Tribunal Judiciaire de Poitiers, Ctx protection sociale, 21 mars 2025, n° 20/00181
TJ Poitiers 21 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la présomption d'imputabilité

    Le tribunal a constaté que la pathologie de Madame [X] est désignée au tableau n°57 A des maladies professionnelles et que la condition relative au délai de prise en charge est respectée.

  • Accepté
    Lien direct entre la maladie et le travail habituel

    Le tribunal a jugé que les contraintes physiques liées au travail de Madame [X] sont caractéristiques d'un lien de causalité direct entre le travail et la maladie, ce qui justifie la prise en charge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [Z] [X] conteste le refus de la CPAM de la Vienne de reconnaître sa maladie professionnelle, une rupture de la coiffe des rotateurs, sur la base de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Les questions juridiques posées concernent la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et le lien de causalité avec son activité professionnelle. Le tribunal a constaté que, bien que la pathologie soit inscrite au tableau des maladies professionnelles, les conditions relatives à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies. Cependant, il a également reconnu un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [Z] [X]. En conséquence, le tribunal a ordonné à la CPAM de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et a condamné la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 20/00181
Numéro(s) : 20/00181
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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