des désordres à la date de la fin des travaux du 9 novembre 2020 au 15 février 2021 date de déclaration des dégâts.
Il considère comme l’expert de la compagnie d’assurance que les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination.
Il fixe le coût des reprises à la somme de 26 217,84 euros HT.
En réponse au dire de la compagnie d’assurance, opposant une non garantie pour l’activité charpente, il répartit le coût des travaux de reprise affectant la charpente à la somme de 4 604,64 euros sur la somme totale de 26 217,84 euros.
En l’état de ces constatations et conclusions expertales rien ne s’oppose à ce qu’une date de réception tacite soit fixée au 17 novembre 2020 et il y a lieu de retenir que les désordres sont de nature décennale.
La compagnie MIC INSURANCE conteste la demande présentée sur le fondement de la garantie décennale faute pour le vendeur de s’être réservé le droit d’agir dans l’acte de vente.
Il est rappelé que, si, en principe, l’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer dès lors qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu’il peut donc invoquer un préjudice personnel.
En l’occurrence les demandeurs produisent à la procédure un écrit portant date du 4 octobre 2023 de M. [G] [C], gérant de la société J&M acquéreur du bien, qui ne s’oppose pas à ce que les vendeurs poursuivent la procédure et une attestation du notaire rédacteur d’acte du 16 octobre 2023 dans le même sens.
En outre, dans l’acte de vente, après la mention de l’existence des désordres sur la toiture et la déclaration du sinistre à la MACIF, assureur du bien il est stipulé que :
« Les parties ont séquestré entre les mains du clerc de notaire la somme de vingt mille euros ( 20 000€), représentant une partie du prix, à la sureté des travaux à exécuter sur la toiture. » et que ce séquestre sera restitué :
— au vendeur sur la justification de l’exécution des travaux
— à l’acquéreur à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur présentations d’un exploit d’huissier constatant la non-exécution des travaux à intervenir.
Dans son rapport technique amiable l’expert désigné par la MACIF écrit que les désordres avaient « une portée décennale » et l’expert judiciaire confirme le caractère décennal des désordres.
Par conséquent, le maître d’ouvrage a un intérêt direct et certain, non seulement à agir comme statué par le juge de la mise en état, mais à mettre en œuvre la garantie décennale qui a vocation à s’appliquer.
Sur les préjudices*Sur le montant des travaux à effectuer.
L’expert judicaire a fixé le coût de la reprise à la somme de 26 217,84 € HT. Il ajoute qu’aucun devis contradictoire ne lui a été transmis malgré plusieurs relances.
La défenderesse fait valoir que le taux de TVA applicable n’est pas de 20% mais de 10%, ce que l’expert judiciaire a retenu.
Par conséquent le montant des travaux de reprise à retenir doit être fixé à 28 792,37 euros TTC.
*Sur le préjudice de jouissance
Sachant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que pour être indemnisable un préjudice doit être direct, actuel et certain, dès lors il incombe aux demandeurs de rapporter de telles preuves.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de l’existence de ce préjudice, qui n’est étayé par aucun élément de fait et qui n’a pas été évoqué lors des opérations d’expertise.
Par conséquent il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l’indemnisation
Il résulte du principe de réparation intégrale des préjudices que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
En l’espèce le dommage a été fixé à la somme représentant le coût des travaux de reprise des désordres résultant de la réfection de la toiture soit 28 792,37 euros TTC.
Toutefois le préjudice des vendeurs doit être apprécié à l’aune de la somme séquestrée, de vingt mille euros, retenue sur le prix de vente. Comme évoqué il est prévu dans la rubrique NANTISSEMENT -CONVENTION DE SEQUESTRE que cette somme sera versée à l’acquéreur à défaut d’exécution des travaux de reprise, tel que mentionné en page 11 de l’acte de vente.
Il n’est pas justifié que les vendeurs se seraient engagés au-delà de ce montant.
Dès lors la société BREIZH COUVERTURE doit être condamnée à verser cette somme aux époux [E].
Sur la garantie de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE
Selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce la société BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE a conclu un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale avec effet au 2 juin 2020.
Le fait dommageable s’est réalisé pendant la période de couverture, ce qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance, la réclamation présentée pendant la durée de la responsabilité décennale pesant sur l’assuré.
Plusieurs activités ont été déclarées :
— Couverture
— Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieure, dans la limite de 200 m2 par chantier.
La compagnie d’assurance conteste sa garantie au motif que les travaux réalisés ne rentrent pas dans la définition des activités déclarées, la société BREIZH s’étant vue confier la réfection de la couverture /charpente.
Il est rappelé que la déclaration de l’activité de l’assuré délimite les contours de la garantie de l’assureur.
La société BREIZH a déclaré une activité répertoriée dans la nomenclature des activités du bâtiment en :
*3.1 Couverture
Réalisation de couvertures en tous matériaux, y compris par bardeau bitumé (hors couvertures textiles et étanchéités de toitures terrasses).
