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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 3 mars 2025, n° 22/10619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10619 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QAT
AFFAIRE : M. [H] [B] (Me Michaël DRAHI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
— M. [Y] [F] ( )
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO) (Me Louisa STRABONI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 11] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 8], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 4]
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2018, M. [H] [B], au volant d’un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), a été victime d’un accident de la circulation occasionné par un véhicule conduit par M. [Y] [O], assuré auprès de la même compagnie.
Le certificat médical initial, établi par le service des urgences de l’hôpital [10], fait état de douleurs aux deux tibias, de dermabrasions de la face antérieure des deux tibias et de cervicalgies.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par M. [H] [B], a ordonné une expertise médicale de ce dernier, commis pour y procéder le docteur [M] [G] et condamné M. [Y] [O] à payer à M. [H] [B] une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2022.
Par actes d’huissier de justice des 4 et 13 octobre 2022, M. [H] [B] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, M. [Y] [O], la société MATMUT et la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) au visa de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommaes (FGAO), aux fins de voir :
— à titre principal, condamner la société MATMUT à lui payer les sommes suivantes :
* 9 300 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [H] [B], sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM,
* 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— à titre subsidiaire,
* condamner M. [Y] [O] à lui payer les mêmes sommes ;
* dire et juger le jugement à intervenir sera opposable au FGAO.
Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
* débouter M. [H] [B] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société MATMUT,
* déclarer en tant que de besoin la décision à intervenir opposable au FGAO,
* débouter le FGAO de l’intégralité de ses demandes,
*condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 7 février 2024, le FGAO demande au tribunal de :
— lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance,
— dire et juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit, principal, indemnité article 700 du code de procédure civile ou dépens ne pourra être prononcée contre lui, à qui le jugement à intervenir devra simplement être déclaré opposable,
— condamner la société MATMUT à indemniser le préjudice de M. [H] [B],
— rejeter toutes les demandes de la société MATMUT,
— condamner la société MATMUT aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2024.
A l’issue de l’audience du 20 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2024.
Bien que régulièrement assignés, respectivement selon procès-verbal de dépôt à l’étude et procès-verbal de remise à personne habilitée, M. [Y] [O] et la CPAM n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Ceux-ci ne font pas partie des pièces communiquées par les parties.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire du FGAO sera déclarée recevable.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le condutcteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties à l’instance que, le 30 juin 2018, le véhicule de M. [H] [B], alors qu’il circulait sur la voie publique, a été percuté par celui de M. [Y] [O]. Ces faits sont du reste corroborés par les pièces, notamment médicales, versées aux débats.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de M. [H] [B] ne souffre pas de contestation dans son principe, le débat portant sur le débiteur de l’indemnisation, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.
Sur le débiteur de l’indemnisation
Aux termes de l’article 1304-6 in fine du code civil, en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Il découle d’une lecture a contrario des articles R. 211-13 et L. 211-7-1 du code des assurances qu’est opposable par l’assureur au tiers victime l’inexistence du contrat d’assurance par suite de la défaillance d’une condition suspensive.
En l’espèce, la société MATMUT produit les conditions particulières du contrat conclu avec M. [Y] [O], précisant en 2e page : “votre contrat prendra effet le 11/05/2018 à 17h05 sous réserve que le paiement de votre cotisation soit honoré”. Cette stipulation concorde avec les conditions générales du contrat, dont l’article 34-1 “FORMATION” prévoit : “les garanties de votre contrat prennent effet aux date et heure indiquées aux conditions particulières, sous réserve que le paiement de votre première cotisation ou première fraction de cotisation soit honoré.”
Ces stipulations s’analysent en une condition suspensive, faisant dépendre la prise d’effet des garanties souscrites du paiement de la première cotisation ou fraction de cotisation.
Or il ressort de l’historique comptable produit par la société MATMUT et des courriers adressés par l’assureur à M. [Y] [O] que ce dernier ne s’est pas acquitté du montant de sa première cotisation, le prélèvement du 5 juin 2018 étant demeuré impayé. Le souscripteur en a été informé par lettre recommandée avisée le 16 juin 2018 et non réclamée, réadressée en lettre simple le 6 juillet 2018.
En raison de la défaillance de la condition suspensive, le contrat doit donc être réputé comme n’ayant jamais existé, ce dont la société MATMUT peut se prévaloir auprès du tiers victime.
M. [H] [B] sera en conséquence débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société MATMUT.
M. [Y] [O] sera condamné à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. [H] [B] le 30 juin 2018.
Il résulte des dispositions de l’article L. 421-1, I, 1, b) du code des assurances que le fond de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions de cet article, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d’atteintes à la personne et nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1 du même code lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré.
En l’espèce, le FGAO ne conteste pas l’implication du véhicule de M. [Y] [O] dans l’accident, lequel n’était pas assuré par suite de la défaillance de la condition suspensive stipulée au contrat d’assurance.
Dans ces conditions, la garantie subsidiaire du FGAOa vocation à s’appliquer.
Il y a lieu de lui déclarer opposable les condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de M. [Y] [O].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2018, et l’accident a entraîné pour M. [H] [B] les conséquences médico-légales suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 30 juin 2018 au 10 juillet 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 juillet 2018 au 30 novembre 2018,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [H] [B], âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [H] [B] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [H] [B] communique la note d’honoraires du docteur [R], qui l’a assisté lors des opérations d’expertise, pour un montant total de 500 euros.
Ses frais d’assistance à expertise seront donc fixés à ce montant.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 euros x 11 j x 0,25 = 82,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 euros x 143 j x 0,10 = 429,00 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7, compte tenu de l’accident initial avec déclenchement de l’ensemble des airbags, de la présence de la conjointe de M. [H] [B], des cervicalgies, des douleurs et des excoriations des deux tibias, du port du collier cervical, des traitements, de la rééducation, de l’écho émotionnel, du syndrome anxieux et de l’ensemble du stress engendré.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit un écho émotionnel persistant, avec appréhension à la conduite en voiture et quelques douleurs résiduelles au niveau du rachis, ce taux a été estimé à 1%, sans contestation de la part des parties.
M. [H] [B] était âgé de 35 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 1 770 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 82,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 429,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 6 781,50 euros
M. [Y] [O] sera condamné à indemniser M. [H] [B] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 juin 2018.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [O], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, M. [H] [B] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner M. [Y] [O] à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du FGAO,
ÉVALUE le préjudice corporel de M. [H] [B], hors débours de la CPAM, ainsi que suit:
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 82,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 429,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 6 781,500 euros
DÉBOUTE M. [H] [B] de ses demandes formées à l’encontre de la société MATMUT,
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à M. [H] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 781,5 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 juin 2018,
DIT que les éventuelles provisions versées en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mars 2021 viendront en déduction de cette condamnation ;
DÉCLARE les condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de M. [Y] [F] opposables au FGAO,
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à M. [H] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [O] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 MARS 2025.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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