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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 janv. 2026, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7JA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 août 2024
Convocation(s) : 14 octobre 2025
Débats en audience publique du : 27 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2023, le docteur [M] a établi un certificat médical initial d’accident du travail, au bénéfice de Madame [N] [I] mentionnant une date d’accident du travail au 17 mai 2023 et faisant état des lésions suivantes : «D+G# Entretien ac employeurs le 17/05/2023 entraînant état anxiodépressif réactionnel (anxiété avec attaque de panique, aboulie, anhédonie, tristesse) et spt à type de contracture musculaires dorsales bilatérales. Déclenchement de colique néphrétique Dt. ».
Le 17 octobre 2023, [4] a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves antérieures à la déclaration, et qui fait état des circonstances suivantes :
Nature de l’accident : « entretien avec employeurs le 17/05/2023 entraînant état anxiodépressif réactionnel »
Siège des lésions : « traumatisme psychologique »
Nature des lésions : « anxiété avec attaque de panique, angoisses, aboulie, anhédonie, tristesse + spt à type de contracture musculaires, déclenchement de coliques néphrétiques ».
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Par un courrier en date du 10 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a informé Madame [N] [I] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Madame [N] [I] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (« CRA »), qui a rejeté son recours dans sa séance du 3 juin 2024.
Selon requête de son conseil du 2 août 2024, Madame [N] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, pour contester la décision de refus de prise en charge.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience, Madame [N] [I] dûment représentée, a développé sa requête, à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
Dire que l’accident du 17 mai 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;Ordonner en conséquence la liquidation de ses droits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ;Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir subi un choc psychologique lors d’un entretien auquel elle a été convoquée par ses employeurs le 17 mai 2023. Elle fait valoir qu’il s’agissait de la veille du point de l’Ascension et qu’elle ne devait revenir travailler que le lundi 22 mai 2023. Elle indique qu’elle n’a pas pu se rendre à son travail le lundi, que son employeur a mentionné comme un jour de congé sans solde sur son bulletin de paie, et qu’elle a obtenu un rendez-vous chez son médecin que le mardi 23 mai, date à compter de laquelle elle a été placée en arrêt maladie. Elle précise que son arrêt de travail a été renouvelé à la suite, et que ce n’est qu’à l’issue d’un échange avec le médecin du travail qu’elle a pris conscience qu’elle était victime d’un accident du travail.
Elle considère que l’entretien à l’origine de son choc psychologique, est survenu sur son lieu de travail, à la suite de l’entretien du 17 mai 2023 dont la tenue est reconnue par ses employeurs, et qu’il est donc présumé imputable au travail.
Elle argue que le lien de causalité entre le retentissement psychologique et l’entretien est établi par le certificat médical initial, que les jours qui séparent l’arrêt de travail de l’entretien s’expliquent par le pont de l’Ascension et le délai pour obtenir un rendez-vous auprès de son médecin, et que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de débouter Madame [N] [I] de son recours et de confirmer le refus de prise en charge de l’accident du travail du 17 mai 2023 ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre.
Au soutien de sa demande, elle s’en rapporte à la motivation de la décision de la commission de recours amiable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 octobre 2023 par le docteur [M] a établi un certificat médical initial d’accident du travail, au bénéfice de Madame [N] [I] mentionnant une date d’accident du travail au 17 mai 2023 et faisant état des lésions suivantes : «D+G# Entretien ac employeurs le 17/05/2023 entraînant état anxiodépressif réactionnel (anxiété avec attaque de panique, aboulie, anhédonie, tristesse) et spt à type de contracture musculaires dorsales bilatérales. Déclenchement de colique néphrétique Dt. ».
Il résulte tant du questionnaire rempli par Madame [N] [I] que de de celui rempli par l’employeur au cours de l’enquête administrative que Madame [N] [I] a été reçue en entretien « informel » par ses employeurs, Messieurs [K] et [J] le 17 mai 2023, au cours duquel ils lui ont fait part de leur insatisfaction quant à son travail.