Cette activité comprend les travaux de :
•zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux,
•bardages verticaux utilisant des techniques de couverture,
•pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture),
•isolation et écran sous toiture,
•ravalement et réfection des souches hors combles,
•installation de paratonnerre,
•pose de capteurs solaires, hors réalisation de l’installation électrique ou thermique.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
•raccord d’étanchéité,
•vêtage et vêture,
•éléments simples de charpente (pannes, chevrons).
*En 3.2 Etanchéité de toiture,
— Terrasse et plancher intérieur
— Réalisation d’étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur par mise en œuvre de matériaux bitumineux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés.
Cette activité comprend les travaux de :
•étanchéité de paroi enterrée,
•zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux,
•châssis de toit (y compris exutoires en toiture),
•pose de membranes d’étanchéité photovoltaïques, hors réalisation de l’installation électrique.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de mise en œuvre de matériaux d’isolation et tous travaux de protection du revêtement étanche, y compris par complexe de végétalisation extensive et semi intensive.
Or la facture produite décrit une « REFECTION TOTALE DE LA TOITURE AVEC VELUX » avec :
— Dépose des tuiles-Dépose de l’ancien velux-Mise en place de tôles PST comprenant : la mise en place de tôles PST sous tuiles pour étanchéité de la toiture et allègement de celle-ci. Fixer sur charpente mise en place, puis remise en place des tuiles actuelles collée sur tôles.-Solin zinc avec lame de plomb sur haute toiture, finition, enduits de façades-Étanchéité de la souche de cheminée sur rive gauche avec raccord d’étanchéité sur tôle-Dépose et remise en place de rive et faitage comprenant : la dépose des rives du faitage et évacuation des gravats, puis remise en place des rives gauche et droite et du faitage collée au mortier bâtard et réutilisant des tuiles déposées-Reprise partielle de la charpente autour velux remise en pente régulière-La dépose des chevrons affaissés et mise en place de chevrons de renfort sur charpente.
Toutefois l’expert amiable décrit les travaux réalisés « Précisons à titre liminaire que les travaux réalisés par BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE emportent réfection intégrale à tranche ouverte de la couverture de l’ensemble immobilier ».
L’expert judiciaire a distingué les travaux de reprise relevant de la charpente et ceux de la couverture, activité assurée. Il a fixé le coût de reprise de la charpente à la somme de 4 604,64 € HT.
Selon la nomenclature l’activité (2.4) Charpentes et structures en bois comprend:
Réalisation de charpentes et structures à base de bois, à l’exclusion des façades-rideaux. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
— couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l’ossature,
— supports de couverture ou d’étanchéité,
— plafonds, faux plafonds, cloisons en bois et autres matériaux,
— planchers et parquets,
— isolation thermique et acoustique liées à l’ossature ou à la charpente,
— traitement préventif et curatif des bois,
— mise en œuvre de matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à l’édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers.
En l’espèce il doit être constaté que certains travaux accessoires dans les diverses activités sont similaires, cependant, malgré l’intitulé erroné de la facture, ce n’est pas la charpente qui a été refaite mais la couverture avec des reprises partielles de charpente, de sorte qu’il ne peut être appliquée une exclusion totale de garantie. D’autant que l’activité de couverture comprends « Les travaux accessoires ou complémentaires de :
•raccord d’étanchéité,
•vêtage et vêture,
•éléments simples de charpente (pannes, chevrons). ».
Par conséquent, comme le conclut à titre subsidiaire la compagnie d’assurance les travaux de couverture s’élèvent à 23 774,52 € TTC. Il résulte de ce qui précède que la garantie décennale est acquise et que le montant des travaux de reprise à garantir s’élèvent à cette somme.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article A 243-1 annexe 1 du code des assurances relatif à la franchise « L’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. » et ce, en matière de garantie décennale.
Il s’ensuit qu’aucune franchise ne peut être déduite à l’égard des époux [E], la responsabilité de l’assurée étant recherchée sur le fondement de la garantie décennale. La franchise devant s’appliquer à l’égard de la société BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE qui ne présente aucune demande dans la présente instance.
Toutefois l’intérêt des époux [E] se limite à la somme de séquestrée qui sera restituée aux acquéreurs à défaut d’exécution des travaux de reprise, par conséquent la compagnie MIC INSURANCE sera condamnée à leur verser la somme 20 000 euros TTC.
Sur la demande tendant à voir appliquer le taux légal à compter du rapport d’expertise définitif.
En application de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande à ce titre, les intérêts au taux légal devant courir à compter du jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la société BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE et la société MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judicaire et les dépens de référés.
La société MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa prétention de ce chef.
Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer les dépens conforment aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d‘office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY à ce titre et de condamner la société BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer la somme de 2500 euros aux époux [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020 les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision et de rejeter toute demande contraire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [N] [E] et à Mme [P] [E] née [X] la somme 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de voir appliquer la franchise contractuelle sur l’indemnité versée aux bénéficiaires,
DEBOUTE M. [N] [E] et à Mme [P] [E] née [X] du surplus de leurs demandes à quelque titre que ce soit,
CONDAMNE la SARL BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [N] [E] et à Mme [P] [E] née [X] la somme 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL BREIZH COUVERTURE ETANCHEITE et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et à ceux de la procédure de référé, et DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses demandes à ce titre,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision, et rejette toute demande contraire de ce chef,
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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