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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 9 mars 2026, n° 25/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02711 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FP5C
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N° RG 25/02711 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FP5C
Jugement du :
09 mars 2026
AFFAIRE :
[Z] [S] [V]
C/
[A] [X] [E]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 mars 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S] [V]
née le 20 janvier 1981 à [Localité 2] – REPUBLIQUE DOMINICAINE
de nationalité Dominicaine, demeurant [Adresse 1]
Comparante,
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [X] [E], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté,
D’AUTRE PART
N° RG 25/02711 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FP5C
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 décembre 2025, Madame [Z] [S] [V] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] suite à réception d’un commandement de payer les loyers délivré par le bailleur et signifié le 12 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle Madame [S] [V] a comparu en personne.
Cette dernière a sollicité que lui soit accordé un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Monsieur [A] [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas été présent ni représenté.
L’incompétence matérielle éventuelle du juge de l’exécution afin de statuer sur la demande de Madame [S] [V] a été mise dans les débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, Madame [S] [V] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux alors même que son expulsion n’a pas été ordonnée, seul un commandement de payer les loyers lui ayant été signifié le 12 novembre 2025.
En l 'absence de toute mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes formées par Madame [S] [V].
Cette dernière sera invitée à se rapprocher de son bailleur afin de tenter de trouver une solution amiable au litige, notamment en proposant à ce dernier un échéancier afin d’apurer sa dette locative.
Compte tenu des éléments du débat, il sera dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [Z] [S] [V],
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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