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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mai 2025, n° 24/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01724 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 20 Mai 2025
demanderesse :
[P] [R]
née le [Date naissance 7] à [Localité 18] (Algérie)
demeurant à [Adresse 21]
représentée par Maître Coche, avocat du Barreau de Poitiers
défendeurs :
[X] [F]
née le [Date naissance 4] à [Localité 19]
demeurant [Adresse 15]
[O] [F]
née le [Date naissance 1] à [Localité 19]
demeurant [Adresse 6]
[A] [F]
né le [Date naissance 10] à [Localité 19]
demeurant [Adresse 12]
[N] [F] épouse [L] [J]
née le [Date naissance 9] à [Localité 19]
demeurant [Adresse 5]
[K] [F]
né le [Date naissance 11] à [Localité 19]
demeurant [Adresse 14]
[V] [F]
née le [Date naissance 8] à [Localité 19]
demeurant [Adresse 2]
[D] [I]
née le [Date naissance 13] à [Localité 16] (Maroc)
demeurant [Adresse 3]
aucun des défendeurs ne comparaissant
LE :
Copie simple à :
— Me COCHE
—
Copie exécutoire à :
— Me COCHE
—
+ enregistrement aux impôts
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 18 Mars 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 11.12.1981, [P] [R] et [E] [F] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur.
Le 02.9.1997, le juge aux affaires familiales de [Localité 19] a prononcé leur divorce et, notamment, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ainsi que commis un notaire et un juge.
Le 28.10.1998, la Cour d’appel de [Localité 19] a confirmé les dispositions de ce jugement concernant le divorce.
Le 18.02.2004, [E] [F] est décédé laissant à sa succession :
— sa veuve : [D] [I],
— et les six enfants qu’il a eus avec [P] [R] : [X] [F], [O] [F], [A] [F], [N] [F] épouse [L] [J], [K] [F] et [V] [F].
Le 17.12.2013, le tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné la liquidation et le partage de sa succession ainsi que commis un notaire et un juge.
Le 22.5.2024, le notaire commis a établi un procès-verbal de difficulté annexé à un projet de partage tant des intérêts patrimoniaux des ex époux [P] [R] et [E] [F] que de la succession de ce dernier.
Le 21.6.204, le juge commis a établi son rapport à l’intention du juge du fond.
Le 26.9.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.3.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 20.5.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS et MOTIFS du jugement
Depuis l’établissement par le notaire commis du projet de partage et du procès-verbal de difficulté, aucune des parties n’a formé de dire.
Les prétentions de ceux qui les ont exprimées ont été consignées par le notaire commis et mises en forme en considération des éléments disponibles.
Il convient dès lors de procéder selon les prévisions de l’article 1375 du code procédure civile qui dispose :
“Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.”
Il n’existe en l’espèce aucun point de désaccord à trancher et il n’y a pas lieu de procéder à un tirage au sort selon les alinéas 1 et 3 de l’article 1375 susdit.
Il n’y a pas davantage lieu de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage puisqu’en l’absence de tout dire, le projet en tient lieu.
L’état liquidatif doit dès lors être homologué dans son entièreté, étant rappelé que les parties reçoivent les lors suivants :
personnes
attribution
[P] [R]
* la maison sise à [Adresse 20],
évalué au jour du partage à 150 000 €
* sa créance contre [D] [I] de 1.064,87 €
* ses créances contre les six enfants qu’elle a eus avec [E] [F] de 3 194,65 €
soit un montant égal à ses droits de 154 259,52 €
[D] [I]
* sa dette envers [P] [R] de 1 064,87 €
soit un montant égal à ses droits de – 1.064,87 €
[X] [F]
* sa dette envers [P] [R] de 532,44 €
soit un montant égal à ses droits de – 532,44 €
[O] [F]
* sa dette envers [P] [R] de 532,44 €
soit un montant égal à ses droits de – 532,44 €
[A] [F]
* sa dette envers [P] [R] de 532,44 €
soit un montant égal à ses droits de – 532,44 €
[K] [F]
* sa dette envers [P] [R] de 532,44 €
soit un montant égal à ses droits de – 532,44 €
[N] [F]
* sa dette envers [P] [R] de 532,44 €
soit un montant égal à ses droits de – 532,44 €
[V] [F]
* sa dette envers [P] [R] de 532,44 €
soit un montant égal à ses droits de – 532,44 €
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
homologue l’état liquidatif et de partage dressé par Maître [Z], notaire à [Localité 17] ([Localité 22]), le 22 mai 2024,
ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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