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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 30 déc. 2025, n° 22/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 DECEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 22/01214 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5TL
N° de Minute : 25/00636
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits et obligations de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE (TE 3198 & 831 – [K] [P])
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R021
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16] [Localité 17]
Pôle RCT de [Localité 16]-[Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
INTERVENANTE FORCEE
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Madame [L] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
__________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/01214 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5TL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 30 Décembre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/01214 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5TL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 30 Décembre 2025
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 12] 2002 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 10] 2001
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
INTERVENANTS VOLONTAIRES – DEFENDEURS A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 12 novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/01214 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5TL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 30 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le laboratoire SANOFI-AVENTIS a commercialisé le valproate de sodium, traitement anti-épileptique, sous le nom de Dépakine depuis les années 1970.
Un dispositif amiable d’indemnisation a été créé par le législateur le 29 décembre 2016 pour la réparation des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés et prévu aux articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique.
Dans ce cadre, Madame [K] [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [M] [P], Madame [L] [F], épouse [P], Monsieur [N] [P], Monsieur [E] [P] et Monsieur [O] [P] ont saisi le 23 novembre 2017 l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande de réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’exposition alléguée de [K] [P] in utero à la Dépakine.
Le 17 janvier 2019, le collège d’experts placé auprès de l’ONIAM a notamment listé plusieurs atteintes et dommages de [K] [P] imputables à son exposition in utero au valproate de sodium.
Le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM a, dans sa séance du 16 mai 2019, retenu l’entière responsabilité du laboratoire SANOFI-AVENTIS.
En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de la société SANOFI-AVENTIS et ainsi que le prévoit l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, l’ONIAM s’est substitué à cette société et a proposé aux consorts [R] des offres d’indemnisation. Dans ce cadre, les intéressés ont signé les protocoles d’indemnisation transactionnelle suivants :
— Monsieur [M] [P], en qualité de victime indirecte (père), un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle accepté et signé le 22 octobre 2019 pour un montant de 13 000 euros ;
— Madame [L] [P], en qualité de victime indirecte (mère), un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle accepté et signé le 22 octobre 2019 pour un montant de 13 000 euros ;
— Monsieur [O] [P], en qualité de victime indirecte (frère), un protocole d’indemnisation transactionnelle accepté et signé le 19 décembre 2019 pour un montant de 8 000 euros ;
— Monsieur [E] [P], en qualité de victime indirecte (frère), un protocole d’indemnisation transactionnelle accepté et signé le 23 novembre 2019 pour un montant de 8 000 euros ;
— Monsieur [N] [P], en qualité de victime indirecte (frère), un protocole d’indemnisation transactionnelle accepté et signé le 19 novembre 2019 pour un montant de 8 000 euros ;
— Monsieur et Madame [P], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [G] [P], victime indirecte (frère), un protocole d’indemnisation transactionnelle accepté et signé le 22 octobre 2019 pour un montant de 8 000 euros ;
— Monsieur et Madame [P], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [K] [P], victime directe, un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle accepté et signé le 22 octobre 2019 pour un montant de 174 409,60 euros.
A la suite de ces protocoles, l’ONIAM a adressé au laboratoire SANOFI-AVENTIS FRANCE un ordre à recouvrer exécutoire n° 2019-3198 émis le 12 décembre 2019 d’un montant de 50.000 €, suivi d’un ordre n° 2020-831 émis le 26 mai 2020 d’un montant de 182.409,60 €.
La société SANOFI-AVENTIS FRANCE a, le 31 décembre 2021, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de ces titres exécutoires.
La CPAM de [Localité 16] [Localité 17], assignée en intervention forcée, a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, Madame [K] [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [M] [P], Madame [L] [F], épouse [P], Monsieur [N] [P], Monsieur [E] [P] et Monsieur [O] [P] sont volontairement intervenus à l’instance. Ils demandent au tribunal de confirmer la validité du titre ONIAM contesté et de condamner le laboratoire à payer à l’ONIAM la pénalité de 50 % prévue par les textes. Ils sollicitent également leur indemnisation par le laboratoire pour divers postes de préjudice.
