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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 mars 2026, n° 26/50301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50301 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBP7H
N° : 1
Assignation du :
11, 12 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS – #K0087
DEFENDERESSE
S.A.S. FLEURON INDUSTRIES en son siège social [Adresse 2] et en son établissement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Monsieur [I] [W] est propriétaire, en indivision avec sa sœur, Madame [F] [W], d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Souhaitant faire des travaux d’isolation thermique extérieure sur ce bâtiment, Monsieur [I] [W] a signé au bénéfice de la société FLEURON INDUSTRIES un mandat spécial de représentation lui donnant pouvoir de les représenter auprès des services de la Ville de [Localité 5] afin d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire à la réalisation des travaux ainsi qu’un devis accompagné des conditions générales de vente stipulant la réalisation desdits travaux. Les travaux ont été effectués et la facture de 25.800€ TTC a été acquittée le 8 juillet 2025.
Par un courrier de la ville de [Localité 5], en date du 15 juillet 2025, intitulé « procédure contradictoire préalablement à l’édition d’un arrêté de mise en demeure sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme », ils ont été informés que les travaux d’isolation thermique extérieure avaient été réalisés sans qu’ait été préalablement déposé un dossier de déclaration de travaux.
A la suite d’une procédure de conciliation mise en œuvre avec la mairie, à laquelle la société FLEURON INDUSTRIES ne s’est pas présentée, par courrier recommandé du 2 octobre 2025, Monsieur [I] [W] lui a alors demandé de se conformer à ses obligations contractuelles en régularisant la situation auprès des services de la Ville afin d’éviter qu’une astreinte ne soit prononcée. Aucune suite n’a davantage été donnée à ce courrier. Par courrier du 28 octobre 2025, le conseil du demandeur a adressé une mise en demeure à la société FLEURON INDUSTRIES.
Par acte du 11 et 12 décembre 2025, Monsieur [I] [W] a fait assigner la société FLEURON INDUSTRIES devant le président du tribunal judiciaire statuant en référés aux fins de :
— Ordonner à la société FLEURON INDUSTRIES de :
*déposer, sans délai, les travaux réalisés irrégulièrement sans autorisation ;
*régulariser un dossier de déclaration préalable de travaux prévoyant « une réfection à base d’un enduit à la chaux ou d’un enduit correcteur thermique à la chaux naturelle » ;
* obtenir de Monsieur le Maire un arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
— Ordonner à la société FLEURON INDUSTRIES toutes autres mesures qui seraient jugées utiles ;
— Assortir les injonctions d’une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification de la décision du Tribunal à intervenir ;
— Condamner la société FLEURON INDUSTRIES aux entiers dépens ;
— Condamner la société FLEURON INDUSTRIES à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société FLEURON INDUSTRIES n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’association Pari-T ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En matière de mandat, l’article 1984 du code civil prévoit que : « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
En l’espèce, le 22 avril 2025, Monsieur [W] a conclu au bénéfice de la société FLEURON INDUSTRIES un mandat spécial de représentation afin d'« effectuer toutes les démarches administratives relatives à la réalisation d’une isolation extérieure à l’adresse indiquée, ci-dessus, auprès de la mairie concernée par la déclaration préalable de travaux », document produit aux débats. Il appartenait donc à la société FLEURON INDUSTRIES, en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, de déposer un dossier en mairie afin d’obtenir, avant engagement des travaux, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
La société FLEURON INDUSTRIE n’a manifestement pas exécuté son obligation contractuelle comme en atteste le courrier de mise en demeure adressé par la ville le 15 juillet 2025, également produit aux débats.
La régularisation de ce manquement n’est manifestement pas possible sans procéder à la reprise intégrale des travaux effectués comme il résulte des arrêtés d’opposition aux travaux du 30 juin 2025 et du 12 septembre 2025 adoptés par la ville à la suite de la tentative de régularisation de la déclaration préalable de travaux, mentionnant : « considérant la qualité patrimoniale de l’ensemble urbain, dont cet édifice est constitutif, le projet de travaux de réhabilitation thermique, par la mise en œuvre d’une solution conventionnelle à base de matériaux de synthèse inadaptés au bâti ancien (interruption des échanges hygrothermiques) par l’aspect raide des façades banalise ce bâti patrimonial et affecte le caractère des abords protégés du monument historique cité en référence ».
Par ailleurs, les mises en demeure produites aux débats attestent des tentatives de recherche d’une solution amiable avec la société FLEURON INDUSTRIE qui n’y a pas donné suite.
Il ressort donc manifestement des éléments produits aux débats que la société FLEURON INDUSTRIE a violé les obligations mises à sa charge par le « mandat spécial de représentation » en ne déposant pas en mairie, préalablement aux travaux d’isolation sur les murs extérieurs, un dossier de déclaration préalable, réalisant les travaux sans autorisation préalable de la Ville , en s’abstenant de régulariser la situation suite aux demandes faites tant par la Ville que par Monsieur [I] [W].
Par conséquent, la société FLEURON INDUSTRIES sera donc enjointe à régulariser la situation, en prenant à sa charge le coût des démarches et travaux, sous astreinte de 200€ par jour de retard, prononcée pendant une durée de 6 mois, en :
— déposant, sans délai, les travaux réalisés irrégulièrement sans autorisation ;
— régularisant un dossier de déclaration préalable de travaux prévoyant « une réfection à base d’un enduit à la chaux ou d’un enduit correcteur thermique à la chaux naturelle », tel que prescrit par la mairie ;
— obtenant de Monsieur le Maire un arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
La société FLEURON INDUSTRIES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [W] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société FLEURON INDUSTRIES, en prenant à sa charge le coût des démarches et travaux, sous astreinte de 200€ par jour de retard, commençant à courir deux mois après la signification de la décision, prononcée pendant une durée de 6 mois, de :
*déposer, sans délai, les travaux réalisés irrégulièrement sans autorisation sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] en exécution du mandat du 21 mai 2025 et du devis signé le 28 avril 2025 ;
*régulariser un dossier de déclaration préalable de travaux prévoyant « une réfection à base d’un enduit à la chaux ou d’un enduit correcteur thermique à la chaux naturelle », tel que prescrit par la mairie aux termes des arrêtés du du 30 juin 2025 et du 12 septembre 2025 par la mairie ;
*obtenir de Monsieur le Maire un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, conformément aux prescriptions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme .
Condamnons la société FLEURON INDUSTRIES aux entiers dépens ;
Condamnons la société FLEURON INDUSTRIES à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 30 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
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