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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 22/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/0414
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 6]
[Adresse 3]
Demandeur Représenté par M. [Z] [X] comparant en personne
D’une part,
ET:
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Janvier 2023
date des débats : 22 Septembre 2023
délibéré au : 17 Novembre 2023
prorogé au : 4 Avril 2025
Jugement n°25/0224 du 4 Avril 2025 ordonnant la réouverture des débats au 2 Juin 2025
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02860 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4QY
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à M. [Z] [X]
— CCC à Monsieur [H] [I]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 2 novembre 2022, le Syndicat de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par Monsieur [Z] [X], demande la convocation de Monsieur [H] [I] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 885,11 euros en principal,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 4 juin 2025, le Syndicat de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par Monsieur [Z] [X], actualise sa demande en sollicitant 885,11 euros en principal, 6,08 euros au titre des frais de relance avec accusé de réception et 450 euros de dommage et intérêts.
Monsieur [H] [I] s’oppose au paiement au motif qu’il refuse de participer au paiement de frais qu’il ne génère pas, notamment pour l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9].
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Le 27 avril 1966, il a été pris un règlement de copropriété pour régir les rapports des propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]. Ce document a été modifié le 29 octobre 2008 et dans le cadre duquel Monsieur [H] [I] dispose de 947 millièmes d’un ensemble de 7000.
Un procès-verbal d’assemblée générale en date du 18 novembre 2021 a approuvé les comptes, reconduit Monsieur [Z] [X], copropriétaire, en qualité de syndic et a rejeté l’idée de faire un audit du règlement de copropriété.
Par ailleurs, le conseil syndical a relevé que Monsieur [H] [I] ne règle plus les charges, laissant un impayé de 2.525 euros et a mandaté le syndic afin de le représenter devant le Tribunal.
Sur ce fondement, par courrier du 4 avril 2022, réceptionné le 8 avril 2022, Monsieur [Z] [X] a mis en demeure Monsieur [H] [I] de payer la somme de 879,36 euros au titre des appels provisions.
Un Conciliateur a dressé un constat d’échec le 17 octobre 2022.
Il résulte de cet ensemble que le Syndicat de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 8] demande la condamnation de Monsieur [H] [I] au paiement des charges générales
Monsieur [H] [I] conteste ces charges au motif qu’il n’en profite pas, notamment les frais de ménage, de poubelle et de minuterie puisqu’il demeure dans un immeuble indépendant avec une entrée séparée.
Mais tant qu’il n’a pas été pris un nouveau règlement de copropriété, Monsieur [H] [I] demeure tenu au paiement des charges des n° 41 et 43. En conséquence, il convient de le tenir au paiement de la somme de 879,36 euros.
Au titre des frais et des dommages et intérêts, le Syndicat de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 8] réclame les sommes de 5,75 euros, 6,08 euros et 450 euros. Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [H] [I] à payer au Syndicat de copropriété du [Adresse 5] [Localité 8] la somme de 879,36 euros au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente ;
Condamne Monsieur [H] [I] à payer au Syndicat de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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