Dans ce contexte, la demanderesse à l’action a soulevé un incident relatif à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des consorts [P].
Dans ses dernières conclusions sur incident, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits et obligations de la société SANOFI AVENTIS FRANCE, demande au juge de la mise en état :
— A titre principal, de déclarer Madame [K] [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [M] [P], Madame [L] [F], épouse [P], Monsieur [N] [P], Monsieur [E] [P] et Monsieur [O] [P] irrecevables en leur intervention volontaire dans la présente instance et leurs demandes à son encontre ;
En conséquence, de :
— Débouter les consorts [P] de leur intervention volontaire dans la présente instance qui l’oppose à l’ONIAM, au titre de la fin de non-recevoir opposée tirée de la transaction et du défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir des consorts [P] ;
— Débouter les consorts [P] de leur intervention volontaire, de leur action et de toutes leurs demandes à son encontre ;
— A titre subsidiaire, de prononcer la disjonction entre l’instance qu’elle a introduite à l’encontre de l’ONIAM et celle entre les consorts [P] et elle ;
— En tout état de cause, de :
— Rejeter les demandes formulées par les consorts [P] à son encontre ;
— Débouter les consorts [P] de leurs demandes indemnitaires et, notamment, de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [P] aux dépens ;
— Condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE fait valoir que les demandes indemnitaires des consorts [P], lesquels sollicitent une indemnisation complémentaire de préjudices couverts par les transactions, sont, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, irrecevables dès lors qu’ils sont dépourvus de droit d’agir et d’intérêt pour agir en raison des accords transactionnels qu’ils ont conclus avec l’ONIAM, substitué légalement au laboratoire SANOFI dans le cadre du dispositif amiable, et qui constituent une réparation intégrale des préjudices ainsi que le prévoit l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Elle soutient également que les autres demandes des consorts [P] se heurtent à l’absence d’intérêt à agir dès lors que l’ONIAM est subrogé dans leur droit et l’issue de l’instance n’a aucune incidence sur les indemnisations qu’ils ont reçues par les transactions. Elle précise que ces intervenants volontaires à l’instance ne disposent d’aucun intérêt à solliciter la condamnation du laboratoire au paiement de la pénalité uniquement payable à l’ONIAM et prévue par l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Elle ajoute qu’il n’est pas de bonne administration de la justice de juger ensemble une action en contestation des titres de recette à l’encontre de l’ONIAM et une action indemnitaire des consorts [P] .
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 08 août 2025, Madame [K] [P], Monsieur [G] [P], Monsieur [M] [P], Madame [L] [F], épouse [P], Monsieur [N] [P], Monsieur [E] [P] et Monsieur [O] [P]demandent au juge de la mise en état :
— A titre principal, de juger que :
— Ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes d’intervention volontaire dans la procédure de contestation des titres émis par l’ONIAM dans le cadre du dossier de Mme [K] [P] ;
— Ils sont bien fondés à intervenir volontairement à titre principal dans la procédure opposant le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à l’ONIAM concernant les titres émis par ce dernier, relatifs à l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec l’exposition in utero de Mme [K] [P] à la Dépakine ;
— A titre subsidiaire, de juger qu’ils sont bien fondés à intervenir volontairement à titre accessoire dans les procédures opposant le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à l’ONIAM concernant les titres émis par ce dernier, relatifs à l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec l’exposition in utero de Mme [K] [P] à la Dépakine ;
— En tout état de cause, de :
— Condamner le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE aux entiers dépens de la présente procédure et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter le laboratoire SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de ses demandes indemnitaires et notamment de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en totalité, nonobstant appel éventuel.
