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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 sept. 2025, n° 25/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alice VANNIER-BOUVET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03373 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QFI
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES,
[Adresse 3]
représentée par Me Alice VANNIER-BOUVET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [I],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03373 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QFI
Vu l’assignation en référé du 19 février 2025, délivrée à la demande de la SA GAN Assurances à Mme [Y] [I], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 20 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 21 avril 2006, à effet du 1er mai 2006, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 7 octobre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de deux mois,
— la condamner à payer la provision de 24 944,04 € à la date du 24 février 2025, majorée de 10 % en application de la pénalité contractuelle, soit 27 438,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30 %, des charges et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société GAN Assurances précise que la débitrice a entièrement payé sa dette, mais pas dans le délai de 2 mois du commandement de payer, et maintient les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, en raison des règlements irréguliers depuis septembre 2021.
Mme [Y] [I] indique qu’elle compte désormais faire les choses, en temps et en heure, qu’elle souhaite rester encore deux ans dans l’appartement et qu’elle s’engage à payer régulièrement le loyer.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 21 avril 2006, à effet du 1er mai 2006, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 I de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 8 octobre 2024.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [I] le 7 octobre 2024, pour paiement de 19 857,80 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Si Mme [I] a entièrement payé sa dette, il n’en demeure pas moins que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de sorte qu’il convient d’ordonner la résiliation du bail, son expulsion des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], sans suppression du délai de deux mois, et de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, le 8 décembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Mme [I] a entièrement réglé sa dette de loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, à la date de la présente audience le 17 juin 2025.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 21 avril 2006, à effet du 1er mai 2006, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 8 décembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [I], comme celle de tous occupants de son chef, de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [I] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamnons à payer à la société GAN Assurances cette indemnité provisionnelle à compter du 8 décembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONSTATONS que Mme [I] a entièrement réglé sa dette de loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, à la date de la présente audience, le 17 juin 2025 ;
CONDAMNONS Mme [I] à payer 1500 € à la société GAN Assurances, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [I] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024.
Le greffier, Le président
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