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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 23 juil. 2025, n° 25/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
23 Juillet 2025
RG N° 25/03079 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OO25
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [Y] [M]
C/
S.A. IN’LI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IN’LI
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MAGDALOU, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Juillet 2025 avancé au 23 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 28 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [Y] [M], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] [Adresse 7] à [Localité 8], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 28 avril 2025 à la requête de la S.A. IN’LI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2025.
A l’audience, M. [Y] [M] demande un délai de deux mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment financières, de sa situation familiale et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a visité un logement social le vendredi précédent l’audience, que sa compagne doit accoucher en septembre 2025 et qu’il a réalisé des efforts de paiement. Il indique qu’il a repris une activité professionnelle le 1er avril 2024 et propose un échéancier de 300 euros pour l’apurement de la dette, en plus du versement du loyer courant.
La S.A. IN’LI, représentée par son avocat qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. A titre subsidiaire, si des délais devaient être octroyés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au règlement de l’indemnité d’occupation courante. Elle actualise la dette à la somme de 8 118,88 euros et réclame 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas avoir réalisé des recherches approfondies de relogement, que les paiements sont irréguliers, que la grossesse est postérieure aux impayés et qu’il n’a pas rencontré l’assistante sociale de la société IN’LI malgré les nombreuses sollicitations qui lui ont été adressées. Elle soutient que M. [Y] [M] n’est pas de bonne foi et fait état de son absence totale de mobilisation
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 avancé au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 15 juillet 2024,
— autorisé l’expulsion de M. [Y] [M], à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné M. [Y] [M] à payer la somme 5 927,94 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 28 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour en exécution du présent jugement.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [Y] [M] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [Y] [M] est en couple avec Mme [B] [T] et a un enfant mineur à charge. Sa concubine est actuellement enceinte et la date d’accouchement est prévue le 26 septembre 2025, ce qu’il justifie. Il déclare percevoir un salaire de 2 500 euros depuis le 1er avril 2024 et précise que sa conjointe dispose de 1 900 euros de revenus, soit un total de 4 400 euros mais il ne verse aucune pièce en ce sens.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 8 118,88 euros au 4 juillet 2025 et il apparait que les paiements ont repris en septembre 2024 mais sont irréguliers, aucune somme n’ayant été versée en février et juin 2025. Ainsi, la dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante n’est pas payée de façon régulière.
La situation personnelle de M. [Y] [M], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation. De surcroit, il ne verse aucune somme en sus de l’indemnité d’occupation pour apurer la dette malgré sa capacité financière.
Par ailleurs, M. [Y] [M] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. S’il déclare avoir visité un logement social, il n’en justifie pas, et n’a entrepris aucune recherche de logement dans le domaine privé, de sorte qu’il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [Y] [M], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.A. IN’LI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [Y] [M] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 2] AH, esc. [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Condamne M. [Y] [M] aux dépens ;
Condamne M. [Y] [M] à payer à la S.A. IN’LI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 23 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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