Il résulte de l’attestation de la mère de Madame [N] [I] que cette dernière est allée chez elle en sortant du travail « toute affolée, elle était en pleurs et tremblante en racontant la confrontation subite qu’elle avait eue avec ses patrons, angoissée ». Elle expose avoir raccompagné sa fille chez elle pour la confier à son mari « et aussi pour la soutenir lorsqu’elle a dû raconter à nouveau à son mari ce qui lui était arrivé ».
Il résulte de l’attestation de son mari qu’elle est arrivée accompagnée par sa mère à son domicile le 17 mai 2023, que « elle était déconfite et en pleurs, très agitée, elle m’a raconté la confrontation qui avait eu lieu ce jour avec ses employeurs 1h avant la fin de la journée de travail. Elle s’est plainte d’une douleur thoracique importante durant son récit… j’ai compris qu’elle faisait une crise d’angoisse. Il s’en est suivi durant ce long weekend de l’ascension la perte de son sommeil avec une tension telle qui lui a déclenché de fortes douleurs lombaires ainsi que des coliques qui se sont intensifiées par la suite ».
Il en résulte que Madame [N] [I] , qui travaillait depuis le 15 décembre 1989 pour son employeur selon la déclaration d’accident du travail, a été victime d’un choc émotif au cours d’un entretien qui s’est tenu avec ses deux employeurs le 17 mai 2023, au cours duquel ils lui ont fait des reproches auxquels elle ne s’attendait pas.
Il est donc établi l’existence d’un évènement soudain le 17 mai 2023, au temps et au lieu du travail.
Par conséquence, Madame [N] [I] bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical initial du 3 octobre 2023.
En outre, il résulte de l’arrêt de travail initial du 23 mai 2023 que le docteur [M] a prescrit un repos à Madame [N] [I] au motif d’un « syndrome dépressif », et qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre son travail à la suite, le certificat médical initial ayant été établi le 3 octobre 2023.
Celui-ci, établi par le même médecin, le docteur [M], mentionne clairement l’existence d’un lien de causalité entre l’entretien qui s’est déroulé le 17 mai 2023, et les lésions constatées.
Comme l’indique à juste titre l’assurée, il est démontré par la chronologie qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre son travail à la suite, et qu’elle a bénéficié d’une prescription de repos dans un temps très voisin de l’entretien.
Il résulte enfin des pièces produites que Madame [N] [I] a bénéficié à sa demande d’une visite auprès du médecin du travail le 26 juin 2023, qui a écrit le jour même à son médecin traitant pour lui indiquer qu’une prolongation de son arrêt maladie était nécessaire durant au moins deux mois, et qu’une reprise n’était pas envisagée. Cette chronologie corrobore les propos de l’assurée, selon lesquels c’est au cours de cette visite auprès du médecin du travail qu’elle a pris conscience de la possibilité de demander de la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, qu’elle n’avait pas envisagée jusqu’alors.
Ainsi, Madame [N] [I] démontre l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail, à l’origine de ses lésions, sans que le décalage entre l’accident et la date d’établissement du certificat médical initial permette de remettre en cause l’imputabilité au travail de ses lésions, compte tenu de l’absence de reprise du travail, des prescriptions ininterrompues de repos depuis la première visite médicale, et du lien clairement indiqué dans le certificat médical initial entre les lésions et l’évènement soudain du 17 mai 2023.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère n’apporte aucune preuve de ce que les lésions constatées auraient une autre cause que le travail, et a fortiori qu’elles auraient une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il sera dit que l’accident du travail de Madame [N] [I] du 17 mai 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnel.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère qui succombe supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère sera condamnée à payer à Madame [N] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant, après avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident survenu le 17 mai 2023 dont a été victime Madame [N] [I] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [N] [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pour liquidation de ses droits ;
INVITE Madame [N] [I] à adresser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente,
et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
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