Au soutien de la recevabilité de leur intervention volontaire, les consorts [P] précisent que le laboratoire n’était pas partie à la transaction, qu’ils ne sont pas dépourvus du droit d’agir contre le laboratoire, que la subrogation de l’office dans leur droit ne se fait qu’à hauteur des montants versés.
Ils soutiennent que leur intervention volontaire est recevable à titre principal dès lors que leurs demandes sont formulées à l’encontre de parties déjà l’instance. Ils ajoutent qu’ils ont le droit d’agir, incluant leur qualité pour agir afin de défendre leur droit à indemnisation en application du principe de réparation intégrale des préjudices et de préserver leurs droits acquis, ainsi que leur intérêt pour agir dès lors qu’ils disposent d’un droit d’action à l’encontre du producteur de médicament, qui n’a signé aucune transaction avec eux et à l’égard duquel ils peuvent solliciter une indemnisation complémentaire à celle déjà reçue par l’ONIAM. Ils précisent que les demandes présentent un lien suffisant avec la demande en contestation des titres exécutoires dont la juridiction est saisie.
A titre subsidiaire, les consorts [P] font valoir que leur intervention volontaire est recevable à titre accessoire dès lors qu’elle préserve leurs droits, notamment dans l’éventualité d’une aggravation de leur dommage, et ont un intérêt légitime à la condamnation personnelle du laboratoire.
Dans ses conclusions, notifiées le 09 mars 2025, l’ONIAM s’en remet à la sagesse du juge concernant la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [P] et demande au juge de la mise en état de condamner la partie perdante aux dépens de l’incident.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 12 novembre 2025, a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
D’une part, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».
D’autre part, l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou des personnes responsables mentionnées à l’article L. 1142-24-16 de faire une offre dans le délai d’un mois ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable. Dans ce cas, cet article ajoute que le juge, saisi à la demande de l’office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l’assureur ou la personne responsable à verser à l’office une pénalité. Il énonce également que les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique s’appliquent : « (…) L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ».
Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Et l’article 1200 du même code précise : « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. / Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. »
Sur l’intervention des consorts [P]
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ». Aux termes de l’article 329 du même code : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ». Aux termes de l’article 330 de ce code : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. / Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. / (…) ».
En demandant la condamnation du laboratoire SANOFI AVENTIS FRANCE à leur payer une indemnisation complémentaire, les consorts [P] ont élevé une prétention qui leur est propre. A cet égard, leur intervention volontaire est principale.
En soutenant l’ONIAM dans le rejet des prétentions d’annulation et de décharge de la société SANOFI AVENTIS FRANCE et dans la condamnation de cette société à payer une pénalité prévue par le code de la santé publique, l’intervention des consorts [P] est accessoire.
Sur la question de l’irrecevabilité des prétentions indemnitaires des consorts [P]
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [P] , la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE se prévaut des transactions conclues entre les intéressés et l’ONIAM dans le cadre du dispositif amiable.
Si, selon l’article 2051 du code civil, la transaction faite par l’un des intéressés ne lie pas les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsqu’il renonce expressément à un droit dans cet acte.
Ainsi, les tiers peuvent invoquer la transaction en tant que fait juridique mais pas en tant qu’acte juridique.
En l’espèce, les consorts [P] ont, en leur qualité de victimes directe ou indirecte, signé avec l’ONIAM, substitué au laboratoire SANOFI-AVENTIS en application de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, des protocoles d’indemnisation transactionnelle.
En premier lieu, la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE, venant aux droits et obligations du laboratoire SANOFI-AVENTIS, est tierce à ces transactions, en dépit de la circonstance que ces dernières ont été conclues par l’ONIAM en substitution du laboratoire sur le fondement de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Par ailleurs, l’indemnisation accordée aux consorts [P] pour les chefs de préjudices visés par les transactions constitue un droit né de ces transactions et non un fait juridique dont la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE pourrait se prévaloir.
Si la société demanderesse à l’incident se prévaut de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°21PA04398 du 14 janvier 2025 jugeant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur certaines conclusions indemnitaires des demandeurs, cette solution n’est pas applicable en l’espèce puisque le litige soumis à la cour concerne des protocoles conclus par l’ONIAM pour le compte de l’Etat en application de l’article L. 1142-24-16 du code de la santé publique et non, comme en l’espèce, en substitution d’une partie qui a refusé d’indemniser les demandeurs sur le fondement de l’article L. 1142-24-17 du code précité, qu’en outre la question a été relevée d’office par le juge administratif sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et n’a pas été, comme en l’espèce, soulevée par un tiers aux protocoles d’indemnisation de sorte que la question de l’opposabilité de la transaction par un tiers n’a pas été tranchée, et enfin qu’eu égard au dispositif, seul susceptible d’avoir autorité de la chose jugée, la cour a statué sur l’existence d’un non-lieu et non pas, comme en l’espèce, sur l’intérêt à agir des demandeurs.
De manière similaire, le jugement du tribunal administratif de Paris n°2209713 du 07 mars 2025 n’est pas plus applicable à l’espèce puisque le litige soumis au tribunal concerne une autre disposition du code de la santé publique, que la question de l’opposabilité de la transaction par un tiers n’a pas été tranchée par le tribunal qui ne s’est pas interrogé sur ce point et qu’enfin le dispositif n’évoque que le non-lieu.
Il en résulte que la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE n’est pas fondée à opposer aux consorts [P] les transactions qu’ils ont conclues avec l’ONIAM.
Par suite, la prétention d’irrecevabilité de l’intervention volontaire principale des consorts [P] soulevée par la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE doit être rejetée.
Sur l’irrecevabilité des autres prétentions des consorts [P]
S’agissant du « soutien de l’action de l’ONIAM », ce qui implique le rejet des prétentions d’annulation et de décharge de la société SANOFI, il convient de rappeler que cette dernière n’est pas fondée à opposer aux consorts [P] les transactions et ne saurait se prévaloir d’une « cession de créance ».
Si les montants des indemnités allouées aux consorts [P] par les transactions leur restent acquis, ils sont, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, recevables à formuler des prétentions indemnitaires complémentaires et justifient, dès lors, d’un intérêt pour la conservation de leurs droits à soutenir l’ONIAM.
S’agissant de la condamnation de la société SANOFI au paiement de la pénalité prévue par le code de la santé publique, les consorts [P] ne justifient en revanche d’aucun intérêt pour la conservation de leur droit et il convient de rappeler le principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Il en résulte que l’intervention volontaire accessoire des consorts [P] n’est irrecevable qu’au regard de leur prétention tendant à soutenir la demande de condamnation formulée par l’ONIAM à l’encontre de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE et tendant au paiement de la pénalité prévue par l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Sur la disjonction d’instance
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. ».
Il ne convient pas de faire droit à la demande de disjonction d’instance qui n’apparaît pas être de bonne administration de la justice. En effet, il convient de juger par le moyen d’une décision unique des éventuelles responsabilités liées à un fait générateur unique, peu important que ce fait ait pu susciter des victimes directes et des victimes indirectes ou qu’il existe un ou plusieurs responsables.
Sur les autres prétentions
Vu les articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 1.500 euros à payer aux consorts [P] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
En outre et ainsi que le demandent les consorts [P] , il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ailleurs, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 09 juin 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire principale des consorts [P] dans leurs prétentions indemnitaires ;
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire des consorts [P] au soutien du rejet des prétentions d’annulation et de décharge de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire accessoire des consorts [P] au soutien de la condamnation de la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE au paiement de la pénalité prévue au quatrième alinéa de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique ;
Rejette la prétention subsidiaire de disjonction d’instance soulevée par la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE ;
Condamne la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE aux dépens ;
Condamne la société SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE à payer aux consorts [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 juin 2026 pour échange au fond entre les parties.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, vice-président, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le juge de la mise en état
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